La détermination du droit à déduction de la TVA d’une succursale réalisant des opérations internes avec son siège étranger

Article publié le 25 février 2019

 

Le 24 janvier 2019 dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur les modalités de détermination du droit à déduction de la TVA grevant des dépenses engagées par une succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société, dépenses affectées notamment à la réalisation d’opérations du siège. Elle retient ainsi l’utilisation d’un « prorata mondial » pour calculer le droit à déduction de la succursale.

En l’espèce, une succursale française de la banque britannique Morgan Stanley avait fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la TVA déduite sur certaines périodes. Il a alors été constaté que la succursale réalisait des opérations taxables en France pour ses clients locaux (option pour la TVA). Par ailleurs, elle fournissait des services au siège britannique en contrepartie desquels elle recevait un virement. La succursale avait toutefois déduit l’intégralité de la TVA grevant ces dépenses.

 

A la lumière de ces éléments, l’administration fiscale a procédé à un redressement de la TVA déduite par la succursale. En effet, les dépenses relatives à l’acquisition de biens et services utilisés exclusivement pour des opérations internes avec le siège britannique n’ouvraient pas droit à déduction de la TVA (opérations hors champ). En ce sens, la succursale aurait dû tenir compte de la nature des opérations réalisées par le siège britannique dans le calcul du coefficient de taxation de la TVA sur ses dépenses liées aux services qu’elle fournissait au siège. 

Suite à ce redressement de TVA, la banque britannique a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’être déchargée de ce rappel de la TVA déduite à tort. Toutefois, les demandes de la banque ont été rejetées en première instance comme en appel. Le conseil d’État, saisi du pourvoi de la banque, sursoit à statuer et formule deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La première question portait sur la question du prorata à appliquer aux dépenses engagées exclusivement pour la réalisation des opérations du siège établi dans un autre état membre : la succursale devait-elle appliquer son propre prorata de déduction, celui du siège ou un prorata spécifique combinant les règles applicables dans les États membres d’immatriculation de la succursale et du siège ?

La seconde question portait sur les règles applicables en matière de TVA aux frais généraux de la succursale, lorsque les dépenses supportées par la succursale concourent indifféremment à la réalisation de ses opérations dans son État d’immatriculation et à la réalisation des opérations du siège.

En réponse à ces questions préjudicielles, la CJUE retient d’abord que la TVA grevant les dépenses réalisées par la succursale et affectées exclusivement à l’activité du siège est déductible selon un prorata de déduction spécifique. Ce prorata comprend d’une part, au numérateur, le montant des « opérations taxées qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État membre d’immatriculation de la succursale, y compris lorsque ce droit à déduction résulte de l’option pour la TVA [comme c’était le cas en l’espèce] » et d’autre part, au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires, hors TVA, constitué par les opérations taxées et exonérées du siège auxquelles sont affectées les dépenses.

Concernant les dépenses ayant la nature de frais généraux, le prorata doit tenir compte, d’une part, au numérateur, du montant des opérations taxées effectuées par la succursale et les opérations taxées réalisées par le siège qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État d’immatriculation de la succursale et d’autre part, au dénominateur, du montant de l’ensemble des opérations réalisées par la succursale et par le siège.

Cette décision de la CJUE met en exergue les difficultés posées en matière de déductibilité de la TVA par la transnationalité de certaines entreprises et notamment dans le cas particulier des relations entre un siège et sa succursale étrangère. En ce sens, bien que la solution retenue par la CJUE contribue au principe de neutralité de la TVA, elle reste néanmoins complexe à mettre en œuvre. Ainsi, pour les opérations réalisées pour le siège, la succursale devra d’abord affecter les dépenses aux différents types d’opérations qu’elle réalise pour le siège pour ensuite calculer le prorata défini par la CJUE.

Par ailleurs, en matière de frais généraux, en retenant un « prorata mondial » sans affectation, la CJUE risque d’impacter le droit à déduction de la succursale de manière substantielle puisque, in fine, les opérations réalisées par le siège viendront gonfler le dénominateur dans le calcul du prorata.

D’autres incertitudes demeurent, la solution retenue concerne un siège et sa succursale établie au sein de l’Union Européenne, qu’en serait-il pour un siège établi en dehors de l’Union Européenne ? Par ailleurs, les succursales dotées d’une autonomie et donc dissociables en tant qu’assujetties par rapport au siège ne seraient pas concernées par cette solution d’espèce.

En attendant de trouver réponse à ces questions, les sociétés avec de telles relations siège-succursales doivent être particulièrement vigilantes à la portée de cet arrêt et vérifier leurs droits à déduction en matière de TVA.

Brieuc BENJAMIN

 

Sources :

  • CJUE, 24 janvier 2019, aff. C-165/17
  • « A la frontière de la règle de l’affectation et du prorata », 29 janvier 2019, article disponible sur www.pwcavocats.com
  • « Vers une multiplication des proratas de déduction de TVA dans le secteur bancaire »,article disponible sur www.arsene-taxand.com

 

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