L'importance des statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) définissant ses modalités de direction soulignée par la Cour de cassation

Article publié le 2 fevrier 2017

 

Dans un arrêt de cassation partielle en date du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a pu poser le principe selon lequel seuls les statuts de la SAS doivent être pris en compte pour apprécier les modalités de direction d'une telle société.

 

En l'espèce, un actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'une société anonyme (SA) a signé un protocole d'accord pour céder 98,81% de la participation qu'il détenait dans ladite société. Ce protocole stipulait la diminution du prix de cession en cas de baisse du chiffre d'affaires, sous réserve que le cédant conserve sa qualité d'administrateur. Quelques mois plus tard, la SA s'est vue transformée en société par actions simplifiée (SAS) suite à une décision de l'Assemblée générale. L'acquéreur, arguant d'une diminution du chiffre d'affaire, a alors souhaité l'application de la clause de réduction de prix contenue dans le protocole. Néanmoins, les nouveaux statuts de la SAS ne prévoyaient pas l'existence d'un conseil d'administration et a fortiori la qualité d'administrateur du cédant.

 

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2014, a retenu que la clause de réduction de prix était applicable au cédant, bien que les nouveaux statuts de la SAS ne mentionnaient pas l'existence d'un conseil d'administration. En effet, la Cour d'appel a basé sa décision sur des documents « dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité » pour apprécier l'existence d'un conseil d'administration postérieurement à la transformation, ainsi que la conservation du cédant de sa qualité d'administrateur. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation.

 

La Cour de cassation devait alors répondre à la question suivante : la qualité d'administrateur du cédant, condition de l'application d'une clause de réduction de prix, peut-elle être supposée bien que les statuts de la SAS, issue de la transformation d'une SA, ne faisaient pas mention de l'existence d'un conseil d'administration ?

 

Dans cet arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation casse et annule partiellement la décision de la Cour d'appel. En effet, celle-ci souligne qu'au regard des articles L227-1 et L227-5 du Code du commerce, « seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

 

 

La transformation d'une SA en SAS n'emporte pas la création d'une personne morale nouvelle (article L210-6). Il est précisé également que les dispositions spécifiques aux SA s'appliquent aux SAS dans la mesure où elles sont compatibles (article L227-1). Néanmoins, une série d'exceptions est énumérée. Ainsi, la condition selon laquelle une SA doit être administrée par un conseil d'administration (article L225-17) ne s'applique pas pour les SAS. Il est en effet prévu que les statuts d'une SAS fixent les conditions dans lesquelles la SAS doit être dirigée (article L227-5). Dans cet arrêt, la Cour de cassation renforce l'importance des statuts d'une SAS. Si la SAS a l'obligation légale de prévoir dans ses statuts la désignation d'un président pour la représenter, les modalités de sa direction y sont toutefois librement déterminées. L'organisation d'une telle société ne pouvant se supposer par le biais de tout autre document, aussi sincère soit-il. Les statuts doivent alors expressément prévoir les conditions de son organisation pour que celles-ci soit opposables.

 

Lucie TALET

 

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