Modification des articles 1833 et 1835 du Code civil par la loi PACTE, ou la redéfinition de la société

Article publié le 21 février 2019

 

Dans le prolongement des recommandations issues du rapport Notat-Senard (« L’entreprise, objet d’intérêt collectif ») remis au gouvernement le 9 mars 2018, l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE), affiche pour ambition de réformer le droit des sociétés en venant apporter des modifications substantielles à certains articles du Code civil définissant celle-ci.

Par la réécriture des articles 1833 et 1835 du Code civil, la société devra être gérée dans son intérêt social, tout en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité et en introduisant la notion de « raison d’être » de la société. L’objectif serait de faire en sorte que les dirigeants de sociétés prennent en considération d’autres enjeux que la performance financière.

Ainsi, l’actuel article 1833 du Code civil, prévoyant que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés », serait complété par un alinéa précisant que la société devrait également être gérée « dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une référence identique serait aussi ajoutée aux articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce, textes relatifs à la société anonyme.

Première nouveauté ressortant de ce texte, le projet de loi opère une consécration légale de la notion jurisprudentielle d’intérêt social, sans toutefois définir ce dernier.  Il est en effet difficile d’enfermer l’intérêt social dans une définition précise tant son application repose sur sa grande souplesse, « les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent en effet trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société »[1].

En consacrant l’intérêt social, les auteurs du projet de loi entendent mettre en avant l’intérêt propre de la société et non de personnes particulières, l’objectif est donc la performance à long terme, sans prise de risque excessive.

En plus de consacrer l’intérêt social, le texte souhaite donner une réelle place aux enjeux sociaux et environnementaux. Par conséquent, tout dirigeant devra ainsi s’interroger sur ces enjeux et en avoir conscience au moment des prises de décision concernant la société. Logiquement la prise en compte de ces enjeux devrait dépendre de la taille et de l’activité de chaque société.

A priori, le non-respect de ce nouvel article 1833 alinéa 2 du Code civil n’entrainerait pas la nullité de la société. Néanmoins, toute décision prise par les organes sociaux en violation de ce texte pourrait être annulée. Concernant plus précisément la méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux, le dirigeant social pourrait voir sa responsabilité mise en jeu pour violation de la loi.

Autre disposition légale visée par l’article 61 du projet de loi PACTE, l’article 1835 du Code civil serait lui complété par une référence à la notion de « raison d’être » de la société. En effet, une disposition serait ajoutée, indiquant que les statuts d’une société pourraient préciser « la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Là encore, aucune définition de ce qu’est la raison d’être n’est donnée, il s’agirait en réalité d’une sorte de complément à l’objet social, qui ne recouvrirait pas seulement la nature de l’activité de la société, mais qui serait « l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social ».

La raison d’être serait à placer en opposition avec la « raison d’avoir », permettant par exemple de s’opposer à des actionnaires animés par un désir de rentabilité rapide de leurs investissements, susceptible de vider l’entreprise de sa substance.

Quant à la question de la sanction de la méconnaissance de la raison d’être, la responsabilité du dirigeant social pour violation des statuts pourrait être engagée vis-à-vis de la société et des associés.

Cette redéfinition de la société par la modification des articles 1333 et 1335 du Code civil reste toutefois très critiquée par certains dirigeants sociaux, qui y voit un alourdissement de leur responsabilité, le manque de précisions sur les nouvelles notions introduites pouvant de plus faire peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille.

Il n’est pas à douter que si l’article 61 du projet de loi PACTE était appliqué dans son état d’origine, la jurisprudence aurait un grand rôle à jouer dans la délimitation des notions d’enjeux sociaux et environnementaux et de raison d’être.

 

Aurélien LE SAUSSE

 

 Sources :

 

 

[1] Exposé des motifs du projet de loi PACTE

Projet de loi PACTE sociétés intérêt social enjeux sociaux et environnementaux raison d'être

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