Regard sur la garantie autonome en cas de scission de société

Article publié le 17 février 2017

 

La scission/fusion d’une société entraîne sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire. Cette règle est établie par les articles L 2321 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce. Cependant, la Cour de cassation vient de décider que, sauf convention contraire, la garantie autonome qui ne suit pas l’obligation de garantie n’est pas transmise en cas d’une scission ou en cas d’absorption par voie de fusion à la société bénéficiaire.

En l’espèce, les 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Hôtel les Grandes Rousses a donné son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant en location gérance à une deuxième société, la société HMC Les Grandes Rousses. Le 3 novembre 2004, cette dernière, en exécution du contrat, a remis à la société Hôtel les Grandes Rousses une garantie à première demande consentie par une caisse régionale du crédit agricole.

Pendant le cours du contrat de location gérance, la première société a fait l’objet d’une scission emportant transmission de la branche d’activité de l’hôtel au profit d’une autre société. La société HMC ayant résilié le contrat, l’autre société, après de vaines mises en demeures auprès de cette dernière, a par lettre du 30 juin 2011 demandé à la banque de mettre en œuvre la garantie à première demande puis l’a assignée en paiement.

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 19 mars 2015, donna raison à la société saisissante.

Les juges de la Cour d’appel ont ainsi retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d’une opération de fusion ou de scission n’est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de la garantie première demande.

Dès lors, il était constaté que la société Hôtel les Grandes Rousses bénéficiait d’une telle garantie et avait fait l’objet d’une scission à compter du 1er novembre 2005.

La garantie accordée au titre de la location-gérance de l’hôtel se rattachant à l’activité hôtelière cédée, il n'y avait lieu ni de mentionner l'existence de cette garantie dans l'acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie.

La chambre commerciale par sa décision du 31 janvier 2017, cassa purement et simplement l’arrêt d’appel au visa des articles 2321 du code civil et L. 236-2 du code de commerce.

Analyse :

Pour rappel, la garantie à première demande est un acte en vertu duquel, un bénéficiaire est susceptible d’exiger le paiement d’une somme d’argent déterminée auprès d’un organisme garant (souvent une banque) dès la première demande.

De cette décision de cassation à la solution lapidaire, lapidaire car elle renvoie seulement aux articles précités, nous pouvons en déduire que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.

Cette nouvelle solution résulte de la nature même de la garantie. En effet, la nature de la garantie est indépendante de l’obligation garantie. En l’occurrence, l’opération de fusion ou de scission (ici une transmission de patrimoine de manière universelle) ne peut pas faire échec à ce principe. Pour pallier cela, il faudrait insérer une clause contraire dans l’acte de garantie ou une acceptation du garant pour y déroger en vertu de l’article 2321 4° du code civil.

Il faut cependant rappeler que si cette solution est nouvelle, elle n’est pas transposable en présence de cautionnement. En effet, le cautionnement ayant un caractère accessoire par rapport à l’obligation garantie, il sera transmis de plein droit à la société absorbante ou bénéficiaire de la scission en même temps que l’obligation. Cependant et il faut le souligner, la caution ne sera pas tenue des dettes postérieures à la fusion sauf si elle en a manifestée la volonté expresse.

Jordy SASSUS-BOURDA

Sources :

Cour de cassation, chambre commerciale 31 janvier 2017 n°15-19158

Editions Francis Lefebvre, la Quotidienne, « Une garantie autonome au profit d'une société scindée ne se transmet pas par l'effet de la scission », 14 février 2017

 
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