Mandat de gérant et contrat de travail : C’est à celui qui conteste l’existence d’un cumul d’en apporter la preuve

Article publié le 26 janvier 2019

 

Dans le cadre d’une SARL, il est possible sous certaines conditions de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Cette possibilité de cumul des fonctions est ouverte au gérant associé minoritaire ou égalitaire, mais aussi au gérant non associé. En revanche, le gérant associé majoritaire lui ne pourra pas prétendre au statut de salarié en plus de son mandat social.

De plus, pour que le cumul soit valable :

- Le contrat de travail du gérant doit correspondre à un emploi effectif ;

- Qu’il y ait une séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, avec une rémunération distincte ;

- Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la SARL, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de celle-ci[1].

Ce cumul des statuts présente de nombreux avantages pour le gérant qui, durant son mandat continuera de bénéficier de la protection sociale très intéressante qu’offre le statut de salarié, ainsi que la garantie de continuer à percevoir une rémunération (les salaires) s’il démissionne ou se trouve révoqué de son mandat de gérant. 

 

Ainsi, un contentieux est susceptible de naitre dans ces situations, notamment quant à la réalité du contrat de travail et par conséquent quant à la régularité du cumul. Mais lorsque l’existence du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est contestée, est-ce au gérant salarié de prouver la réalité du cumul ? Ou est-ce à celui qui le conteste d’en prouver l’absence ?

Par un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a opté pour la seconde option, c’est à celui qui soutient qu’il n’y a pas eu cumul entre contrat de travail et mandat sociale d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, une femme (Madame X), salariée d’une SARL en qualité de responsable de magasin est nommée gérante de la société avant d’être licenciée quelques années plus tard, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société. L’AGS[2] ayant refusé de garantir ses créances salariales[3] au motif que la relation de travail s’est trouvée suspendue par la nomination aux fonctions de gérante, Madame X saisit la juridiction prud’homale pour en demander le paiement.

Un arrêt rendu le 2 mars 2016 par la Cour d’appel de Paris la déboute de sa demande. Pour les juges du fond, Madame X n’a pu produire aux débats, aucun élément permettant, dans le contexte d’une petite structure, de distinguer les fonctions qu’elle a pu exercer au titre d’un contrat de travail, de celles exercées au titre de la gérance. Pour la Cour d’appel, il n’y avait donc pas de séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, ce dernier s’est donc trouvé suspendu à compter de la nomination aux fonctions de gérante.

Au visa de l’ancien article 1315 du Code civil[4], la Haute juridiction vient censurer l’arrêt d’appel en indiquant que « c’est à celui qui soutient qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve ». Les juges d’appel ont donc inversé la charge de la preuve, il incombait en l’espèce à l’AGS pour refuser le paiement des créances salariales, d’apporter la preuve que les fonctions assurées par Madame X dans le cadre de son mandat de gérante étaient similaires à celles qu’elle exerçait dans le cadre de sa relation salariale.

Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure qui distinguait selon le caractère apparent ou non du contrat de travail pour établir à qui revenait la charge de la preuve. En l’absence de contrat de travail apparent, (comme lorsqu’il y a concomitance entre la conclusion du contrat de travail et la nomination aux fonctions sociales), la chambre sociale a pu établir que c’est au salarié qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve[5]. En revanche, en cas de contrat de travail dit « apparent », (comme lorsque celui-ci est conclu antérieurement à la nomination aux fonctions de gérant), c’est à celui qui conteste l’existence du contrat de travail en prétendant qu’il y a été mis fin ou qu’il est fictif, d’en apporter la preuve[6].

La décision rendue le 5 décembre 2018 par les juges de la chambre sociale est donc logique au vu de la jurisprudence antérieure et du cas d’espèce, la relation salariale prenant son origine avant l’accès aux fonctions de gérante, le contrat de travail était apparent, il incombait donc à la partie qui contestait le cumul de rapporter la preuve de la suspension du contrat de travail.

 

Aurélien LE SAUSSE

 

 Sources :

  • Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-16.913
  • CAYROL-CUISIN Annick, « Charge de la preuve du cumul du mandat social et du contrat de travail », ELnet Droit des affaires, article publié le 15 janvier 2019, disponible sur www.editions-legislatives.fr

 


[1] C’est pourquoi un gérant associé majoritaire ne peut pas bénéficier du cumul

[2] Organisme de garantie des créances salariales

[3] Salaires dus et indemnités liées à la rupture du contrat de travail

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