Les outils de la loi Macron pour soutenir le redressement des entreprises en difficulté

Article publié le 21 novembre 2015

 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, consacre dans le chapitre V du Titre II, des considérations qui apportent un renforcement du redressement des entreprises en difficulté.

En effet, le chapitre V est intitulé « Assurer la continuité de la vie des entreprises », il comprend les articles 231 à 240, ceux-ci étant répartis en trois sections.

La première évoque une spécialisation de certains tribunaux de commerce, la deuxième est consacrée aux nouveautés concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Enfin la troisième et dernière section est relative à l'efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

1- Les tribunaux de commerce spécialisés

L'objectif est de mettre en place des tribunaux de commerce qui seront spécialement habilités pour connaître des procédures collectives qui concernent les très grandes entreprises. Cette nouveauté va servir à éviter que ce genre de procédures ne soient confiées à des tribunaux de commerce de petite taille qui n'avaient par conséquent pas toutes les compétences nécessaires.

En effet, certaines règles ne sont pas aisément applicables au niveau d'une grande entreprise, par exemple, l'appréciation de la cessation des paiements, le traitement des actifs et des sûretés, ou encore les créances intragroupe. (J.L Vallens, Création de tribunaux de commerce spécialisés : aspects de procédure. in RTDcom 2015, p593)

Ces facteurs peuvent conduire à une extension trop hâtive d'une des procédures ou à l'élaboration de plans intégrant des cessions d'actifs au détriment des intérêts d'un redressement coordonné du groupe dans son ensemble.

Le champ d'application

La mesure concerne d'une part, les sociétés qui répondent à deux critères cumulatifs. Ces deux critères sont ; au moins 250 salariés et au moins un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Notons sur ce point qu'au départ, le seuil était fixé à 150 salariés, mais les  juges consulaires estimaient que ce seuil était trop bas, ils réclamaient un minimum de 250 salariés. Cela a finalement été accepté après plusieurs débats houleux.
D'autre part, les entreprises présentant un chiffre d'affaires minimum de 40 millions d'euros net.

Enfin, sont également visées les sociétés mères qui détiennent le contrôle d'une autre société en considération des mêmes seuils, calculés pour l'ensemble des sociétés concernées.

Les procédures concernées

Ces tribunaux spécialisés seront compétents pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, ainsi que de conciliation.

Une innovation mérite ici d'être soulignée : le tribunal de commerce spécialisé devra comprendre en son sein un juge du tribunal de commerce « dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ». (art. L. 721-8, I dernier alinéa, du code de commerce)

Cela va sans doute permettre de concilier la concentration des moyens et des compétences avec une proximité très importante.

L' entrée en vigueur

Une fois la liste des tribunaux de commerce spécialisés connue (le Gouvernement l'annoncera en décembre 2015), la règle légale nouvelle pourra s'appliquer.

Le législateur a fixé la date d'entrée en vigueur de celle-ci en précisant qu'elle sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

2- Les auxiliaires de justice

La loi du 6 août 2015 a modifié le statut des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires.

Dans un premier temps, il est désormais possible pour le juge, par sa seule initiative, de désigner au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé et s'il détient ou contrôle, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure collective. (art. L. 621-4-1 du code de commerce)

Cette multiplication des auxiliaires de justice s'explique par le fait que le législateur a voulu encadrer les dossiers complexes où le chiffre d'affaires de l'entreprise est important. (LECUYER, Hervé. Assurer la continuité de la vie des entreprises. JCP G 2015, Supplément au N° 44, p31)

Dans un second temps, la nouvelle loi offre la possibilité à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire d'exercer leur profession en qualité de salarié. (art. L. 811-7-1 et L. 812-5-1 du code de commerce)

3- Les différentes procédures

Dans le cas des procédures collectives, (procédures de sauvegarde, procédures de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire) la loi Macron a pour conséquence d'accroître les pouvoirs du tribunal de commerce.

En effet, le tribunal peut désormais s'immiscer véritablement au sein de l'activité de la société en favorisant par exemple, la participation au capital des créanciers qui se sont engagés. Il peut également organiser le remplacement des dirigeants de l'entreprise ou encore prononcer l'incessibilité des parts ou titres.

Ce sont des mesures graves qui sont contrôlées, elles peuvent être mises en œuvre par le tribunal, seulement s'il existe une menace de trouble grave à l'économie nationale ou régionale et à l'emploi.

Malgré cet encadrement, la loi retire des prérogatives aux associés ou aux actionnaires des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et de ce point de vue cette loi ne satisfait pas les intérêts de tous les acteurs.


Médéric Gueguen

 

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Commentaires

  • Jean Drouillet
    • 1. Jean Drouillet Le 06/12/2015
    Article très instructif, continuez dans cette voie.

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