Droit fiscal

  • La détermination de la prépondérance des revenus issus de l’activité de location de meublés permettant l’exonération à l’ISF

    Cass.com., 20 décembre 2023, n°22-17.612, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt de rejet en date du 20 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que la condition de prépondérance des revenus tirés d’une activité locative de meublés s’apprécie en fonction des BIC[1] nets annuels dégagés et non des recettes brutes tirées de l’activité.

     

    En l’espèce, l’administration fiscale notifie à un couple le 8 mars 2019, une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017, portant réintégration dans l’assiette imposable des immeubles d’habitation qu’ils louaient meublés. La raison avancée par l’administration étant que ces immeubles ne constituent pas des biens professionnels exonérés au sens de l’article 885 R ancien du Code général des impôts, car l’activité locative durant ces années a généré un bénéfice imposable nul ou déficitaire. Par conséquent, ces revenus ne peuvent pas représenter plus de 50% des revenus professionnels de leur foyer fiscal.

    Les contribuables estiment que la condition de prépondérance des revenus tirés de l’activité de location de meublés par rapport aux autres revenus du foyer fiscal doit s’apprécier en fonction des recettes brutes tirées de l’activité de location meublée professionnelle, et non du bénéfice net dégagé par cette activité. Après le rejet de leur réclamation contentieuse, ils assignent l’administration fiscale en annulation de la décision et en décharge des rappels d’imposition mis en recouvrement.

    Le 12 avril 2022, la Cour d’appel de Besançon rejette les demandes car il résulte de l’article 885 R du CGI, que l’ensemble des recettes tirées de la location des meublés du couple doivent être prises en compte pour apprécier le seuil légal de 23 000€. Mais selon les juges, la notion de revenus doit être distinguée de celle des recettes. En effet, les revenus correspondent aux sommes effectivement perçues par les contribuables, ce qui ne peut s’interpréter comme des revenus équivalents au chiffre d’affaires des locations de meublés.

    Les contribuables forment un pourvoi en cassation. Au terme de la troisième et unique branche retenue par la Cour de cassation, ils estiment que selon l’article 885 R du CGI, l’activité locative de meublés est exercée à titre professionnelle et ne rentre pas dans l’assiette de l’ISF. En réalisant plus de 23 000€ de recettes annuelles et retirant de cette activité plus de 50% des revenus professionnels à raison desquels le foyer fiscal est soumis à l’impôt sur le revenu, il convient alors de retenir les recettes brutes et non le résultat net dégagé par cette activité après déduction des charges.

    Le problème posé par cette affaire est de savoir comment s’apprécie le caractère prépondérant du revenu qui permet l’exonération à l’ISF. Autrement dit, l’assiette imposable des revenus tirés de l’activité de location de meublés se calcule-t-elle sur les recettes brutes ou sur les bénéfices nets dégagés annuellement ?

     

    La Cour de cassation se fonde également sur l’article 885 R ancien du CGI et confirme partage la position des juges du fond. La condition de prépondérance des revenus tirés de l’activité de locations de meublés est caractérisée non pas par les recettes tirées de cette activité professionnelle, mais bien par le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé. Cela permet la comparaison avec l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris les bénéfices de la location.

     

    C’est une solution pragmatique qui est rendue car elle permet de comparer les revenus tirés de la location de meublés et des autres revenus d’un même foyer fiscal. Les recettes s’entendent comme le montant directement perçu au titre de l’activité, sans connaitre la déduction de charges et d’abattements. Admettre ainsi les recettes reviendrait économiquement et mécaniquement, à favoriser les modes d’exonérations.

     

    Cette interprétation des juges figure également au Bofip[2] au sujet de l’IFI[3], et l’article régissant[4] cet impôt récent a repris les formulations de l’article 885 R. La solution ne manque toutefois pas de poser des questions en raison de la comparaison et l’utilisation contestable des termes « revenus » et « recettes » au sein des articles du Code et entre les notions d’IFI et d’impôt sur le revenu des personnes physiques[5].

    Quentin SCOLAN

     

    [1] Bénéfices industriels et commerciaux.

    [2] BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 §60.

    [3] L’impôt sur la fortune (ISF) a été replacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) depuis la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017.

    [4] CGI, Art. 975.

    [5] Florian LAUSSUCQ, « Appréciation des revenus tirés des locaux d’habitation loués meublés comme des biens professionnels au titre de l’exonération à l’IFI », Dalloz Actualité, fiscalité immobilière, 2 février 2024 (en ligne).

     

  • Amendement FIFA : censure du Conseil constitutionnel

    (Décision n°2023-862 DC du 28 décembre 2023)

    Par sa décision n°2023-862 DC du 28 décembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de finances pour 2024 et a censuré les dispositions fiscales d’exonération d’imposition pour les fédérations internationales sportives qu’il juge entachées d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.

    Ce régime particulièrement clément avait été retoqué par le Sénat[1], avant d’être de nouveau présenté par amendement et adopté par le Gouvernement avec le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

    Ces dispositions, écartées par le Conseil constitutionnel et initialement conçues pour attirer le siège de la FIFA, d’où le nom attribué à l’amendement, offraient aux fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO), ainsi qu’à leurs salariés, deux ensembles d’avantages fiscaux distincts.

    D’une part, elles exonéraient ces fédérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, d’autre part, elles exonéraient les salariés de ces fédérations, fiscalement domiciliés en France, de l’imposition sur le revenu à raison des traitements et salaires versés pendant cinq ans à compter de leur prise de fonctions.

    Dans ses observations[2] adressées aux Sages, le Gouvernement se défend, en insistant sur l’objectif d’attractivité qui entoure ce régime fiscal, dont la mission est de « favoriser l’installation et le maintien sur le territoire français de ces instances en leur garantissant un cadre adapté et pérenne pour leurs activités de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive ». En somme, ce texte aspirait à hisser la France au sommet de la « diplomatie sportive »[3], un objectif audacieux qui s’est heurté aux résistances du Conseil constitutionnel.

    Dans leur décision, les Sages brisent l’élan du Gouvernement en censurant le texte. Pour ce faire, ils fondent leur raisonnement en deux temps pour considérer que ces dispositions n’étaient pas compatibles avec les exigences constitutionnelles.

    Le Conseil constitutionnel commence tout d’abord par reprocher au texte d’accorder ces avantages fiscaux « au seul motif » qu’une fédération sportive internationale soit « reconnue par le Comité international olympique » (CIO) et que dans ce contexte, « le législateur n’a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu’il s’est donné ».

    Ensuite, le Conseil constitutionnel pointe du doigt une incohérence. Il souligne que l’exonération d’imposition sur le revenu, étendue aux salariés qui sont déjà fiscalement installés en France, ne répond pas à l’objectif d’attractivité du texte.

    Par conséquent, le Conseil constitutionnel censure l’article 31 de la loi déférée à son examen, considérant qu’il méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques.

    La Constitution n’interdit pas de faire supporter à certaines catégories de contribuables des charges différentes, mais elle s’oppose à une rupture caractérisée à l’égalité devant les charges publiques entre les contribuables. Dès lors, quand il détermine l’assiette d’une imposition, le législateur doit veiller au respect du principe d’égalité et doit fonder son applicable sur des critères objectifs et rationnels ainsi qu’une raison d’intérêt général. Tel n’était pas le cas pour ce texte, car le caractère sportif international ne justifie pas que ces salariés soient totalement exonérés d’impôt sur le revenu, à contrario des salariés d’une autre structure sportive internationale non reconnue par le CIO.

    Par ailleurs, ce texte laisse curieusement le soin à ce comité indépendant non gouvernemental de décider des avantages fiscaux accordés à des salariés en France, puisqu’il suffira qu’il reconnaisse une structure pour que ces salariés soient exonérés d’impôt sur le revenu, échappant à tout contrôle du Gouvernement ou du Parlement

    Enfin, il est saisissant de constater la présence de ces deux mesures alors même que cette loi de finances transpose en droit français une directive européenne imposant un taux minimal d’impôt sur les bénéfices de 15 % à l’ensemble des grands groupes internationaux[4]. Ainsi, si une société française détenant une filiale dans un Etat où celle-ci est imposée à 10 %, elle devra acquitter en France un impôt complémentaire égal à 5% du profit de la filiale.

    Ces deux mesures contestées sont sans aucun doute difficilement compatibles avec l’engagement de la France dans la lutte contre l’évasion fiscale que le Gouvernement considère comme « attaque contre la démocratie ».[5]

    Dorian GABORY

    Sources :

    • VIGNAL François, « Le sénat « siffle la fin de la partie » et supprime un « cadeau fiscal scandaleux » pour la Fifa », Public Sénat, novembre 2023, (consulté en décembre 2023), https://www.publicsenat.fr/

    • DELOUCHE-BERTOLASI Charles, « Le Conseil constitutionnel retoque l’amendement Fifa, qui prévoyait des avantages fiscaux pour les fédérations sportives internationales », Libération, décembre 2023, (consulté en décembre 2023), https://www.liberation.fr/

    • COLLET Martin, « Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il annulé le régime fiscal issu de l’amendement FIFA ? », Le club des juristes, janvier 2024, (consulté en janvier 2024). https://www.liberation.fr/

    • DUPRE Rémi, « Le Conseil constitutionnel censure des dispositifs fiscaux avantageux taillés sur mesure pour la FIFA », Le Monde, décembre 2023, (consulté en décembre 2023), https://www.lemonde.fr/
     

    [1] GROSPERRIN Jacques, « Amendement n° I-157 rect. ter », Sénat, novembre 2023 , (consulté en décembre 2023), https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-157.html

    [2] Gouvernement, « Observations sur la loi de finances pour 2024 », Conseil constitutionnel, décembre 2023, (consulté en janvier 2024), https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023862DC.htm

    [3] LECHEVALLIER Anne-Sophie, « Retour de l’amendement Fifa dans le budget : mini-paradis fiscal en vue pour les fédérations sportives », Libération, décembre 2023, (consulté en décembre 2023), https://www.liberation.fr/economie/retour-de-lamendement-fifa-dans-le-budget-mini-paradis-fiscal-en-vue-pour-les-federations-sportives-20231214_5FJKACYLQBFKJCA2QEBFWD2LFY/

    [4] Ministère de l’Economie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 2023, « LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » Article 33

    [5] PEYROL Bénédicte, « Avis fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices », Assemblée nationale, juin 2018, (consulté en février 2024), https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AVISANR5L15B1093.html

  • Focus sur la suppression de la taxe d'habitation

    Article publié le 05 mars 2020

     

    La loi de finances 2019 pour 2020 a été promulguée le 28 décembre 2019 et publiée au Journal officiel, le 29 décembre 2019. Celle-ci prévoit des mesures fiscales importantes notamment la suppression de la taxe d’habitation.

    Considérée comme une mesure attentatoire aux libertés locales par certains, ou comme un avantage significatif pour le pouvoir d’achat par d’autres, cette suppression a fait couler beaucoup d’encre tant dans son principe que sur son opportunité.

    Éric PECHILLON, Professeur en droit public au sein de la Faculté de droit de l’Université de Bretagne-sud, répond à nos questions sur cette réforme fiscale. 

  • Le barème de l’article 669 I du CGI s’applique à la cession de droits démembrés entre personnes morales

    Article publié le 11 décembre 2018

     

    Le recours au démembrement de propriété pour transmettre un bien, notamment dans le cadre d’une société civile immobilière (SCI), est une pratique courante, simple et efficace, permettant de minorer l’imposition de la cession par l’application d’un barème prévu à l’article 669 I du Code général des impôts (CGI).

    Mais ce barème s’applique-t-il lorsque la cession d’un droit démembré se fait entre deux personnes morales ? C’est à cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse positive dans un arrêt du 26 septembre 2018.

    En l’espèce, la SCI A. a acquis auprès de la SCI B., dirigée par M.X., l’usufruit d’un ensemble immobilier devant s’éteindre au décès du survivant des époux X. Par la suite, le conservateur des hypothèques a refusé l’enregistrement de l’acte de cession, au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d’un pourcentage de l’immeuble cédé en pleine propriété comme il est prévu à l’article 669 I du CGI.

  • La détermination du droit à déduction de la TVA d’une succursale réalisant des opérations internes avec son siège étranger

    Article publié le 25 février 2019

     

    Le 24 janvier 2019 dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur les modalités de détermination du droit à déduction de la TVA grevant des dépenses engagées par une succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société, dépenses affectées notamment à la réalisation d’opérations du siège. Elle retient ainsi l’utilisation d’un « prorata mondial » pour calculer le droit à déduction de la succursale.

    En l’espèce, une succursale française de la banque britannique Morgan Stanley avait fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la TVA déduite sur certaines périodes. Il a alors été constaté que la succursale réalisait des opérations taxables en France pour ses clients locaux (option pour la TVA). Par ailleurs, elle fournissait des services au siège britannique en contrepartie desquels elle recevait un virement. La succursale avait toutefois déduit l’intégralité de la TVA grevant ces dépenses.

     

  • Rappel sur le régime fiscal du bitcoin et l’anonymat des transactions

    Article publié le 16 mai 2018

     

    Le bitcoin n’est encadré par aucune autorité centrale capable de créer de la monnaie ou de réguler les transactions. C’est l’offre et la demande qui endossent ce rôle. Cette monnaie présente de nombreux avantages notamment l’anonymat des transactions effectuées. Cependant, il est important de préciser que les détenteurs de bitcoins sont soumis aux impôts et aux contrôles de l’administration fiscale.

    Il convient d’apporter quelques précisions sur le régime fiscal auquel est soumis cette cryptomonnaie. Le fisc considère ainsi que les cryptomonnaies sont des « unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, qui peuvent être valorisées et utilisées comme outil spéculatif ».

    Dès lors, lorsque les gains réalisés sont de nature occasionnelle, ils seront soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Ces gains seront additionnés aux autres revenus du contribuable et seront soumis au barème progressif de l’impôt. Ils feront également l’objet de prélèvements sociaux.