Droit des sociétés

  • Le conjoint peut devenir associé ultérieurement à sa renonciation lors de l’apport en société de biens communs par son époux

    (Cass.com., 19 juin 2024, n°22-15.851)

    Dans un arrêt de cassation partielle en date du 19 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que l’épouse qui a renoncé à sa qualité d’associée lors de l’apport de titres par son conjoint, peut tout de même le devenir si les associés y consentent à l’unanimité.

    En l’espèce, un père et son fils créent un GAEC[1]. L’épouse du père est avertie de l’intention de son mari de faire un apport de biens de communauté, et elle refuse la qualité d’associée ; plusieurs articles des statuts le rappellent. Cependant, quelques années après, celle-ci demande aux associés à être agréée au sein du groupement, pour moitié des parts sociales dépendant de la communauté de biens entre elle et son époux. La décision est alors adoptée à l’unanimité dans un procès-verbal d’assemblée générale du 11 octobre 2012. En 2016, le conjoint assigne le GAEC en annulation de plusieurs assemblées, dont celle agréant son épouse.

    Le 4 mars 2022, la Cour d’appel de d’Amiens déclare que l’épouse n’a pas valablement acquis la qualité d’associée du GAEC, et que l’assemblée générale de 2012 est nulle et de nul effet. Les décisions postérieures sont également annulées et les juges constatent la dissolution du groupement. Pour justifier sa décision, la cour d’appel retient qu’à la lecture des articles des statuts, la conjointe a renoncé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d’associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision.

    L’épouse forme un pourvoi en cassation en affirmant d’une part, que le fait de ne pas revendiquer la qualité d’associée n’implique pas la renonciation à se prévaloir pour l’avenir de l’option de prendre part au capital. D’autre part, elle affirme que la renonciation ne fait pas obstacle à ce que les associés aient pu manifester une volonté contraire en l’agréant par une décision prise à l’unanimité en assemblée générale.

     

    La Cour de cassation rejette la demande sur le premier moyen puisque même si les statuts ne mentionnent pas l’article 1832-2 du Code civil, ceux-ci stipulent explicitement que l’épouse a effectivement renoncé lors de la constitution du groupement, à revendiquer la qualité d’associée, sans qu’elle ne puisse revenir ultérieurement sur sa décision.

    Néanmoins, la Haute Juridiction casse et annule sur le second moyen la décision d’appel, en application de l’article 1134 ancien du Code civil. La renonciation par l’épouse à sa qualité d’associée lors de l’apport de biens communs fait par son mari, ne fait pas obstacle à ce que les associés lui reconnaissent à l’unanimité, ultérieurement et à sa demande, cette même qualité.

     

    La première partie de la solution énonce deux principes. L’un rappelant que l’épouse dispose d’une option lui permettant de renoncer ou non à la qualité d’associée des suites de l’apport de biens commun par son conjoint. Néanmoins, en cas de renonciation effective, celle-ci est définitive[2].

    L’autre énonçant que l’article 1832-2 du Code civil peut ne pas être mentionné dans les statuts. Il convient alors que les dispositions statutaires concernant la renonciation soient « claires et sans réserves[3] ». Les magistrats semblent favoriser la liberté statutaire[4] dans ce cas précis, pourvu que la rédaction soit univoque.

     

    Jusqu’à présent, l’arrêt n’innove pas dans son raisonnement, il faut se pencher sur la seconde partie de la solution pour voir que les juges admettent pour la première fois une exception à la renonciation définitive du conjoint de l’apporteur commun en biens. La Cour de cassation indique qu’une décision unanime des associés est nécessaire. En ce sens, elle fait une parfaite application de l’article 1134 ancien[5] du Code civil, en refusant à l'épouse de revenir unilatéralement sur sa décision.

     

    L’agrément ultérieur du conjoint en tant qu’associé se comprend également par la lecture de l’article 1852[6] du Code civil concernant les sociétés civiles et auquel est soumis le GAEC. Cela ne contrevient pas non plus à l’article 1134 ancien du Code civil puisque c’est une décision prise par les associés et non l’épouse elle-même. Ce sont deux prises de décisions distinctes : l’une prise à tout moment par les associés et par vote particulier, tandis que l’autre ne peut se faire que durant un apport par l’époux de l’apporteur.

     

    Il est toutefois possible de se demander si une telle solution des juges aurait été identique si la décision des associés avait été prise non pas à l’unanimité mais selon une majorité qualifiée[7] ?

    Quentin SCOLAN

     

    [1] Groupement Agricole d’Exploitation en Commun.

    [2] Cass.com., 12 janvier 1993, n°90-21.126.

    [3] Cass.com., 21 septembre 2022, n°19-26.203.

    [4] Clara LAVIELLE, « Précisions inédites sur la clause statutaire de renonciation à la revendication de la qualité d’associé et le regime de la renonciation », LexisNexis, veille revue Droit des sociétés, n°7, juillet 2024 (en ligne).

    [5] Notamment les alinéas 1 et 2 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et elles « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ».

    [6] « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. »

    [7] « La renonciation à la qualité d’associé par le conjoint d’un associé peut ne pas être définitive », Francis Lefebvre, Bulletin Rapide de Droit des Affaires, n°-, paru le 1er août 2024 (en ligne). 

  • Les droits sociaux nés postérieurement à la dissolution de la communauté universelle échappent à la qualification de recel de communauté.

    (Civ. 1re., 17 janv. 2024, n°22-11.303)

    Par un arrêt de cassation en date du 17 janvier 2023, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur l'articulation entre les principes du droit patrimonial de la famille et les règles en droit des sociétés.

    En l’espèce, un époux en instance de divorce, marié sous le régime de la communauté universelle, a déposé le 30 janvier 2012 une somme présumée commune sur un compte ouvert au nom d’une société civile immobilière en formation, correspondant, selon les statuts de la société, au montant de l’apport au capital social. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012. Le divorce du couple a été prononcé par un jugement le 21 janvier 2013, lequel a homologué l’état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 27 février 2012.

    L'ex-épouse assigne son ex-époux en recel de communauté portant sur les parts sociales acquises par ce dernier au moyen de fonds présumés communs.

    Par un arrêt du 27 janvier 2022, la Cour d’appel de Versailles donne raison à l’ex-épouse. Elle déclare que le mari avait commis un recel de communauté, aux motifs que la naissance des parts sociales devant revenir à l’associé au titre de son apport a lieu à la date du contrat de société, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société est dotée de la personnalité juridique. Ainsi, les juges versaillais ont considéré que l’élément matériel du recel était établi, car les parts sociales de l’ex-époux, acquises avec des fonds présumés communs, sont nées avant la dissolution de la communauté.

    L’ex-mari conteste l’arrêt et se pourvoit en cassation. Il demande aux magistrats du Quai de l’Horloge de déterminer si le recel en communauté est caractérisé dès lors que la société, dont les parts sociales ont été acquises par l’ex-mari, a été immatriculée après la dissolution de la communauté. Selon le demandeur au pourvoi, « les droits sociaux ne naissent et ne sont acquis qu’à compter de l’immatriculation de la société », alors que les juges d’appel ont situé la naissance des droits sociaux au jour de la constitution de la société."

    Par sa décision du 17 janvier 2024, la Cour de cassation censure les juges du fond et répond négativement à la question du demandeur au pouvoi. Elle rappelle aux visas des article 1477 et 1842 du Code civil que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et elle affirme que les droits sociaux naissent à la date de l’immatriculation de la société. En l’espèce, la naissance des parts sociales avait eu lieu au moment de l’immatriculation de la société, le 29 février 2012. L’immatriculation de la société étant intervenue après la dissolution de la communauté, les parts sociaux acquises ne constituaient pas un effet de la communauté. La Cour de cassation en déduit que le recel ne pouvait donc être caractérisé.

    Le recel de communauté résulte « de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, et notamment résulter de la dissimulation de la valeur réelle d’un bien ». Pour que le recel soit caractérisé, encore faut-il prouver l’existence d’une communauté et démontrer que le bien incriminé en fasse partie, car le recel ne peut porter que sur des biens faisant partie de la communauté. Enfin, la dissimulation du bien doit avoir eu lieu avant la dissolution de la communauté. En l’espèce, les parts sociales nées après la dissolution de la communauté, ne peuvent être qualifiée d’effets de la communauté. Tant que l’immatriculation de la société n’a pas été réalisée, aucun transfert de valeur entre l’apporteur et la société n’a pu intervenir.

    Dorian GABORY

    Source :

    • ALVAREZ-ELORZA Alexis, « Exclusion du recel en cas de naissance des parts sociales postérieure à la dissolution de la communauté », [en ligne], La semaine juridique notariale et immobilière, Lexis 360, n°6, de février 2024, [consulté en février 2024]. https://lexis360intelligence.fr

  • Rappel de l’obligation de délivrer la clientèle lors d’une cession de fonds de commerce

    (Cass.com., 13 décembre 2023, n°22-10.477, inédit)

    Dans un arrêt de cassation du 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme que le vendeur d’un fonds de commerce a l’obligation de délivrer au cessionnaire la clientèle, et tous les éléments s’y rattachant lors de la cession.

     

  • La compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d’une société civile

    Cass.civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-19.372, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt de cassation du 6 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que le bâtonnier est compétent pour statuer sur la demande d’une dissolution d’une société civile par des avocats.

  • Le numéro SIREN, simple outil d’identification et non d’acquisition de la personnalité morale d’une société

    Cass.com., 29 novembre 2023, n°22-16.463, publié au bulletin

    Dans un arrêt de rejet du 29 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que le numéro SIREN attribué à une société, n’est destiné qu’à l’identifier auprès des administrations, des personnes ou organismes, mais n’est pas une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité juridique.

     

  • Le poids de l’intérêt social dans la demande de désignation d’un mandataire ad hoc

    (Cass.com., 20 décembre 2023, n°21-18.746)

    Dans un arrêt de cassation du 20 décembre 2023, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la conformité d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de réunir une assemblée générale.

    En l’espèce, à la suite de dissensions familiales au sein d’une société civile immobilière, un protocole a été conclu le 15 décembre 2019 entre les actionnaires, prévoyant notamment une promesse de cession des parts de la société.

    Faute d’accord sur l’exécution de ce protocole, un arbitrage prévu par une clause compromissoire du protocole s’est chargé de déterminer la valeur des parts sociales et a indiqué que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations du protocole dans les deux mois suivant la notification de la sentence arbitrale.

    Les associés promettants ont assigné le gérant de la société aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de la société pour constater l’absence de cession et voter sur le constat de leur qualité d’associés de la société sans interruption.

    Ils fondent leur demande sur l’article 39, alinéa 1, du décret 78-704 du 3 juillet 1978 qui dispose, dans sa version applicable, « qu’un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ».

    Par un arrêt du 25 mars 2021[1], la cour d’appel de Versailles fait droit à la demande des associés et désigne un mandataire chargé de réunir l’assemblée générale de la société, au motif que le gérant de la société immobilière n’a pas répondu à leurs sollicitations et que le délai d’un mois fixé par le décret était expiré.

    Dans ces circonstances, le gérant de la société a décidé de former un pourvoi en cassation. Comme moyen, il fait notamment valoir que la demande de désignation d’un mandataire doit être conforme à l’intérêt social de la société. Or, bien que cet aspect ait été clairement exposé dans les conclusions, les juges d’appel ont omis de se prononcer sur ce point, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

    Au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Par cet arrêt de cassation, elle juge que la cour d’appel aurait dû, pour donner une base légale à sa décision, rechercher si la demande des associés était conforme à l’intérêt social.

    La Cour de cassation estime que le juge, saisi par un associé pour une telle demande, doit « apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». Elle considère que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ». Ainsi, la demande de convocation de l’assemblée n’était donc pas conforme à l’intérêt social.

    La lettre de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 n’exige pas explicitement comme condition la conformité de la demande à l’intérêt social. Toutefois, la solution de cet arrêt n’est pas surprenante étant donné que la jurisprudence rappelle fréquemment son attachement à l’intérêt social. En effet, la Cour de cassation avait déjà ajouté cette condition en présence de demandes de désignation, prévues dans le décret pour la société civile, pouvant être formulées en matière de SA sur le fondement de l’article L.225-103[2] et de la SARL sur le fondement de l’article L.225-103[3]. Cette décision s’inscrit naturellement dans le sillage d’une jurisprudence constante. En définitive, entraver la société dans un processus qui lui fait perdre temps et ressources n’est certainement pas en accord avec l’intérêt de la société.

    Dorian GABORY

    Sources :

    • LAVIELLE Clara, « Demande de désignation d’un mandataire ad hoc et intérêt social », [en ligne], Revue Droit des sociétés, Lexis 360, n°2 de février 2024, [consulté en février 2023]. https://lexis360intelligence.fr

    • JULLIAN Nadège, « Précisions autour de la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés dans une société civile », [en ligne], Revue Droit des sociétés, Lexis 360, n°2 de février 2024, [consulté en février 2023]. https://lexis360intelligence.fr
     

    [1] CA Versailles, 25-03-2021, n°20/04589

    [2] Cass. com., 13 janv. 2021 n°18-24.853

    [3] Cass. com., 15 déc. 2021 n°20-12.307

  • Nullité de la cession de parts sociales et nullité en cascade des assemblées générales de SARL

    Cass.com., 11 octobre 2023, n°21-24.646, publié au bulletin

    Dans un arrêt de rejet en date du 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir déclaré nulle une cession de parts sociales d’une SARL, affirme que les décisions prises par des personnes qui n’ont jamais eu la qualité d’associé, sont nulles de droit.

     

    En l’espèce, une mère et son fils créent en 1992 une SARL, dont les cinq-cents parts sont réparties à égalité. En 1998, par deux cessions simultanées, toutes les parts de la mère sont cédées à un couple tandis que le fils en vend deux-cent sur les deux-cent-cinquante à deux autres personnes. En 2010, la mère décède et laisse son fils et une fille pour lui succéder. Cette dernière, prétendant qu’elle n’avait eu connaissance de la cession de parts qu’à l’ouverture de la succession, et invoquant que les actes de cession constituent des faux, assigne le couple cessionnaire en annulation des actes de vente aux fins de réintégration des parts à l’actif successoral. Le fils, associé, agit également en annulation de toutes les assemblées de la SARL tenues entre 1998 et 2012.

    Dans un arrêt du 7 octobre 2021, la Cour d’appel de Rouen admettant la recevabilité de l’action des héritiers en nullité des cessions de parts, a déclaré en conséquence ces cessions nulles avant d’en ordonner la restitution, et de prononcer l’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires s’étant déroulées depuis le 31 mai 2010.

    Les cessionnaires forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent d’abord que la prescription de l’action court à compter de la date de la cession en raison des diligences sociétaires effectuées postérieurement, ce que la défunte ne pouvait ignorer. Ils invoquent ensuite, que même si la cession était annulée, pour entraîner la nullité des assemblées, ces dernières devraient avoir la nature « d’assemblées irrégulièrement convoquées[1] », permettant au juge d’apprécier in concreto s’il y a lieu ou non de prononcer la nullité.

     

    La Cour de cassation rejette le pourvoi, en retenant d’abord que l’action en nullité de la cession de parts sociales des héritiers est soumise au délai de prescription quinquennal, dont le point de départ se situe au jour où l’héritière a eu connaissance des faits[2]. Elle retient ensuite, que les décisions d’assemblées sont nulles non pas en raison d’une irrégularité dans les convocations des associés[3], mais plutôt parce que des personnes réputées ne jamais avoir eu la qualité d’associé y ont pris part.

     

    S’agissant du délai de prescription, si la Cour de cassation maintient que l’action des héritiers n’est pas prescrite, c’est parce qu’elle retient la date du décès. Les juges précisent que c’est aux fins de réintégration des parts à l’actif successoral que l’action intervient, de sorte que le point de départ de la prescription se trouve être celui du décès plutôt que celui des actes de cession.

    Il est en effet à relever que l’héritière n’avait pas à connaître nécessairement les actes passés entre les associés. Néanmoins, admettre la passivité totale de la mère comme associée est critiquable au vu du manque de justification en ce sens.

     

    Concernant les décisions d’assemblées, pour décider que celles-ci sont nulles dès lors que des personnes n’ayant pas la qualité d’associés y prennent part, les magistrats ne se fondent pas sur les causes générales de nullité[4] comme les cessionnaires l’ont fait dans les moyens du pourvoi, mais sur les règles du Code civil et celles propres à la SARL[5] dans le Code de commerce. 

    Néanmoins, la Cour de cassation tempère le raisonnement en réaffirmant un principe apparu dans l’arrêt Larzul 2[6], qui est que « l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En participant aux assemblées à la place de la véritable associée, les cessionnaires ont empêché le bon déroulement de celles-ci et ont influé sur les décisions prises, de façon à en entrainer de droit la nullité[7]. Le droit de vote de la mère en tant qu’associée réelle est empêché. Plusieurs auteurs[8] y voient l’application de la nullité subordonnée à la théorie du « vote utile[9] », régulièrement admise en jurisprudence[10].

     

    Il faut enfin souligner que c’est par une substitution de motifs que la Haute juridiction parvient à cette solution, en refusant d’appliquer le raisonnement relatif à l’irrégularité de la convocation des associés. En effet, les cessionnaires étant réputés non associés, ce n’est pas la convocation qui est source d’irrégularité mais leur participation.

                                        Quentin SCOLAN

     

    [1] C.com., Art. L223-27 al.4.

    [2] C.civ., Art. 1304 ancien ; Art. 2224 nouveau.

    [3] C.com., Art. L223-27.

    [4] C.com., Art. L235-1 et suivants.

    [5] C.com., Art. L223-1 et suivants.

    [6] Cass.com., 15 mars 2023, n°21-18.324, dit Larzul 2.

    [7] C.civ., Art. 1844 et 1844-10 ; C.com., Art. L223-27.

    [8] Notamment Jean-François HAMELIN, « La nullité des délibérations adoptées par un cessionnaire suite à la nullité de la cession », Droit des sociétés n°12, décembre 2023, comm. 140 ou Bruno DONDERO, « Le pseudo-associé et la cascade de nullités », Recueil Dalloz 2023, p.2024.

    [9] La nullité serait admise s’il est prouvé que les délibérations eussent été différentes si les vrais associés avaient régulièrement voté.

    [10] Pour faire écho à l’arrêt commenté, Cass.civ.3ème, 21 octobre 1998, n°96-16.537.

  • QPC : la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure judiciaire est conforme à la Constitution

    Article publié le 30 novembre 2015

     

    Le 7 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l'article L. 631-19-1 du Code de commerce ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (1). Cet article prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan à la cession des titres du dirigeant de l'entreprise. Pour le Conseil Constitutionnel, les garanties offertes par l'article sont suffisantes dès lors que cette cession forcée ne peut être mise en œuvre « que si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire », « si le redressement de cette entreprise le requiert » et uniquement « à la demande du ministère public ».  De plus, les mesures de cession forcée ne s’appliquent qu’au « dirigeant qui détient des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital qui n’a pas renoncé à l’exercice de ses fonctions de direction » et le prix de la cession est « fixé à dire d'expert ».

    Certains voient en cette mesure un dispositif d'expropriation grave et peu encadré dans la mesure où « elle porte l’atteinte la plus grave aux prérogatives des dirigeants concernés, puisqu’elle les exproprie de leurs droits sociaux, les privant corrélativement de leur droit de vote » (2).

    L'atteinte faite au droit de propriété est ici indéniable, mais en droit français elle est admise dans la mesure ou elle vise à préserver l'intérêt général, où elle reste proportionnelle au but recherché et présente les garantie nécessaires à la protection du droit. La question à laquelle le Conseil Constitutionnel devait répondre portait sur ce point : L'article L 631-19-1 du Code de commerce constitue t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété ? Pour les neufs Sages, la réponse est non. Cette décision est compréhensible dans la mesure où l'on cherche à sauvegarder une entreprise, plusieurs emplois et donc une certaine stabilité économique. La cession forcée des droits sociaux paraît proportionnelle au but recherché puisqu'il semble en effet plus important de protéger une entreprise en difficulté plutôt que les droits de son dirigeant.

    Cependant, la condition « si le redressement de l'entreprise le requiert » reste trop floue pour affirmer que l'article présente les garanties nécessaires. En effet, comment déterminer si le redressement nécessite la cession des titres du dirigeant ? Sur quels critères le juge doit il se baser pour rendre sa décision ? Plusieurs situations pourraient être envisagées. On pourrait tout d'abord imaginer que le Législateur cherche à évincer le dirigeant qui par une attitude malveillante, nuirait au processus de rétablissement de l’entreprise. Mais on pourrait aussi concevoir le fait qu'il cherche en plus à écarter le dirigeant qui ne serait pas apte à rester à la direction d'une entreprise en état de redressement judiciaire. Si on se place dans la première hypothèse, la cession des droits du dirigeant malveillant, l'atteinte parait justifiée. Si on se place dans la seconde, la cession des droits du dirigeant qui ne disposerait pas des capacités techniques ou mentales pour mener à bien le redressement de son entreprise, la mesure paraît moins fondée.

    Mettant en place un mécanisme similaire, le nouvel article L 631-19-2 du Code de commerce (3) récemment introduit par la loi Macron, ne s'applique qu'en cas d'attitude malveillante des associés et actionnaires. En effet, le nouvel article permet au Tribunal de Commerce d’ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires, ayant refusé la modification de capital. Cette nouvelle disposition ne concerne que les entreprises de plus de 150 salariés, pour lesquelles les répercussions seront plus graves si le redressement échoue. La mesure prend réellement la forme d'une punition en sanctionnant ceux qui refusent de financer le plan et qui mettent en péril l’avenir de la société. Il aurait donc semblé souhaitable que le Conseil Constitutionnel profite de l'approbation de ce nouveau texte, pour déclarer que l'article L 631-19-1 ne présentait pas les garanties nécessaires dans la mesure où il ne précisait pas suffisamment les conditions d'application.

    Lucie PARIS

    (1) Cons. Const., Décision n° 2015-486 QPC, du 7 octobre 2015.

    (2) Vermot-Gauchy, Eric. « L'expropriation du dirigeant social, examinée à double titre par le conseil constitutionnel ».

    (3) Cons. Const., Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

  • La rémunération des dirigeants de sociétés cotées - Loi sapin II du 9 décembre 2016 N°2016-16-91

    Article publié le 5 février 2017

     

    La loi Sapin II[1], publiée le 10 décembre au journal Officiel, entrant dans le cadre de la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, a réformé le système de rémunération des dirigeants mandataires sociaux dans les sociétés cotées, en imposant à partir de 2017, un vote contraignant des actionnaires.

    Cette loi vient modifier le principe du « Say on Pay » français. Il s’agit d’une procédure de consultation des actionnaires sur la rémunération individuelle des dirigeants mandataires sociaux. Celui-ci a été intégré dans la version du 16 juin 2013 du code AFEP-MEDEF[2] en son article 24-3, code notamment révisé le 24 novembre 2016. Cependant, cette procédure n’était que d’ordre consultatif, n’offrant pas de réel pouvoir aux actionnaires. La loi Sapin II modifie ainsi leur pouvoir en rendant ce vote contraignant, ainsi qu’en y insérant une obligation de réitération chaque année. Cette disposition offre alors un réel impact sur la rémunération des dirigeants, allant même jusqu’à la possibilité d’en bloquer les évolutions.

    Concernant le déroulement du vote :

    Il intervient en deux temps. Premièrement, les actionnaires vont voter sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution de tous les éléments constituant la rémunération future des dirigeants. Le conseil d’administration ou de surveillance doit établir un projet de résolution où figurent les éléments de rémunération de chacun des dirigeants. Ce projet est alors présenté par la suite dans un rapport joint au rapport annuel et au rapport sur l’état de la participation des salariés au capital social. Pour l’année 2017, si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, ce sont les dispositions de l’année précédente qui continuent à s’appliquer.

    Deuxièmement, la rémunération est soumise à un vote a posteriori des actionnaires au titre de l’exercice précédent. Une fois l’exercice clos, l’assemblée générale ordinaire va statuer sur tous les éléments composant la rémunération dont bénéficiait les dirigeants concernés au titre de l’exercice antérieur. Ce vote conditionne l’attribution des éléments de rémunération variables ou exceptionnels, mais il ne peut cependant pas remettre en cause les éléments de rémunération fixes déjà versés

    Concernant l’impact de cette modification :

    Comme énoncé précédemment, la loi sapin II modifie le mécanisme du « Say on Pay » du code AFEP-MEDEF, faisant du vote consultatif un vote contraignant. Cependant, quelques imprécisions persistent. Le texte indique que « si l’assemblée générale n’approuve pas la politique de rémunération, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société ». Le terme de pratiques existant au sein de la société vient en effet nuancer l’utilité de cette réforme, car renvoyant ainsi la véritable détermination de la rémunération à l’organe qui définit cette pratique. Ainsi, le pouvoir offert aux actionnaires serait inutile car ils ne disposeraient pas du dernier mot.  

    Une modification essentielle se démarque cependant, celle de l’approbation ex ante annuelle, qui remplace alors le vote ex post du « Say on Pay » classique. Cette modification marque la volonté d’accroitre le pouvoir des actionnaires en matière de détermination de la rémunération des dirigeants. De plus, le « Say on Pay », dans sa rédaction classique, visait les « dirigeants mandataires sociaux ». La loi Sapin II pour sa part, va modifier cette identification par le biais des articles L 225-37-2 et L 225-82-2 du code de commerce[3]. Sont donc expressément visés ; le président, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire ainsi que les membres du conseil de surveillance.  

    Ces modifications interviennent dans un contexte particulier, où de nombreux pays adoptent tour à tour un principe de « Say on Pay » contraignant, principalement en Scandinavie[4]. Ce renforcement peut également être mis en relation avec la modification de la directive 2007/36/CE[5] concernant les droits des actionnaires des sociétés cotées. Ce contexte reflète la volonté de renforcer la démocratie actionnariale et de rompre avec la tradition des rémunérations excessives des dirigeants. Bien qu’hésitantes, ces réformes montrent la volonté de contrôler ces rémunérations, bien trop souvent objets de scandales sociaux.

    Gwenn DE CHATEAUBOURG

    Sources :

  • Les outils de la loi Macron pour soutenir le redressement des entreprises en difficulté

    Article publié le 21 novembre 2015

     

    La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, consacre dans le chapitre V du Titre II, des considérations qui apportent un renforcement du redressement des entreprises en difficulté.

    En effet, le chapitre V est intitulé « Assurer la continuité de la vie des entreprises », il comprend les articles 231 à 240, ceux-ci étant répartis en trois sections.

    La première évoque une spécialisation de certains tribunaux de commerce, la deuxième est consacrée aux nouveautés concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Enfin la troisième et dernière section est relative à l'efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

    1- Les tribunaux de commerce spécialisés

    L'objectif est de mettre en place des tribunaux de commerce qui seront spécialement habilités pour connaître des procédures collectives qui concernent les très grandes entreprises. Cette nouveauté va servir à éviter que ce genre de procédures ne soient confiées à des tribunaux de commerce de petite taille qui n'avaient par conséquent pas toutes les compétences nécessaires.

    En effet, certaines règles ne sont pas aisément applicables au niveau d'une grande entreprise, par exemple, l'appréciation de la cessation des paiements, le traitement des actifs et des sûretés, ou encore les créances intragroupe. (J.L Vallens, Création de tribunaux de commerce spécialisés : aspects de procédure. in RTDcom 2015, p593)

    Ces facteurs peuvent conduire à une extension trop hâtive d'une des procédures ou à l'élaboration de plans intégrant des cessions d'actifs au détriment des intérêts d'un redressement coordonné du groupe dans son ensemble.

    Le champ d'application

    La mesure concerne d'une part, les sociétés qui répondent à deux critères cumulatifs. Ces deux critères sont ; au moins 250 salariés et au moins un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

    Notons sur ce point qu'au départ, le seuil était fixé à 150 salariés, mais les  juges consulaires estimaient que ce seuil était trop bas, ils réclamaient un minimum de 250 salariés. Cela a finalement été accepté après plusieurs débats houleux.
    D'autre part, les entreprises présentant un chiffre d'affaires minimum de 40 millions d'euros net.

    Enfin, sont également visées les sociétés mères qui détiennent le contrôle d'une autre société en considération des mêmes seuils, calculés pour l'ensemble des sociétés concernées.

    Les procédures concernées

    Ces tribunaux spécialisés seront compétents pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, ainsi que de conciliation.

    Une innovation mérite ici d'être soulignée : le tribunal de commerce spécialisé devra comprendre en son sein un juge du tribunal de commerce « dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ». (art. L. 721-8, I dernier alinéa, du code de commerce)

    Cela va sans doute permettre de concilier la concentration des moyens et des compétences avec une proximité très importante.

    L' entrée en vigueur

    Une fois la liste des tribunaux de commerce spécialisés connue (le Gouvernement l'annoncera en décembre 2015), la règle légale nouvelle pourra s'appliquer.

    Le législateur a fixé la date d'entrée en vigueur de celle-ci en précisant qu'elle sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

    2- Les auxiliaires de justice

    La loi du 6 août 2015 a modifié le statut des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires.

    Dans un premier temps, il est désormais possible pour le juge, par sa seule initiative, de désigner au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé et s'il détient ou contrôle, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure collective. (art. L. 621-4-1 du code de commerce)

    Cette multiplication des auxiliaires de justice s'explique par le fait que le législateur a voulu encadrer les dossiers complexes où le chiffre d'affaires de l'entreprise est important. (LECUYER, Hervé. Assurer la continuité de la vie des entreprises. JCP G 2015, Supplément au N° 44, p31)

    Dans un second temps, la nouvelle loi offre la possibilité à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire d'exercer leur profession en qualité de salarié. (art. L. 811-7-1 et L. 812-5-1 du code de commerce)

    3- Les différentes procédures

    Dans le cas des procédures collectives, (procédures de sauvegarde, procédures de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire) la loi Macron a pour conséquence d'accroître les pouvoirs du tribunal de commerce.

    En effet, le tribunal peut désormais s'immiscer véritablement au sein de l'activité de la société en favorisant par exemple, la participation au capital des créanciers qui se sont engagés. Il peut également organiser le remplacement des dirigeants de l'entreprise ou encore prononcer l'incessibilité des parts ou titres.

    Ce sont des mesures graves qui sont contrôlées, elles peuvent être mises en œuvre par le tribunal, seulement s'il existe une menace de trouble grave à l'économie nationale ou régionale et à l'emploi.

    Malgré cet encadrement, la loi retire des prérogatives aux associés ou aux actionnaires des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et de ce point de vue cette loi ne satisfait pas les intérêts de tous les acteurs.


    Médéric Gueguen

  • La primauté de la protection des tiers sur la protection des données personnelles faisant l'objet d'une publicité au RCS

    Article publié le 22 avril 2017

     

    CJUE, 9 mars 2017, C-398/15, Manni

     

    Dans cet arrêt, il est question de la rencontre de la protection des tiers tenant à un impératif de diffusion de certaines données au RCS avec le droit à l'oubli inhérent au droit de la protection des données personnelles.

     

    Cette affaire est née d'un litige immobilier en Italie. L'administrateur d'une société s'est vu attribuer un marché pour la construction d'un grand complexe touristique dans la région de Lecce. Ces immeubles ne se sont pas vendus, en raison selon lui, de la publicité de certaines données le concernant. Par le passé, il avait été administrateur d'une autre société qui avait fait faillite avant d'être liquidée. La réputation tenant une place primordiale, il soutenait que la publicité desdites informations avait nui au bon déroulement de la vente des immeubles du complexe touristique. Devant le refus de radiation des données par la chambre de commerce de Lecce, il a saisi le tribunal de première instance, qui lui a donné raison. Saisie en appel, la Cour de cassation italienne a posé à la CJUE deux questions préjudicielles tenant à l'articulation entre la publicité au RCS et la protection des données personnelles.

     

     

    La publicité au RCS permet de renseigner les tiers sur le patrimoine d'une société, seule garantie qui leur est offerte. Même après la dissolution, certaines données sont nécessaires pour vérifier la légalité d'un acte effectué au nom de la société, question qui peut survenir des années a posteriori de la liquidation de celle-ci.

     

    Pour trancher ce litige, la CJUE a du opérer un contrôle de proportionnalité, c'est à dire estimer si les données accessibles par les tiers étaient appropriées pour satisfaire leur protection. Une autre question s'est par ailleurs posée quant à la proportionnalité de la durée de conservation de ces données. On peut légitimement se questionner sur le nombre d'années de conservation de ces données post liquidation. A partir de quand ces données peuvent-elles être définitivement supprimées ? Question qui restera toutefois sans réponse.

     

    La CJUE statue en faveur de la primauté de la protection des tiers face au droit à l'oubli. Bien qu'elle reconnaisse que la publicité de données concernant d'anciens dirigeants de société constitue une ingérence dans les droits fondamentaux des personnes, elle n'en demeure pas moins proportionnée. En effet, la CJUE estime que le nombre de données collectées est limité et que les informations relatives au patrimoine de la société sont nécessaires aux tiers. Néanmoins, la CJUE n'exclut pas la possibilité pour les Etats membres de restreindre l'accès aux données aux tiers passé un certain délai.

     

    Cet arrêt n'est pas sans faire écho à l'entrée en vigueur de la loi pour une République numérique en octobre 2016 en France et à l'entrée en vigueur à venir du Règlement Général européen de Protection des Données (RGPD). Nul doute que la portée de cet arrêt sera vue de manière extensive quant à la confrontation de plusieurs droits fondamentaux. Cet arrêt représente une première base de réflexion pour déterminer quel droit prévaut lorsque plusieurs droits se confrontent.

     

    Lucie TALET

     

    Sources :

     

    CJUE, 9 mars 2017, C-398/15, Manni

    Roussille Myriam, « Pas de droit à l'oubli pour les données personnelles figurant au RCS », Editions Législatives, La Veille permanente – Droit des affaires, Sociétés, 18 avril 2017

  • La validité de la clause compromissoire accordant à l’arbitre l’évaluation et la fixation du prix de rachat de parts sociales

    Article publié le 09 janvier 2019

     

    La clause compromissoire est régie par les articles 1442 et suivants du Code de procédure civile. Intégrée dans un contrat entre professionnels, elle permet aux parties de prévoir une méthode alternative de résolution des conflits afin d’éviter une saisine des tribunaux.

    Le 10 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’applicabilité d’une clause compromissoire intégrée dans les statuts d’une société, dans l’hypothèse d’une contestation par un associé exclu de la valorisation de ses parts sociales. Elle décide qu’une clause compromissoire accordant à l’arbitre le pouvoir d’évaluer et de fixer le prix de rachat de parts sociales n’est pas « manifestement inapplicable ou nulle ».

  • L’allègement des obligations comptables par la loi PACTE

    Article publié le 21 février 2019

     

    Voté en première lecture à l’Assemblée Nationale, le projet de loi de plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a notamment pour but d’alléger les obligations comptables des entreprises et surtout celles des PME.

    Des seuils sont dorénavant fixés pour les entreprises qui pourront faire appel aux compétences d’un commissaire aux comptes. Ce seront toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe dépassera 8 millions d’euros ou qui emploient plus de 50 salariés ou dont le total du bilan s’élève à 4 millions d’euros. Le but de cette disposition est ainsi d’alléger la comptabilité des petites et moyennes entreprises qui pouvaient se voir imposer un commissaire aux comptes sans aucun seuil lorsqu’elles prenaient la forme d’une société anonyme ou lorsque le chiffre d’affaires égalait 3,1 millions pour les SARL.

  • Modification des articles 1833 et 1835 du Code civil par la loi PACTE, ou la redéfinition de la société

    Article publié le 21 février 2019

     

    Dans le prolongement des recommandations issues du rapport Notat-Senard (« L’entreprise, objet d’intérêt collectif ») remis au gouvernement le 9 mars 2018, l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE), affiche pour ambition de réformer le droit des sociétés en venant apporter des modifications substantielles à certains articles du Code civil définissant celle-ci.

    Par la réécriture des articles 1833 et 1835 du Code civil, la société devra être gérée dans son intérêt social, tout en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité et en introduisant la notion de « raison d’être » de la société. L’objectif serait de faire en sorte que les dirigeants de sociétés prennent en considération d’autres enjeux que la performance financière.

  • Loi PACTE – Allègement des formalités de création, d’inscription des sociétés et des annonces légales

    Article publié le 22 février 2019

     

    Le projet de loi PACTE prévoit plusieurs mécanismes permettant de simplifier la création et l’inscription des nouvelles sociétés, notamment par le biais des annonces légales.

    C’est inscrit dans son énoncé : la transformation des entreprises. Bruno Le Maire, Ministre de l’économie souhaite modifier les formalités de création et des inscriptions des sociétés, les rendant plus simples et à la portée des plus petits entrepreneurs.

    En effet, le ministre souhaite également adapter le processus des annonces légales au numérique et ne plus le réserver uniquement aux services de presse. Ceci passerait notamment par le biais d’une diminution des coûts de publication, puisque l’on sait que lors de la publication d’une annonce judiciaire ou légale, l’annonce est facturée à la ligne. Actuellement, le coût de publication d’une annonce légale est d’environ 200 euros. La diminution de ce coût interviendrait par l’adoption d’un forfait, ce qui permettrait une réduction des coûts pour les entreprises et les collectivités publiques. Bruno Le Maire prévoit également d’étendre d’ici cinq ans ce forfait à d’autres types d’annonces légales et ne plus le réserver uniquement à celles relatives à la création d’entreprises.

  • La mise en place des nouvelles mesures anticorruption

    Article publié le 22 avril 2018

     

    La loi n° 2016-1691 dite « Sapin II » du 9 décembre 2016 impose aux dirigeants de sociétés qualifiées de « grande taille » de mettre en place de nouvelles mesures anticorruption. Ces nouveaux dispositifs touchent tant le domaine public que le domaine privé.

    Un juriste d’entreprise préférant garder l’anonymat a accepté de répondre à nos questions.

     

    Pouvez-vous nous rappeler les nouveautés apportées par la Loi Sapin II ? 

    "Tout d’abord, il convient de rappeler le contexte de la loi Sapin 2. Elle renforce la législation française en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence, en particulier contre la corruption transnationale, en mettant en place des mesures comparables à certains pays : US (FCPA), Royaume-Uni (UK Bribery Act). La France comble ainsi son retard en la matière. La loi SAPIN 2 prévoit que les sociétés (avec certaines caractéristiques) adoptent 8 mesures obligatoires pour prévenir et détecter la commission d’actes de corruption ou de trafic d’influence en France et à l’étranger. 

  • Interview : Les conséquences du projet de loi PACTE sur le commissariat aux comptes et les entreprises

    Publié le 25 mars 2019

     

    Débattu en ce moment au Parlement, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), projette d’alléger les obligations comptables incombant aux entreprises, notamment en réformant le commissariat aux comptes. Mais quelles seront les conséquences concrètes pour les entreprises ?

    Dans la continuité de notre dossier spécial consacré au projet de loi PACTE, un expert-comptable et commissaire aux comptes ayant souhaité garder l’anonymat a accepté de répondre à nos questions.

     

    Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l’impact du projet de loi PACTE sur le commissariat aux comptes ?

    « La profession de commissaire aux comptes (CAC) est fortement affectée par cette réforme. La principale mesure, étant le rehaussement des seuils d'audit obligatoire des comptes des sociétés. L'audit deviendrait ainsi obligatoire pour les sociétés commerciales, dès lors qu'elles dépassent deux des trois seuils suivants : 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros de bilan et 50 salariés.

    Un tel rehaussement des seuils aurait un effet non négligeable pour la profession de CAC. Cette réforme pourrait en effet priver les commissaires aux comptes d’environ 150 000 mandats, ce qui est beaucoup sur un total de 220 000 mandats. En termes de chiffre d'affaires, la perte pourrait s’élever entre 800 et 900 millions d'euros sur un total de 2,7 milliards. »

     

  • Mandat de gérant et contrat de travail : C’est à celui qui conteste l’existence d’un cumul d’en apporter la preuve

    Article publié le 26 janvier 2019

     

    Dans le cadre d’une SARL, il est possible sous certaines conditions de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Cette possibilité de cumul des fonctions est ouverte au gérant associé minoritaire ou égalitaire, mais aussi au gérant non associé. En revanche, le gérant associé majoritaire lui ne pourra pas prétendre au statut de salarié en plus de son mandat social.

    De plus, pour que le cumul soit valable :

    - Le contrat de travail du gérant doit correspondre à un emploi effectif ;

    - Qu’il y ait une séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, avec une rémunération distincte ;

    - Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la SARL, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de celle-ci[1].

    Ce cumul des statuts présente de nombreux avantages pour le gérant qui, durant son mandat continuera de bénéficier de la protection sociale très intéressante qu’offre le statut de salarié, ainsi que la garantie de continuer à percevoir une rémunération (les salaires) s’il démissionne ou se trouve révoqué de son mandat de gérant. 

  • Faute pénale intentionnelle du dirigeant social et nature de la dette de réparation du préjudice causé

    Article publié le 16 décembre 2019

     

    Le 18 septembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature de la dette de réparation d’un préjudice causé par la faute pénale intentionnelle d’un dirigeant de société.  

    Dans les faits, l’ancien dirigeant personne physique d’une société a été déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux commis au préjudice d’une autre société, et a été condamné à payer des dommages et intérêts à cette dernière. Ce dernier, soutenant avoir agi au nom et pour le compte de la société dont il était le dirigeant, a assigné la société venue aux droits de cette dernière en remboursement des sommes versées à la société victime. Le 22 septembre 2016, la Cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes.

  • Les parts sociales constituant des biens propres préservent cette qualité après leur échange

    Article publié le 2 février 2018

     

    Les parts sociales des sociétés peuvent constituer des biens propres ou communs aux époux selon le moment de leur acquisition ou la nature des fonds utilisés par l’associé pour les obtenir.

    En effet, les parts sociales sont des biens propres si elles ont été acquises en amont du mariage ou durant le mariage par l’investissement de fonds propres avec déclaration de remploi. A l’inverse, ces titres non-négociables constituent des biens communs si leur acquisition a eu lieu durant le mariage grâce à des fonds communs.

    Lors d’un divorce, il est essentiel pour le partage de la communauté de connaitre la nature des biens possédés par les époux. Certaines situations peuvent cependant poser des difficultés.

    Le 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’une d’entre elles. La question posée aux juges du droit était alors de savoir si les parts sociales acquises avant le mariage par un époux devenaient des biens communs du fait de leur échange durant leur union. 

  • La contrariété à l'intérêt social n'est pas une cause de nullité des délibérations sociétaires

    Article publié le 12 février 2021

     

    Par un arrêt du 13 janvier 2021[1], la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la nullité des délibérations sociétaires.

  • L’impossible dissolution judiciaire de la société pour mésentente sans paralysie du fonctionnement

    Article publié le 10 février 2023

     

     

    Cass. Civ 1, 18 janvier 2023, n°19-24.671

     

     

     

  • La notification d'agrément : une procédure prenant en considération la personne de l'acquéreur

    Article publié le 31 janvier 2017

     

     L'article L228-24 alinéa 1 du Code de commerce dispose que «si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit d'un défaut de réponse dans un délai de 3 mois à compter de la demande».

    L'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017 vient préciser les contours de la procédure d'agrément au sein d'une société anonyme. En l'espèce, un nu-propriétaire et son usufruitier  décident de céder leurs actions. Conformément à l'article 12 des statuts prévoyant une procédure d'agrément, ils notifient leur projet de cession de leurs actions moyennant un certain prix à la SA par acte daté du 23 avril 2014. Par une lettre postérieure à la notification, les cédants indiquent à la SA que le prix mentionné dans la notification était provisoire et que le prix définitif serait calculé en application d'une clause de révision convenue entre eux et le futur acquéreur. Estimant que le prix offert par l'acquéreur ne correspondait pas au prix figurant dans la demande d'agrément, la SA a assigné les cédants en annulation de la notification.

    La question qui se posait alors à la cour d'appel d'Orléans, était finalement de savoir si on pouvait annuler la notification, car le prix indiqué dans la demande d'agrément n'était pas déterminé mais déterminable. La cour d'appel d'Orléans rejette la demande formée par la SA en déclarant que ni les statuts ni la loi ne prévoyaient l'obligation d'un prix offert ferme et définitif. De plus, le prix était déterminable dans la mesure où les cédants avaient indiqué les calculs par l'envoi d'une lettre postérieure à la notification. La SA a alors formé un pourvoi en cassation.

    Constatant que les motifs invoqués par la SA n'étaient pas fondés, les juges du quai de l'horloge rejettent le pourvoi dans l'arrêt du 11 janvier 2017.  La Cour de cassation clarifie les choses en la matière en précisant que la demande d'agrément n'a vocation à ne prendre en considération que la personne de l'acquéreur. De plus «le prix offert» mentionné à l'article L228-24 du Code de commerce n'a pas à être déterminé et ferme à partir du moment où  il peut être déterminable. Par conséquent, elle réitère le fait que la notification d’agrément  ne puisse pas être annulée.

    D'ordinaire, on retrouve ces procédures d'agrément dans les sociétés de personnes qui ont un fort intuitu personae. Cela s'explique par le fait que les associés peuvent être tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales ou à proportion de leurs apports dans le capital social. Toutefois, il est également envisageable de prévoir une telle procédure dans les sociétés par actions et notamment dans les sociétés anonymes dès lors que ses actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces clauses subordonnent la vente d'actions ou de parts sociales à l'agrément soit de l'assemblée générale soit à un autre organe statutaire. Elles permettent ainsi d'écarter certains acquéreurs qui pour diverses raisons seront jugés indésirables. Une telle procédure a pour but le maintien d'un certain équilibre au sein de la société.

    Par conséquent, la décision de la Cour de cassation est logique car la procédure d'agrément ne tient pas compte du prix de la cession mais bel et bien de la personne de l'acquéreur. Lui seul, est soumis à agrément et non le prix de la cession. Il est important pour les sociétés de comprendre que le prix de la cession d'actions ou de parts sociales n'est pas l'objet de la procédure d’agrément. Pour toutes contestations relatives au prix de la cession, il faudra finalement qu'elles aient recours à un expert mentionné à l'article 1843-4 du Code civil. Ce dernier aura pour objectif de fixer le prix des actions ou des parts sociales.

     

    Camille Rio

     

    Sources :

     

    Mémento Sociétés commerciales 2017, Editions Francis LEFEBVRE.

     

    Maureen de Montaigne « la notification de la demande d’agrément : l’agrément porte sur la personne du cessionnaire et non sur le prix de la cession ». -Lamy actualités du droit.

     

    Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017 société couly dutheil holding contre C/ n°15-13.025

     

     

     

     

     

  • Loi du 9 décembre 2016 : Regard sur certaines dispositions du droit des sociétés

    Article publié le 4 janvier 2017

     

    La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi SAPIN II » a été publiée au journal officiel le 10 décembre 2016. Elle vient ratifier une ordonnance du 17 mars 2016 dont le but est d'adapter le droit français à deux textes européens (la directive du 16 avril 2014 et un règlement de la même date).

    Outre des dispositions très médiatisées sur les lanceurs d'alerte et sur la lutte contre la corruption, cette loi contient également des dispositions dans des secteurs variés tels que le droit bancaire et financier, le droit fiscal et le droit des sociétés. Seules les mesures relatives au droit des sociétés seront abordées dans le présent article.

    Pour les dispositions relatives aux Sociétés Anonymes (SA)

    Si dans les SA à conseil d'administration, les cessions d'immeubles par nature, de participation ou constitution de sûretés ne sont pas soumises à autorisation préalable, il en est autrement dans les SA à directoire et à conseil de surveillance où une telle autorisation est nécessaire. (L. 225-68 Code de commerce).

    Cette différence entre les types de société anonyme est supprimée par l'article 142 de la loi SAPIN II pour aligner le régime des divers types de SA. Ainsi, seuls les cautions, avals et garanties continueront de faire l'objet d'une autorisation du CA ou du CS, exception faite des sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier.

    Sur le déplacement du siège social :

    Avant l'entrée de la loi SAPIN II, le Conseil d'administration ou le Conseil de surveillance ne pouvait déplacer le siège social de la société que dans le même département ou dans un département limitrophe et cela devait être ratifié par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire (AGO).

    La loi SAPIN II modifie cela. Ainsi, cette prérogative est étendue à l'ensemble du territoire français et soumise à une décision ultérieure des actionnaires, comme prévu par les articles L.225-36 et L.225-65 du Code du commerce.

    Les changement prévus sur la désignation du commissaire aux apports

    Pour les Sociétés par Actions simplifiées :

    A la constitution de la société, les associés pourront décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire pour évaluer un apport en nature lorsqu'il n’excédera pas un montant fixé par décret ou si la valeur totale des apports en nature non-soumise à évaluation n'excède pas la moitié du capital (prévu par l'article L. 227-1 5° du Code de commerce).

    Pour pallier les excès qui pourraient survenir, la loi prévoit qu'en l'absence/différence d'évaluation, les associés seront solidairement responsables pendant 5 ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature (Article L.227-1 7°).

    On peut ici remarquer que le régime des SAS est donc rapproché de celui des SARL en matière d'apports en nature.

    Pour les sociétés à responsabilités limitées (SARL) :

    Comme vu précédemment, l'article L. 223-9 du Code de commerce permet aux associés, à l'unanimité, de se passer du recours à un commissaire aux apports pour les apports en nature.

    Le changement prévu par la loi SAPIN II se trouve à l'article 144 et prévoit une extension aux apports en nature réalisés en cours de vie sociale.

    Ainsi, la situation des apports en nature au moment de la constitution de la société est étendue. Les associés qui seront responsables de l'évaluation au moment de la constitution, seront donc aussi responsables des apports en nature réalisés en cours de vie sociale.

    Pour ce qui est des procédures collectives :

    L'article L.651-2 1° du Code de commerce prévoyait, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, que le ou les dirigeant(s) pouvaient êtres condamnés à supporter tout ou partie du montant de cette insuffisance d'actif et à une interdiction de gérer.

    Cependant, la loi SAPIN II est venue assouplir les modalités de l'engagement de la responsabilité du dirigeant en ajoutant : « toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée» à la fin du premier alinéa.

    Ainsi, dans un objectif certain d'encouragement à l'entrepreunariat, la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif se voit visiblement atténuée.

    Cette loi qui vise aussi à moderniser la vie économique semble donc avoir de bonnes idées, il faudra cependant attendre un peu pour en saisir l'impact sur le fonctionnement des sociétés.

    Jordy SASSUS-BOURDA

    Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016

    Directive 2014/56/UE du Parlement Européen

    Réglement N° 537/2014 du Parlement Européen

    Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

    Loi Sapin II- Dispositions en droit des sociétés

    http://www.lexplicite.fr/loi-sapin-ii-dispositions-droit-societes/

  • L'importance des statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) définissant ses modalités de direction soulignée par la Cour de cassation

    Article publié le 2 fevrier 2017

     

    Dans un arrêt de cassation partielle en date du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a pu poser le principe selon lequel seuls les statuts de la SAS doivent être pris en compte pour apprécier les modalités de direction d'une telle société.

     

    En l'espèce, un actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'une société anonyme (SA) a signé un protocole d'accord pour céder 98,81% de la participation qu'il détenait dans ladite société. Ce protocole stipulait la diminution du prix de cession en cas de baisse du chiffre d'affaires, sous réserve que le cédant conserve sa qualité d'administrateur. Quelques mois plus tard, la SA s'est vue transformée en société par actions simplifiée (SAS) suite à une décision de l'Assemblée générale. L'acquéreur, arguant d'une diminution du chiffre d'affaire, a alors souhaité l'application de la clause de réduction de prix contenue dans le protocole. Néanmoins, les nouveaux statuts de la SAS ne prévoyaient pas l'existence d'un conseil d'administration et a fortiori la qualité d'administrateur du cédant.

     

    La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2014, a retenu que la clause de réduction de prix était applicable au cédant, bien que les nouveaux statuts de la SAS ne mentionnaient pas l'existence d'un conseil d'administration. En effet, la Cour d'appel a basé sa décision sur des documents « dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité » pour apprécier l'existence d'un conseil d'administration postérieurement à la transformation, ainsi que la conservation du cédant de sa qualité d'administrateur. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation.

     

    La Cour de cassation devait alors répondre à la question suivante : la qualité d'administrateur du cédant, condition de l'application d'une clause de réduction de prix, peut-elle être supposée bien que les statuts de la SAS, issue de la transformation d'une SA, ne faisaient pas mention de l'existence d'un conseil d'administration ?

     

    Dans cet arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation casse et annule partiellement la décision de la Cour d'appel. En effet, celle-ci souligne qu'au regard des articles L227-1 et L227-5 du Code du commerce, « seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

     

     

    La transformation d'une SA en SAS n'emporte pas la création d'une personne morale nouvelle (article L210-6). Il est précisé également que les dispositions spécifiques aux SA s'appliquent aux SAS dans la mesure où elles sont compatibles (article L227-1). Néanmoins, une série d'exceptions est énumérée. Ainsi, la condition selon laquelle une SA doit être administrée par un conseil d'administration (article L225-17) ne s'applique pas pour les SAS. Il est en effet prévu que les statuts d'une SAS fixent les conditions dans lesquelles la SAS doit être dirigée (article L227-5). Dans cet arrêt, la Cour de cassation renforce l'importance des statuts d'une SAS. Si la SAS a l'obligation légale de prévoir dans ses statuts la désignation d'un président pour la représenter, les modalités de sa direction y sont toutefois librement déterminées. L'organisation d'une telle société ne pouvant se supposer par le biais de tout autre document, aussi sincère soit-il. Les statuts doivent alors expressément prévoir les conditions de son organisation pour que celles-ci soit opposables.

     

    Lucie TALET

     

    Sources :

     

  • Regard sur la garantie autonome en cas de scission de société

    Article publié le 17 février 2017

     

    La scission/fusion d’une société entraîne sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire. Cette règle est établie par les articles L 2321 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce. Cependant, la Cour de cassation vient de décider que, sauf convention contraire, la garantie autonome qui ne suit pas l’obligation de garantie n’est pas transmise en cas d’une scission ou en cas d’absorption par voie de fusion à la société bénéficiaire.

    En l’espèce, les 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Hôtel les Grandes Rousses a donné son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant en location gérance à une deuxième société, la société HMC Les Grandes Rousses. Le 3 novembre 2004, cette dernière, en exécution du contrat, a remis à la société Hôtel les Grandes Rousses une garantie à première demande consentie par une caisse régionale du crédit agricole.

    Pendant le cours du contrat de location gérance, la première société a fait l’objet d’une scission emportant transmission de la branche d’activité de l’hôtel au profit d’une autre société. La société HMC ayant résilié le contrat, l’autre société, après de vaines mises en demeures auprès de cette dernière, a par lettre du 30 juin 2011 demandé à la banque de mettre en œuvre la garantie à première demande puis l’a assignée en paiement.

    La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 19 mars 2015, donna raison à la société saisissante.

    Les juges de la Cour d’appel ont ainsi retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d’une opération de fusion ou de scission n’est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de la garantie première demande.

    Dès lors, il était constaté que la société Hôtel les Grandes Rousses bénéficiait d’une telle garantie et avait fait l’objet d’une scission à compter du 1er novembre 2005.

    La garantie accordée au titre de la location-gérance de l’hôtel se rattachant à l’activité hôtelière cédée, il n'y avait lieu ni de mentionner l'existence de cette garantie dans l'acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie.

    La chambre commerciale par sa décision du 31 janvier 2017, cassa purement et simplement l’arrêt d’appel au visa des articles 2321 du code civil et L. 236-2 du code de commerce.

    Analyse :

    Pour rappel, la garantie à première demande est un acte en vertu duquel, un bénéficiaire est susceptible d’exiger le paiement d’une somme d’argent déterminée auprès d’un organisme garant (souvent une banque) dès la première demande.

    De cette décision de cassation à la solution lapidaire, lapidaire car elle renvoie seulement aux articles précités, nous pouvons en déduire que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.

    Cette nouvelle solution résulte de la nature même de la garantie. En effet, la nature de la garantie est indépendante de l’obligation garantie. En l’occurrence, l’opération de fusion ou de scission (ici une transmission de patrimoine de manière universelle) ne peut pas faire échec à ce principe. Pour pallier cela, il faudrait insérer une clause contraire dans l’acte de garantie ou une acceptation du garant pour y déroger en vertu de l’article 2321 4° du code civil.

    Il faut cependant rappeler que si cette solution est nouvelle, elle n’est pas transposable en présence de cautionnement. En effet, le cautionnement ayant un caractère accessoire par rapport à l’obligation garantie, il sera transmis de plein droit à la société absorbante ou bénéficiaire de la scission en même temps que l’obligation. Cependant et il faut le souligner, la caution ne sera pas tenue des dettes postérieures à la fusion sauf si elle en a manifestée la volonté expresse.

    Jordy SASSUS-BOURDA

    Sources :

    Cour de cassation, chambre commerciale 31 janvier 2017 n°15-19158

    Editions Francis Lefebvre, la Quotidienne, « Une garantie autonome au profit d'une société scindée ne se transmet pas par l'effet de la scission », 14 février 2017

  • Le sort des intérêts d’un compte courant d’associé en cas de procédure collective

    Article publié le 11 janvier 2018

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2017 traitant du sort des intérêts en compte courant d’associé, face à la discipline d’une procédure collective.  

     

    En l’espèce, la société Holding du Crozatier (HDC) a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Un de ses associés a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros correspondant aux intérêts d’un compte courant bloqué pour sept ans, créance admise au passif. 

    Le 12 mars 2012, durant la période d’observation, l’Assemblée générale de la société a adopté une résolution qui entérinait la rémunération du compte courant dudit associé au taux légal pour l’exercice écoulé. Le 30 septembre 2011 la créance d’intérêts représentait 10 794 euros. 

    Le 17 avril 2012, un plan de redressement est arrêté sur dix ans. Il est décidé que la créance de l’associé de la société serait apurée à concurrence de 25% sur les trois mois suivant l’homologation du plan, le reste étant abandonné. 

    L’associé assigne la société HDC en paiement d’une facture de 10 794 euros qui correspondent aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l’année 2011. 

  • La clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux

    Article publié le 18 février 2019

     

    La clause qui interdit au cédant de participer activement à l'exploitation d'un fonds de commerce concurrent de celui de la société cédée ne lui interdit ni de faire un apport en compte courant à une société concurrente, ni de conserver, dans cette société concurrente, gérée par son fils, une participation qu'il détenait avant la cession.

    Ce principe a été posé dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2018. La chambre commerciale s'est prononcée sur la portée d'une clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux.

  • Le non-respect de la déclaration d’affectation de l’entrepreneur individuel constitue un manquement grave justifiant la réunion de ses patrimoines

    Article publié le 14 avril 2018

     

    Le recours au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à un entrepreneur de séparer ses patrimoines personnels et professionnels par le biais d’une déclaration d’affectation de patrimoine. Que se passe-t-il si la déclaration d’affectation ne contient aucun élément de l’activité professionnelle ? S’agit-il d’un manquement grave ? Est-il possible de prononcer la réunion des patrimoines ?

    Pour la première fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue répondre à ces questions dans un arrêt du 7 février 2018.

    En l’espèce, un entrepreneur individuel a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine dans le but d’exercer son activité de vente. Le 1er juillet 2014, il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, le liquidateur a constaté que la déclaration d’affectation de patrimoine ne comportait aucune mention relative aux éléments affectés à son activité. Ainsi, il a demandé la réunion de ses patrimoines.

    La loi du 15 juin 2010[1] permet à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’affecter une partie de ses biens à une activité professionnelle, et ainsi disposer de plusieurs patrimoines. Cependant, le législateur a prévu des cas de réunion des patrimoines faisant perdre au débiteur le bénéfice de la déclaration d’affectation.

  • La possibilité pour le gérant d’une EURL de fixer sa rémunération après son versement

    Article publié le 18 février 2019

     

    Dans le cadre d’une EURL ou de toute autre société à responsabilité limitée, il convient de bien séparer le patrimoine de la société de celui de l’associé unique, ce qui rend nécessaire de justifier les prélèvements du gérant sur les biens sociaux pour ses besoins personnels.

    Il est ainsi conseillé à l’associé unique de s’attribuer une rémunération en tant que gérant, celle-ci étant le plus souvent fixée par une décision unilatérale de l’associé unique, devant être consignée dans le registre des décisions, à peine de nullité pouvant être demandée par tout intéressé[1].

    C’est sur ce thème qu’à dû se pencher la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019, et notamment sur la question de savoir si le gérant d’une EURL peut ou non fixer sa rémunération postérieurement à son versement.

  • Difficultés sur l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés

    Article publié le 9 février 2018

     

    L’ordonnance du 1er décembre 2016 a créé le registre des bénéficiaires effectifs. Ce dispositif a été mis en place pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Un décret 1 est venu apporter des précisions sur les modalités entourant le dépôt et le contenu de ce document. Ce dispositif est obligatoire pour toutes les entités nécessitant une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

    Il est important de souligner que cette obligation est d’actualité puisque les entités créées avant le 1er août 2017 doivent régulariser leur situation en déclarant ce registre avant le 1er avril 2018, sous peine de sanction pénale.

    Pour information, un bénéficiaire effectif est « la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société ou exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés. »2.

  • La portée et les sanctions de l’abus de minorité

    Article publié le 21 fevrier 2018

     

    Au sein d’une société, il arrive parfois que les associés minoritaires usent de leurs droits pour pouvoir bloquer une décision qui s’avère pourtant favorable à la société. Ce comportement constitue un abus de minorité et il alimente de nombreux contentieux. Le 21 décembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé les sanctions applicables en cas d’abus de minorité. 

    Les faits de l’espèce étaient relatifs à un couple marié et leurs cinq enfants, associés d’une société civile immobilière. Les deux parents décédèrent, laissant 3365 parts sur 3415 parts composant le capital social restées dépendantes d’indivisions successorales. Il y avait deux indivisions, l’une sur les parts du père et l’autre sur les parts que détenait la mère. Un associé s’est opposé à la désignation d’un représentant de l’indivision des parts de la mère sans aucune justification. 

    Le 10 octobre 2010, une assemblée générale extraordinaire a été organisée. Une des résolutions alors adoptées portait sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société civile immobilière.

  • La portée des limitations statutaires de pouvoirs du gérant d’une SARL

    Article publié le 14 avril 2019

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 janvier 2019 dans lequel elle se prononce sur la portée de l’inopposabilité aux tiers des limitations de pouvoirs d’un gérant de SARL.

    En l’espèce, la société civile d’exploitation agricole Domaine Z (la société SCEA) a pour associé unique la société à responsabilité limitée Rouvière Plane (la SARL). La SCEA a consenti à M. X un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de vignes. Elle a été autorisée à consentir ce bail par une décision de son assemblée générale du 12 juin 2013.

    La SCEA a ensuite assigné M. X en annulation du bail. Elle allègue un défaut de pouvoir, lors de cette assemblée, du gérant représentant son associé unique la SARL. Le gérant de la SARL, représentant de la SARL à l’assemblée général de la SCEA, SARL qui est l’associé unique de la SCEA, n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour autoriser la signature du bail à long terme. En effet, dans les statuts de la SARL, l’autorisation d’un tel acte de disposition devait être soumise à une décision collective extraordinaire.

  • Le barème de l’article 669 I du CGI s’applique à la cession de droits démembrés entre personnes morales

    Article publié le 11 décembre 2018

     

    Le recours au démembrement de propriété pour transmettre un bien, notamment dans le cadre d’une société civile immobilière (SCI), est une pratique courante, simple et efficace, permettant de minorer l’imposition de la cession par l’application d’un barème prévu à l’article 669 I du Code général des impôts (CGI).

    Mais ce barème s’applique-t-il lorsque la cession d’un droit démembré se fait entre deux personnes morales ? C’est à cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse positive dans un arrêt du 26 septembre 2018.

    En l’espèce, la SCI A. a acquis auprès de la SCI B., dirigée par M.X., l’usufruit d’un ensemble immobilier devant s’éteindre au décès du survivant des époux X. Par la suite, le conservateur des hypothèques a refusé l’enregistrement de l’acte de cession, au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d’un pourcentage de l’immeuble cédé en pleine propriété comme il est prévu à l’article 669 I du CGI.

  • La détermination du droit à déduction de la TVA d’une succursale réalisant des opérations internes avec son siège étranger

    Article publié le 25 février 2019

     

    Le 24 janvier 2019 dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur les modalités de détermination du droit à déduction de la TVA grevant des dépenses engagées par une succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société, dépenses affectées notamment à la réalisation d’opérations du siège. Elle retient ainsi l’utilisation d’un « prorata mondial » pour calculer le droit à déduction de la succursale.

    En l’espèce, une succursale française de la banque britannique Morgan Stanley avait fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la TVA déduite sur certaines périodes. Il a alors été constaté que la succursale réalisait des opérations taxables en France pour ses clients locaux (option pour la TVA). Par ailleurs, elle fournissait des services au siège britannique en contrepartie desquels elle recevait un virement. La succursale avait toutefois déduit l’intégralité de la TVA grevant ces dépenses.