La notification d'agrément : une procédure prenant en considération la personne de l'acquéreur

Article publié le 31 janvier 2017

 

 L'article L228-24 alinéa 1 du Code de commerce dispose que «si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit d'un défaut de réponse dans un délai de 3 mois à compter de la demande».

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017 vient préciser les contours de la procédure d'agrément au sein d'une société anonyme. En l'espèce, un nu-propriétaire et son usufruitier  décident de céder leurs actions. Conformément à l'article 12 des statuts prévoyant une procédure d'agrément, ils notifient leur projet de cession de leurs actions moyennant un certain prix à la SA par acte daté du 23 avril 2014. Par une lettre postérieure à la notification, les cédants indiquent à la SA que le prix mentionné dans la notification était provisoire et que le prix définitif serait calculé en application d'une clause de révision convenue entre eux et le futur acquéreur. Estimant que le prix offert par l'acquéreur ne correspondait pas au prix figurant dans la demande d'agrément, la SA a assigné les cédants en annulation de la notification.

La question qui se posait alors à la cour d'appel d'Orléans, était finalement de savoir si on pouvait annuler la notification, car le prix indiqué dans la demande d'agrément n'était pas déterminé mais déterminable. La cour d'appel d'Orléans rejette la demande formée par la SA en déclarant que ni les statuts ni la loi ne prévoyaient l'obligation d'un prix offert ferme et définitif. De plus, le prix était déterminable dans la mesure où les cédants avaient indiqué les calculs par l'envoi d'une lettre postérieure à la notification. La SA a alors formé un pourvoi en cassation.

Constatant que les motifs invoqués par la SA n'étaient pas fondés, les juges du quai de l'horloge rejettent le pourvoi dans l'arrêt du 11 janvier 2017.  La Cour de cassation clarifie les choses en la matière en précisant que la demande d'agrément n'a vocation à ne prendre en considération que la personne de l'acquéreur. De plus «le prix offert» mentionné à l'article L228-24 du Code de commerce n'a pas à être déterminé et ferme à partir du moment où  il peut être déterminable. Par conséquent, elle réitère le fait que la notification d’agrément  ne puisse pas être annulée.

D'ordinaire, on retrouve ces procédures d'agrément dans les sociétés de personnes qui ont un fort intuitu personae. Cela s'explique par le fait que les associés peuvent être tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales ou à proportion de leurs apports dans le capital social. Toutefois, il est également envisageable de prévoir une telle procédure dans les sociétés par actions et notamment dans les sociétés anonymes dès lors que ses actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces clauses subordonnent la vente d'actions ou de parts sociales à l'agrément soit de l'assemblée générale soit à un autre organe statutaire. Elles permettent ainsi d'écarter certains acquéreurs qui pour diverses raisons seront jugés indésirables. Une telle procédure a pour but le maintien d'un certain équilibre au sein de la société.

Par conséquent, la décision de la Cour de cassation est logique car la procédure d'agrément ne tient pas compte du prix de la cession mais bel et bien de la personne de l'acquéreur. Lui seul, est soumis à agrément et non le prix de la cession. Il est important pour les sociétés de comprendre que le prix de la cession d'actions ou de parts sociales n'est pas l'objet de la procédure d’agrément. Pour toutes contestations relatives au prix de la cession, il faudra finalement qu'elles aient recours à un expert mentionné à l'article 1843-4 du Code civil. Ce dernier aura pour objectif de fixer le prix des actions ou des parts sociales.

 

Camille Rio

 

Sources :

 

Mémento Sociétés commerciales 2017, Editions Francis LEFEBVRE.

 

Maureen de Montaigne « la notification de la demande d’agrément : l’agrément porte sur la personne du cessionnaire et non sur le prix de la cession ». -Lamy actualités du droit.

 

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017 société couly dutheil holding contre C/ n°15-13.025

 

 

 

 

 
 
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