La validité de la clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société commerciale à capital variable (Cass. Com., 9 nov. 2022, n°21-10.540)

Article publié le 1er janvier 2023

 

Capture d e cran 2022 12 04 a 15 59 04e 9 novembre 2022, la Cour de cassation a apporté des précisions quant à une question régulièrement débattue en doctrine : l’exclusion d’un associé.

En l’espèce, un associé avait acquis un certain nombre de parts d’une société à responsabilité limitée à capital variable. L’article 13.3 des statuts de la société stipulait que tout associé pouvait être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts. Au cours d’une assemblée générale, l’exclusion de l’associé a été voté.

L’associé a assigné la société en annulation de la clause d’exclusion en invoquant l’absence d’indication des motifs d’exclusion d’un associé dans les statuts de la société.

Par un arrêt en date du 17 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier l’a cependant débouté de sa demande en ne retenant pas la nullité de la clause d’exclusion prévue dans les statuts[1]. L’associé a donc formé un pourvoi en cassation.

Dès lors, il était demandé à la Haute juridiction si une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs est licite, notamment lorsque que cette dernière ne précise pas les motifs d’exclusion.

La Cour de cassation a retenu qu’au regard de l’alinéa 2 de l’article L.231-6 du code de commerce, « est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion »[2].

 

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Par cette solution de principe nouvelle, la Haute juridiction apporte les précisions tant attendues sur la question de l’exclusion d’un associé dans une société à capital variable. Effectivement, elle retient qu’il n’est pas nécessaire de prévoir au préalable les motifs d’exclusion d’un associé dans les statuts de ce type de société. La clause statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé pour justes motifs est licite, même si elle ne prévoit pas les motifs d’exclusion.

La Cour de cassation semble donc offrir un peu plus de souplesse pour ces sociétés, notamment dans la rédaction de leurs statuts.

En revanche, le sort des sociétés qui n’entrent pas dans le champ d’application des sociétés à capital variable reste flou[3].

Enfin, si la licéité d’une telle clause est ici admise par la Cour de cassation, il va de soi qu’elle ne remet pas pour autant en cause que l’exclusion de l’associé ne doit pas faire l’objet d’un abus de droit[4]. Par un arrêt rendu le 21 octobre 1997, la Cour de Cassation avait en effet retenu que « il appartient aux tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l’exclusion n’est pas abusive »[5]. En outre, une clause statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé pour justes motifs est licite, et ce, même si elle ne précise pas les motifs d’exclusion, mais l’exclusion ne doit cependant pas faire l’objet d’un abus de droit.

Emma Le Toriellec

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[1] CA Montpellier, 17 novembre 2020, n°18/00065

[2] Cass. Com., 9 novembre 2022, n°21-10.540

[3] Saintourens B., « Exclusion d’un associé d’une société à capital variable : entre droit spécial et droit commun », Sociétés, Lexbase, 24 novembre 2022, n°736

[4] Sortais J-P., « Abus de majorité, minorité, égalité », Répertoire des sociétés, Dalloz, septembre 2017, p. 77-79

[5] Cass. Com., 21 octobre 1997, n°95-13.891

 
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