La clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux

Article publié le 18 février 2019

 

La clause qui interdit au cédant de participer activement à l'exploitation d'un fonds de commerce concurrent de celui de la société cédée ne lui interdit ni de faire un apport en compte courant à une société concurrente, ni de conserver, dans cette société concurrente, gérée par son fils, une participation qu'il détenait avant la cession.

Ce principe a été posé dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2018. La chambre commerciale s'est prononcée sur la portée d'une clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux.

Dans cet arrêt, il s'agissait en l'espèce de M. et MME Z qui ont cédé à M. X et à la société Fridu l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Entreprise Z (la société Z). Cette cession a eu lieu par un acte du 4 mai 2007. L’acte stipulait une clause de non-concurrence à la charge des cédants. Le cessionnaire, M. X a assigné M. Z en responsabilité.

En effet, M. X soutient que M. Z violait cette clause de non-concurrence en participant à l'exploitation de la société Z NJS (la société NJS), société gérée par son fils, notamment en faisant des apports en compte-courant à la société NJS. M. Z, après la cession, a également conservé la participation qu'il avait acquise dans la société NJS avant la cession de la société Z.

La clause de non concurrence présente dans le contrat de cession des parts sociales interdisait aux cédants d'entreprendre par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de toute entreprise quelconque, une activité similaire à la société émettrice. Ces derniers s'engageaient également envers le cessionnaire à ne pas créer, exploiter ou faire valoir, directement ou indirectement un fonds de commerce de la nature de celui exploité par la société Z. De plus, les cédants s'engagent à ne pas s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un fonds semblable. La clause avait une durée limitée de cinq ans.

La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 7 mars 2017 s'est prononcée sur la question et rejette  les demandes du cessionnaire M. X.
En premier lieu, la Cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence interdisait uniquement à M. Z, pendant une durée de cinq ans à compter de l'acte de cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant. Elle retient donc que seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société NJS est proscrite.
L'arrêt du 7 mars 2017 retient également que la clause de non concurrence est d'interprétation stricte. Les apports en compte-courant constituent une dette de la société, ils ne peuvent pas être assimilés à une participation telle que proscrite par la clause.

M. X se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle confirme les motifs de la Cour d'appel de Rennes. Celle-ci a fait une interprétation souveraine de la clause compte sans la dénaturer. Cette interprétation a été rendue nécessaire par les termes ambigus employés par la clause. Une participation détenue avant la date de l'acte de cession dans la société gérée par le fils du cédant et des apports en compte courant effectués dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l'obligation de non concurrence.

Une clause de non-concurrence doit être interprétée strictement. La clause invoquée en l'espèce interdisait uniquement une participation active à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire à celui de la société cédée. Cette clause n'interdit pas au cédant de faire un simple apport en compte-courant à une société concurrente. En effet, cet apport vient seulement créer un rapport de créancier à débiteur entre la société et l'apporteur. La clause n'interdit pas non plus au cédant de conserver sa participation au capital de cette société concurrente, en l'espèce gérée par son fils, participation qu'il détenait déjà avant la cession.

 

Ophélie WECK

 

 Sources :

  • Cass. com., 12 décembre 2018, n°17-18.640
  • BROSSARD Henri-Pierre, « La portée de la clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux », ELnet Droit des affaires, article publié le 31 janvier 2019, disponible sur www.editions-legislatives.fr

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