La primauté de la protection des tiers sur la protection des données personnelles faisant l'objet d'une publicité au RCS
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
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Article publié le 22 avril 2017
CJUE, 9 mars 2017, C-398/15, Manni
Dans cet arrêt, il est question de la rencontre de la protection des tiers tenant à un impératif de diffusion de certaines données au RCS avec le droit à l'oubli inhérent au droit de la protection des données personnelles.
Cette affaire est née d'un litige immobilier en Italie. L'administrateur d'une société s'est vu attribuer un marché pour la construction d'un grand complexe touristique dans la région de Lecce. Ces immeubles ne se sont pas vendus, en raison selon lui, de la publicité de certaines données le concernant. Par le passé, il avait été administrateur d'une autre société qui avait fait faillite avant d'être liquidée. La réputation tenant une place primordiale, il soutenait que la publicité desdites informations avait nui au bon déroulement de la vente des immeubles du complexe touristique. Devant le refus de radiation des données par la chambre de commerce de Lecce, il a saisi le tribunal de première instance, qui lui a donné raison. Saisie en appel, la Cour de cassation italienne a posé à la CJUE deux questions préjudicielles tenant à l'articulation entre la publicité au RCS et la protection des données personnelles.
La publicité au RCS permet de renseigner les tiers sur le patrimoine d'une société, seule garantie qui leur est offerte. Même après la dissolution, certaines données sont nécessaires pour vérifier la légalité d'un acte effectué au nom de la société, question qui peut survenir des années a posteriori de la liquidation de celle-ci.
Pour trancher ce litige, la CJUE a du opérer un contrôle de proportionnalité, c'est à dire estimer si les données accessibles par les tiers étaient appropriées pour satisfaire leur protection. Une autre question s'est par ailleurs posée quant à la proportionnalité de la durée de conservation de ces données. On peut légitimement se questionner sur le nombre d'années de conservation de ces données post liquidation. A partir de quand ces données peuvent-elles être définitivement supprimées ? Question qui restera toutefois sans réponse.
La CJUE statue en faveur de la primauté de la protection des tiers face au droit à l'oubli. Bien qu'elle reconnaisse que la publicité de données concernant d'anciens dirigeants de société constitue une ingérence dans les droits fondamentaux des personnes, elle n'en demeure pas moins proportionnée. En effet, la CJUE estime que le nombre de données collectées est limité et que les informations relatives au patrimoine de la société sont nécessaires aux tiers. Néanmoins, la CJUE n'exclut pas la possibilité pour les Etats membres de restreindre l'accès aux données aux tiers passé un certain délai.
Cet arrêt n'est pas sans faire écho à l'entrée en vigueur de la loi pour une République numérique en octobre 2016 en France et à l'entrée en vigueur à venir du Règlement Général européen de Protection des Données (RGPD). Nul doute que la portée de cet arrêt sera vue de manière extensive quant à la confrontation de plusieurs droits fondamentaux. Cet arrêt représente une première base de réflexion pour déterminer quel droit prévaut lorsque plusieurs droits se confrontent.
Lucie TALET
Sources :
→ CJUE, 9 mars 2017, C-398/15, Manni
→ Roussille Myriam, « Pas de droit à l'oubli pour les données personnelles figurant au RCS », Editions Législatives, La Veille permanente – Droit des affaires, Sociétés, 18 avril 2017
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