Droit de la consommation
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Contrats hors établissement et mentions obligatoires : le contrat peut mentionner le prix global du bien ou du service
- Par jurisactuubs
- Le 08/02/2023
- Dans Droit de la consommation
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Cass. Civ 1., 11 janvier 2023, n°21-14.032
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Le niveau de réparabilité des équipements électriques ou électroniques doit désormais être indiqué
- Par jurisactuubs
- Le 19/02/2021
- Dans Droit de la consommation
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Depuis le 1er janvier 2021, la mise en vente de certains équipements électriques ou électroniques doit être accompagnée d’une note graduée de 0 à 10 permettant au consommateur de connaître le niveau de réparabilité de cet équipement.
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Nul, pas même un consommateur ne peut se prévaloir d’une jurisprudence figée
- Par jurisactuubs
- Le 19/01/2021
- Dans Droit de la consommation
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La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.
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Le démarchage conditionné par la présence du professionnel
- Par jurisactuubs
- Le 30/12/2020
- Dans Droit de la consommation
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Par un arrêt du 9 décembre 2020[1], la première chambre civile de la Cour de cassation décide qu’un devis signé au domicile des consommateurs en l’absence du professionnel n’est pas un contrat hors établissement. En l’espèce, en 2011 un devis ayant pour objet l’installation de panneaux photovoltaïques avait été accepté par des consommateurs, lesquels contractent un emprunt pour satisfaire le paiement de leur achat. Il s’avère par la suite que l’installation du système de production d’électricité présente un dysfonctionnement de sécurité pour lequel le professionnel a manqué à ses obligations relatives au démarchage. C’est pourquoi les acquéreurs décident d’agir en résolution de leur contrat de vente et de crédit.
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Le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
- Par jurisactuubs
- Le 18/12/2020
- Dans Droit de la consommation
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Focus sur le droit de l’environnement
- Par jurisactuubs
- Le 13/02/2020
- Dans Interview des professionnels
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A une heure où l’urgence climatique occupe une grande place dans le débat public, le saisissement des enjeux environnementaux par le droit est une vraie question. Maître Thomas Dubreuil, avocat du barreau de Vannes spécialisé en droit de l’environnement, a accepté de répondre à nos questions.
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Feuille de route relative à l’appréciation de la qualité de non-professionnel d’une personne morale
- Par jurisactuubs
- Le 13/01/2020
- Dans Droit des contrats
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Comment apprécie-t-on la qualité de non-professionnel d’une personne morale ?
C’est sur cette question que s’est penchée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2019[1].
En l’espèce, une SCI qui a pour activité la location de biens immobiliers, avait conclu avec une société de construction, un contrat de travaux d’édification d’un hangar. Après expertise attestant l’existence de plusieurs désordres affectant le bâtiment, la SCI a assigné le constructeur en indemnisation du préjudice résultant desdits désordres. Le constructeur lui a alors opposé une clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de marché. En retour, la SCI lui avait opposé le caractère abusif de cette clause, en se prévalant de sa qualité de non-professionnel.
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Notion de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis
- Par jurisactuubs
- Le 23/12/2019
- Dans Droit de la consommation
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Dans un arrêt du 3 octobre 2019[1], la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la notion de consommateur au sens de l’article 17§1 du Règlement Bruxelles I bis.
Dans les faits, une personne domiciliée sur le territoire de la République tchèque a conclu à distance un contrat-cadre, ayant pour objet de lui permettre d’effectuer des opérations sur le marché international des changes FOREX, avec une société de courtage de droit chypriote. La cliente procédait à des placements d’ordres d’achat et de vente de devises que la société devait exécuter au moyen de sa plate-forme d’échange en ligne.
Un ordre placé a été exécuté avec un retard au cours duquel une fluctuation du taux de change était intervenue, entraînant un bénéfice plus bas que celui initialement envisagé. La cliente, s’estimant consommateur et donc fondée à saisir la juridiction de son domicile, a assigné la société de courtage devant les juridictions tchèques, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Or, le contrat contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions chypriotes, et les juridictions tchèques de premier degré se sont estimées incompétentes pour se prononcer sur le litige.
La requérante a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême tchèque, invoquant que l’article 19 du Règlement Bruxelles I bis rendait sans effet la convention attributive de juridiction conclue avec un consommateur avant la naissance du différend. La Cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
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L’absence de déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect d’une obligation d’information envers l’emprunteur
- Par jurisactuubs
- Le 10/04/2019
- Dans Droit bancaire
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Les règles protectrices des consommateurs sont multiples et les sanctions en cas de non-respect de ces règles sont souvent importantes et propres au droit de la consommation. Toutefois, il existe des cas où le manquement à des dispositions prévues par le droit de la consommation ne seront pas sanctionnées de manière spécifique.
Ainsi, les articles R313-12 et R313-14 du Code de la consommation prévoient des dispositions spécifiques en matière de regroupement de crédits. Rappelons que cette opération consiste à regrouper un ensemble de crédits préexistants en un nouveau crédit. Toutefois, des sanctions propres sont-elles prévues en cas de non-respect de ces dispositions ? C’est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 janvier 2019. En effet, elle a plus particulièrement répondu à la question de savoir si la déchéance du droit aux intérêts prévues par l’article L312-33 du Code de la consommation est applicable au non-respect de l’obligation d’information due envers l’emprunteur dans le cadre d’une opération de regroupement de crédit. Toutefois, les juges du droit rejettent cette idée.
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L’obligation pour le juge de soulever d’office le caractère abusif d’une clause invoquée par une partie au litige
- Par jurisactuubs
- Le 12/02/2019
- Dans Droit de la consommation
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Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le juge était soumis à une obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause qui est invoquée par une des parties au litige.
En l’espèce, la Banque de Tahiti avait consenti à un particulier un prêt immobilier pour un montant total de 30 000 000 francs CFP, lequel était remboursable en deux-cent quarante mensualités. Ce prêt était également assorti d’un cautionnement et avait pour finalité de financer la construction de la résidence principale du particulier.
Cependant, la banque constate une inexactitude dans la déclaration de son client. En vertu de l’article 9 de ses conditions générales relatif à ce cas, elle réclame le paiement anticipé des deux-cent quarante mensualités. Subrogée dans les droits de la banque, c’est la caution qui assigne le consommateur en paiement.
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L’absence de restitution des fonds au prêteur fautif en cas d’annulation d’un contrat de vente et d’un prêt lié
- Par jurisactuubs
- Le 12/12/2018
- Dans Droit de la consommation
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Le 26 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur les conséquences de l’annulation d’un contrat de vente et d’un prêt lié. Elle décide que l’établissement de crédit perd son droit à restitution du capital emprunté en omettant de vérifier préalablement au versement des fonds la validité du contrat principal jugé par la suite irrégulier.
En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, un particulier a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une société. L’acquisition a été financée par un crédit souscrit auprès d’une banque par l’intermédiaire du démarcheur.
Constatant l’absence de raccordement de l’installation au réseau électrique, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution du contrat de vente et le prêteur en résolution de crédit accessoire. Il a sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté pour faute dans le versement des fonds.
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L’ARJEL s’exprime sur les interdictions et limitations de parier
- Par jurisactuubs
- Le 20/01/2018
- Dans Droit de la consommation
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Le 23 novembre 2017, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a répondu à la question suivante : un opérateur de paris sportifs peut-il refuser de contracter avec un parieur ou limiter le montant de ses mises sur un pari ?
Pour répondre à cette question, l’ARJEL a examiné deux séries de règles :
- la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture, la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
- le Code de la consommation.
Dans un premier temps, à travers la loi de 2010, l’ARJEL a dégagé des interdictions de parier quand le parieur présente une qualité déterminée. On trouve par exemple, les mineurs même émancipés, les personnes interdites de jeux, ou encore les personnes s’excluant temporairement ou définitivement, précision faite que la suspension ne vaut que sur le site de l’opérateur où elle a été réalisée.
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Clauses illicites ou abusives en droit de la consommation
- Par jurisactuubs
- Le 18/11/2017
- Dans Droit de la consommation
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Le 6 septembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la nature abusive ou illicite de clauses figurant dans un contrat de fourniture.
En l’espèce, le 28 novembre 2011, la société Antargaz a été assignée par l’association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de L’Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble. L’association considère que certaines clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane étaient illicites ou abusives. Par conséquent, elle demande la suppression de ces clauses sous astreinte ainsi que la réparation du préjudice subi par les consommateurs.
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La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne bénéficie pas aux cautions personnes physiques d’une personne morale
- Par jurisactuubs
- Le 12/11/2017
- Dans Droit de la consommation
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Dans un arrêt du 06 septembre 20171, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue une nouvelle fois préciser le champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, ancien article L. 138-2 du même Code.
En l’espèce, la Société générale avait, en 2007, consenti un prêt à une SCI. La banque avait à cette occasion sollicité en guise de garantie le cautionnement solidaire de deux personnes physiques. La SCI ne remplissant pas son obligation contractuelle, la banque a prononcé la déchéance du terme au début de l’année 2011. Huit mois après, elle assignait les cautions en paiement du solde du prêt resté impayé. Les cautions étant en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a lui aussi été assigné par la banque en intervention forcée.
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Com., 1er mars 2017 : Rappel de l’exigence d’une altération du comportement économique du consommateur
- Par jurisactuubs
- Le 15/03/2017
- Dans Droit de la consommation
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Les pratiques commerciales déloyales ont une importance considérable dans le droit de la consommation. En effet grâce à leur introduction dans le droit français par la loi LME de 2008[1], les consommateurs disposent d’un moyen de protection efficace contre le professionnel. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 1er mars 2017 un arrêt rappelant certains points afin qu’une pratique commerciale trompeuse puisse être condamnée.
En l’espèce, une société, Léa Laboratoire, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cosmétique, vendait des savons d’Alep qu’elle se procurait par le biais de la société Najjar. Aussi, la société Léa laboratoire ayant mis fin aux relations commerciales avec la société Najjar, a commercialisé un savon dit « Savon tradition Alep » qu’elle se procurait en Tunisie.
La société Najjar l’a donc assigné en justice pour cause de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses.
En effet cette dernière arguait d’une part que le savon dit « Savon Tradition Alep » était produit en Tunisie et non pas en Syrie, ce qui induisait par conséquent le consommateur en erreur. D’autre part, elle estimait que les nouveaux savons produits en Tunisie ressemblaient fortement aux savons qu’elle vendait auparavant à l’entreprise (emballage, inscription etc.)
A cet égard, la cour d’appel de Lyon a donné raison à la société Najjar et a ordonné l’interdiction de la commercialisation de ce produit sous la dénomination "savon tradition Alep", le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux et son retrait du site internet ainsi que la destruction des packagings du savon reproduisant la mention "savon tradition Alep"
La société Léa Laboratoire a donc formé un pourvoi en cassation. Elle estimait qu’il n’y avait pas de pratiques commerciales trompeuses puisque le savon d’Alep d’une part ne faisait pas l’objet d’une appellation d’origine protégée ou contrôlée, et d’autre part que le comportement du consommateur n’était pas induit en erreur du fait qu’il était inscrit sur l’emballage du savon « made in Tunisie ». Enfin elle estimait que le produit ne pouvait pas faire l’objet d’une pratique commerciale trompeuse puisque ce dernier était fabriqué avec les mêmes composants et de la même façon que le véritable savon d’Alep.
Face à ces arguments, la Cour de cassation a estimé « qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les éléments qu'elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » Les juges du droit ont donc cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon et renvoyé les parties devant cette même cour autrement composée afin que soit caractérisée ou non l’altération du comportement économique du consommateur.
Cette solution est sans surprise puisque cette jurisprudence est constante depuis 2013. En effet, avant 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait consacré le principe d’autonomie des pratiques commerciales agressives et trompeuses face à la « notion-mère » de pratique déloyale. Toutefois la Cour est revenue sur sa position par un arrêt rendu le 19 décembre 2013[2] et a considéré qu’une pratique commerciale trompeuse suppose que cette dernière soit déloyale et altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur. Il s’agit donc ici seulement d’un rappel de la part des juges du droit.
Elodie PADELLEC
Sources :
Com., 1er mars 2017, n°15-16.988
[1] LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
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La mention manuscrite du contrat de cautionnement : précisions jurisprudentielles et légales
- Par jurisactuubs
- Le 19/02/2017
- Dans Droit des sûretés
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La mention manuscrite de la caution fait depuis peu l’objet de nombreuses précisions, tant jurisprudentielles que légales.
Le contrat de cautionnement impose un formalisme très lourd, notamment par le biais de la mention manuscrite qui est une condition ad validitatem de ce contrat. Cette dernière est imposée d’une part par l’article L331-1 du Code de la consommation qui dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite […] » ; et d'autre part par l'article 1326 du Code civil. Plusieurs arrêts ont été rendus durant le mois de janvier concernant la mention manuscrite :
Une durée de l’engagement contradictoire
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser un point sur la durée stipulée dans la mention manuscrite du contrat de cautionnement. En l’espèce, une personne physique s’était portée caution solidaire d’une société auprès de la banque. A la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a voulu se défaire de ses obligations en invoquant la nullité du contrat puisqu’il existait dans ce dernier une contradiction sur la durée de l’engagement de la caution. En effet au sein du même contrat il y avait deux mentions manuscrites qui engageaient la caution pour deux durées différentes.
La Cour de cassation a rejeté la demande de la caution en estimant que dès lors qu’il y avait une mention manuscrite qui était conforme aux dispositions légales, le contrat de cautionnement était valable. Toutefois elle a estimé que c’était la mention la plus favorable à la caution qui l’emportait : celle dont la durée était la plus courte.
Cet arrêt n’est pas novateur en ce qu’il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière. En effet depuis plusieurs années, les juges du droit ne retiennent pas une simple erreur, incohérence ou oubli dans la mention manuscrite comme raison suffisante pour les cautions de ne pas satisfaire leurs engagements.
Une mention manuscrite en chiffres et en lettres
Dans cette affaire, la caution considérait que le contrat de cautionnement souscrit envers une banque était nul puisque la mention manuscrite ne respectait par l’article 1376 du Code civil. En vertu de cet article, la mention manuscrite doit comporter la somme en toutes lettres et en chiffres. Aussi dans l’espèce la mention manuscrite contenait seulement la somme rédigée en chiffres.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017[2], a considéré que l’engagement de la caution n’était pas vicié du fait qu’il manquait l’inscription de la somme en toutes lettres. En effet, les juges du droit estiment que le contrat de cautionnement conclu auprès d’un professionnel répond aux exigences de l’article L331-1 du Code de la consommation qui lui, n’impose pas une rédaction en lettres et en chiffres, seul l’un des deux suffit. Par conséquent la caution reste tenue de son engagement.
Cette solution était à prévoir puisqu'il s’agissait ici d’un contrat de cautionnement envers un professionnel, autrement dit un contrat soumis au droit de la consommation et donc à l’article L331-1 du Code de la consommation. L’avocat de la défense aurait pu anticiper cette solution notamment avec l’adage « specialia generalibus derogant » selon lequel les règles spéciales l’emportent sur les règles générales.
Le cautionnement de loyer par les personnes morales
La loi du 27 janvier 2017 relatives à l'égalité et à la citoyenneté[3] est venue supprimer l’exigence d’une mention manuscrite d’un contrat de cautionnement lorsque ce dernier est souscrit par une personne morale pour le loyer. En effet au sein de l’article 121 de cette loi dispose que « La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision […]. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement » On en déduit donc que les personnes morales sont exemptées de cette mention. On peut considérer que cette disposition s’aligne sur le droit de la consommation qui impose la mention manuscrite aux seules personnes physiques.
Elodie PADELLEC
Bibliographie :
Com., 31 janvier 2017, n°15-15.890
Com., 18 janvier 2017, n°14-26.604
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
AVENA-ROBARDET. V, « Formalisme du cautionnement : des chiffres et des lettres ».- Dalloz actualité.15 février 2017.
AVENA-ROBARDET. V, « Cautionnement : mentions manuscrites contre mentions manuscrites ».-Dalloz actualité, 15 février 2017.
MARRAUD DES GROTTES. G, « Cautionnement : forte actualité sur les mentions manuscrites ».-Lamyline actualité.8 Février 2017.
MAURIES. V, « Cautionnement : contradiction entre deux dates dans les mentions manuscrites ».-Lamyline actualité.8 Février 2017.
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Crédit impayé à l’échéance du terme : les intérêts courent jusqu’au remboursement !
- Par jurisactuubs
- Le 09/02/2017
- Dans Droit de la consommation
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Le 18 janvier 2017, la Cour de cassation s’est exprimée sur le sort des intérêts d’un prêt lorsque ce dernier n’a pas été remboursé.
En l’espèce, le 15 avril 2008, Mme X a contracté avec une banque un prêt-relais d’une somme de 135 000 euros s’étalant sur une période de deux ans et remboursable en une fois. Le 18 septembre 2010, Mme X a de nouveau contracté avec cette banque pour un prêt se substituant au crédit relais négocié en 2008. Aussi après avoir réitéré l’acte devant le notaire le 11 janvier 2011(dû à la mise en place d’hypothèques), les fonds du prêt de substitution ont été débloqués le 3 février suivant. Ce 3 février 2011, la banque a également débité environ 9000 euros du compte de Mme X au titre d’intérêts de retard.
La Cour d’appel a condamné Mme X au paiement des sommes à la banque. Elle a donc formé un pourvoi en cassation.
L’axe de défense de Mme X portait sur le consentement. Elle considérait que la banque avait commis une faute puisque que dans le contrat il n’y avait aucune clause stipulant des intérêts de retard. Ainsi pour que ces intérêts soient applicables, son consentement était nécessaire : la banque ne pouvait pas renouveler « de fait » le contrat de prêt.
Toutefois, les juges du droit ont rendu un arrêt de rejet et ont estimé que : « la clause d’un contrat de prêt prévoyant le paiement d’intérêts à un certain taux jusqu’à l’échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque. »
La Cour de cassation est très claire dans cet arrêt : si un prêt n’est pas remboursé après l’échéance du terme, les intérêts continuent de courir jusqu’au total paiement de la somme, sans qu’un nouvel accord soit nécessaire.
Cette solution semble dangereuse pour le consommateur. En effet, c’est sur une clause prévoyant le paiement d’intérêt jusqu’à l’échéance du contrat que les juges se fondent, et non pas sur une clause prévoyant des intérêts de retard ou encore une clause pénale. Certes, une sanction doit être mise place et imposée au consommateur lorsqu’il ne respecte pas le contrat et en l’occurrence ne rembourse pas le prêt dans les délais. Mais ici la solution reste sévère puisque la débitrice est retournée auprès de la banque afin de souscrire un nouveau contrat de prêt pour pouvoir rembourser son prêt-relais. Les intérêts auraient donc pu courir jusqu’à la signature de ce nouveau contrat : le 18 septembre 2010.
On peut toutefois se demander si cette solution n’est pas due au comportement de la débitrice : il n’est pas indiquer dans l’arrêt si cette dernière était ou non de mauvaise foi. On peut imaginer une certaine négligence de sa part : elle n’est revenue vers la banque qu’au mois de septembre sans avoir verser un paiement pour le prêt-relais, soit 5 mois après l’échéance de celui-ci. De plus il est indiqué qu’elle a refusé les explications du notaire se sentant suffisamment informée.
La solution aurait-elle été la même si la débitrice avait été plus prévenante ? Il semble donc que cette solution soit à confirmer.
Elodie PADELLEC
Bibliographie :
Com., 18 janvier 2017, n°15-14.665.
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La médiation, le règlement amiable au coeur du droit de la consommation
- Par jurisactuubs
- Le 10/03/2016
- Dans Droit de la consommation
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Le décret du 11 mars 2015 modifie le Code de procédure civile dans son article 58 en imposant que « sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Cette disposition, entrée en vigueur le 1er avril 2015, oblige ainsi les parties à avoir recours à l’un des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) préalablement à toute saisine de la juridiction. Ces modes extrajudiciaires de règlements des conflits se développent, en droit français, depuis la fin des années 1990. Ils visent à répondre aux dysfonctionnements de l’ordre judiciaire. Ce sont les processus de négociation, de conciliation, de médiation, d’arbitrage, etc.
La médiation est un mode amiable et confidentiel des règlement des conflits par lequel un tiers indépendant et impartial, formé à la médiation, aide les parties à trouver une issue négociée à leur différend par l’adoption d’un solution consensuelle satisfaisante pour chacune d’elles.
Le recours à un processus de médiation de la consommation
Plus récemment, depuis le 1er janvier 2016, l’article L.152-1 du Code de la consommation permet au consommateur « de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation ». Ce même article exige, surtout, des professionnels qu’ils proposent à leurs consommateurs, une procédure de médiation pour tous les litiges nationaux ou transfrontaliers qui les opposent. Ce droit s’applique à tous les litiges de nature contractuelle, portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fournitures de services, opposant un consommateur à un professionnel, sauf exceptions (article L151-4 du même Code).
Le décret d’application de l’Ordonnance du 20 août 2015 fixe également les modalités d'information du consommateur, lui permettant de recourir effectivement à un médiateur de la consommation, et d'assistance au consommateur, en cas de litige transfrontalier.
L’article L.153-2 du précédent Code dispose que le professionnel a le choix quant à la désignation de ce médiateur d’entreprise.
Le règlement des litiges au niveau communautaire
La Commission européenne a instauré dernièrement une plateforme électronique visant à résoudre les litiges relatifs aux achats en ligne. En effet, le commerce électronique est un marché en continuelle expansion, comme nous pouvons le constater sur le graphique, ci-dessous, relatant l’évolution du marché français du e-commerce.
Dans un soucis de protection du consommateur européen, la Commission européenne lui permet alors de résoudre les conflits dont il est victime, de manière extrajudiciaire. Afin d’éviter tout contentieux judiciaire, redouté par le consommateur par la longueur de sa procédure et de ses frais élevés, ce dernier sera invité à remplir une plainte en ligne. La plainte sera ensuite transmise à l’un des 117 organismes nationaux de règlement amiable des litiges pour essayer de résoudre le litige en dehors des tribunaux.
Cette avancée du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, à l’initiative de directives européennes, tend en réalité vers une généralisation de la médiation.
Anne-Lise BECQ
Sources :
- AUTIER, Elisabeth. « Consommation : nouvelle plateforme européenne de règlement en ligne des litiges ». Dalloz actualité.
- POILLOT-PERUZZETTO, Sylvaine. « La médiation en matière de consommation ». Dalloz.
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La récente solution, conforme au droit, du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier
- Par jurisactuubs
- Le 23/02/2016
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- Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-22.938 ;
- Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-28.383 ;
- Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-27.143 ;
- Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-29.539.
C’est sur le fondement de l’article L.137-2 du Code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du Code civil que les juges du droit, réunis en la première chambre civile de la Cour de cassation, ont opéré un revirement de jurisprudence par quatre arrêts rendus le 11 février 2016. Ce revirement est notamment relatif au point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un crédit immobilier, consenti par un professionnel, au profit d’un consommateur. L’article L.137-2 du Code de la consommation énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », dérogeant ainsi au délai de prescription de droit commun, de 5 ans. Les juges maintiennent toutefois leur position quant à la durée de ce délai de prescription spécial.
Avant ce revirement, et depuis un arrêt de la première chambre civile, en date du 10 juillet 2014 (Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511), la prescription biennale de l’article L.137-2 sus-visé courait, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » : c’est-à-dire, en matière de crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé, consenti à un consommateur.
Le crédit immobilier est un crédit à long terme obtenu auprès d'un établissement de crédit et qui est destiné à financer tout ou partie d'un achat immobilier, d'une opération de construction immobilière, ou des travaux pour un bien immobilier.
Pour chaque fait d’espèce, une banque (créancier professionnel) consent un crédit immobilier à des particuliers (emprunteurs « consommateurs »). Au cours du remboursement du crédit, les particuliers défaillants se trouvent dans l’impossibilité de rembourser les mensualités dues au titre du crédit. Face à ces impayés, le créancier décide de mettre en oeuvre une déchéance du terme, afin de recouvrer la totalité du crédit impayé. En effet, en cas de mensualités impayées, la banque peut, si tel est prévu dans le contrat de prêt, prononcer la déchéance du terme, c'est-à-dire mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. Ainsi, la totalité des sommes dues au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités...) sera réclamée par la banque, sans délai.
Les juges du droit innovent en apportant une solution pertinente : « à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Cette solution découle assez logiquement de la lettre de l’article 2233 du Code civil, qui dispose que : « la prescription ne court pas : (…) 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ».
Le délai de prescription de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti à un consommateur, ne court, désormais, qu’à l’exigibilité effective de l’obligation.
- La créance de chaque échéance mensuelle devient exigible lors de chacun des termes successifs exigibles (c’est-à-dire au jour où le débiteur consommateur aurait dû payer l’échéance) ;
- La créance du capital restant dû devient effective au jour du prononcé de la déchéance du terme. Celui-ci est donc le nouveau point de départ du délai de prescription de cette action.
Anne-Lise BECQ
Sources :
- AVENA-ROBARDET, Valérie. « Crédit immobilier : revirement de jurisprudence sur la prescription ». Dalloz actualité.
- LASSERRE CAPDEVILLE, Jérôme. « Point de départ du délai biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation : le revirement attendu est enfin là ! » La Semaine Juridique, Édition Générale n° 8, 22 Février 2016, 220.
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UberPop jugé en tant que pratique commerciale trompeuse par les juges du fond
- Par jurisactuubs
- Le 02/01/2016
- Dans Droit de la consommation
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L’article L 121-1 du Code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse « lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…) ou lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (…) ». L’article L 121-1-1 de ce même Code, créé par la Loi de Modernisation de l’Économie de 2008, détaille précisément ces pratiques commerciales en les listant.
La Cour d’appel de Paris condamne la filiale Uber France, pour son service UberPop à 150 000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse, sanction répondant à l’alourdissement de la sanction par la loi Hamon du 17 mars 2014, relative à la consommation (article L 121-6 du Code de la consommation). Cette amende aurait pu néanmoins être plus lourde et fixée en fonction du chiffre d’affaires que le service rapporte à Uber France. Les juges du fond confirment le jugement d’instance en rappelant que le covoiturage doit être distingué de l’activité proposée par UberPop en tant qu’offre payante de transports destinée aux particuliers par des particuliers.
Uber est un service de Voiture de Tourisme avec Chauffeur (VTC), aux cotés de Chauffeur-Privé, Snapcar, Allocab, etc. qui fait polémique depuis quelques mois notamment en raison d’une prestation relativement moins onéreuse que la moyenne. UberPop quant à lui l’un des services de Uber, société américaine, proposant un transportant de particuliers à particuliers. En effet, les conducteurs s’inscrivent, sans aucune qualification, et donc contrainte, sur le site Uber et s’improvisent chauffeurs de taxi en « se livrant à des « prestations de transport routier de personnes à titre onéreux » (article L. 3120 I) sans être des professionnels » (1). Malgré le fait que ce service ait déjà été déclaré illégal en juillet 2015, celui-ci est toujours à la portée de tous.
Les sages du Conseil constitutionnel ont étudié les Questions Prioritaires de Constitutionnalité relevées par Uber France notamment sur la conformité de la loi Thévenoud avec les prestations proposés par le service UberPop. Leur décision du 22 septembre 2015 (2) pose le principe que « le transport public particulier de personnes à titre onéreux s'effectue notamment en taxi ou VTC dûment autorisés (art. L. 3120-1), et l'article L. 3124-13, alinéa 1er, réprime l'organisation d'un système de mise en relation de clients avec des personnes non autorisées se livrant à cette activité ». La principale obligation pour les chauffeurs est de justifier d'un certificat d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux. Cette obligation est rentrée en vigueur au 1er juillet 2015, impose désormais aux chauffeurs de VTC, et entre autres, une formation initiale de 250 heures depuis le 1er janvier 2016. Le décret d’application de la loi Thévenoud instaure également une amende à l'encontre des conducteurs de véhicules à titre onéreux qui exercent leur activité sans avoir de carte professionnelle (il en est ainsi des chauffeurs UberPop).
Anne-Lise BECQ
Sources :
- (1) Gency-Tandonnet, Dominique. « L'habillage juridique de solutions discriminatoires contre les VTC et l'avenir du modèle d’Uber ». Dalloz, 2015. 2134
- (2) QPC n° 2015-484, D. 2015. 1892
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L'interprétation in abstracto de la notion de consommateur favorable à l'avocat aguerri
- Par jurisactuubs
- Le 17/12/2015
- Dans Droit de la consommation
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L'article préliminaire du Code de la consommation dispose qu' « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » (1)
Cette notion de consommateur, assez simple en apparence, pose quelques difficultés en pratique, comme le démontre l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne du 3 septembre 2015 (2).
En l'espèce, la quatrième chambre de la Cour devait statuer sur la qualité de l'avocat concluant un contrat de crédit sans rapport avec sa profession, mais dont la caution était liée à son activité professionnelle.
La Cour décide que « L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard. »
Dans cette affaire, l'attribution de la qualité de consommateur à l'avocat revêt une particulière importance puisqu'elle va conditionner sa protection face aux clauses abusives. En effet, cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige portant sur une demande de constatation du caractère abusif d'une clause de contrat de prêt. La protection contre ces clauses ne vaut que pour le consommateur, considéré comme la partie faible, non aguerrie au contrat. Précisément, le Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (3). En guise de sanction, le législateur prévoit qu'elles seront écartées et considérées comme non-écrites.
Au vu de cet arrêt du 3 septembre 2015, il semblerait que l'avocat concluant un contrat de crédit dont le remboursement est garanti par un immeuble appartenant à son cabinet, doit être considéré comme une partie faible.
On peut penser que les Cours de justice françaises auraient rendu une décision similaire puisque notre jurisprudence ne s'attache plus à la sphère de compétence du professionnel, mais regarde désormais si la personne contracte pour sa sphère privée ou dans le cadre de son activité professionnelle. La notion de consommateur doit être interprétée de manière indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement.
Cependant, même si le crédit a été contracté en dehors du cadre de l'activité professionnelle, on ne peut nier un certain lien avec celle-ci : le cautionnement a été contracté par l'avocat lui même en sa qualité de représentant de son cabinet et porte sur les biens destinés à son activité professionnelle.
On comprend que les juges cherchent à protéger à tout prix la partie faible au contrat, mais peut on vraiment regarder un avocat comme un emprunteur lambda qui ne disposerait pas des connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d'une clause avant la signature de son contrat ? Doit on réellement le considérer ignorant quand bien même il s'avère que cet avocat est spécialisé en droit commercial ?
La volonté jurisprudentielle française de ne plus vouloir parler de « rapport direct avec l'activité professionnelle » est révélatrice de cette ligne directrice du Code de la consommation qui cherche à protéger des abus opérés par les professionnels. Toutefois, cette interprétation in abstracto de la notion de consommateur semble aboutir à des situations un tant soit peu déraisonnables.
Lucie PARIS
Sources:
(1) Créé par la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 - article 3
(2) Cour de Justice de l'Union Européenne C-110/14, 3 septembre 2015
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L'action de groupe contre Volkswagen
- Par jurisactuubs
- Le 21/11/2015
- Dans Droit de la consommation
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Depuis le 17 septembre 2015 le géant automobile Volkswagen est au cœur d’un scandale planétaire. Voulant obtenir le certificat de bonne conduite écologique, un logiciel espion a été installé sur les modèles de Volkswagen afin de limiter l’émission de gaz polluants lors de tests. Par la suite, ce logiciel se désactive et les véhicules émettent en réalité plus de particules.
De nombreux médias français renvoient vers la même page internet. Ce collectif fait miroiter une action de groupe contre le géant automobile.
L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014. Plus ou moins inspirée des class actions américaines, cette action accorde aux consommateurs l’indemnisation de préjudice modeste et ce afin de moraliser la vie des affaires.
Selon l’article L423-1 du Code de la consommation, l’action de groupe a pour but de réparer les préjudices patrimoniaux résultant soit d’un manquement contractuel soit de pratiques anticoncurrentielles de la part du professionnel ; pourvu que les consommateurs soient dans une situation similaire ou identique. L’action de groupe a pour particularité d’être introduite devant un Tribunal de Grande Instance (L211-15 du Code de l’organisation judiciaire) par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée telle que envisagée par l’article L411-1 du même Code.
Les opposants à cette réforme s’inquiètent de la rédaction des textes. Premièrement, cette procédure constitue une difficulté pour le professionnel d’anticiper et de provisionner comptablement le risque judiciaire d’une telle action. Ensuite, il y a un déséquilibre significatif entre les associations de consommateurs et le professionnel. Enfin, le consommateur joue un second rôle dans la procédure.
Les avocats ont souhaité être à l’initiative de cette procédure avant l’entrée en vigueur de la loi. Peut-être est-ce pourquoi Class action Volkswagen parle de collectivisation d’actions individuelles. Néanmoins, ce collectif souhaite créer une association. Peut-être qu’avec le poids des consommateurs mécontents, il aura une incidence médiatique et sera pris en compte par le gouvernement. D’ailleurs, Class action Volkswagen affirme que « L’action de groupe en France, au sens voulu par la Loi Hamon, est émaillée de nombreux obstacles, mais ce mouvement est de nature à contribuer à les lever. »
Si par la suite ce collectif est reconnu comme association agréée, certains pourront y voir une certaine similitude avec les arrêts de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2008 (n° 06-21.400) et du 26 mai 2011 (n°10-15.676).
- Dans le premier arrêt, il est fait un rappel de la prohibition de démarchage en matière juridique. En l’espèce, le site internet « Class action. Fr » collectait les mandats donnés par les consommateurs.
- Dans le second arrêt, UFC Que Choisir a été sanctionnée pour démarchage illicite en raison de la création d’un site internet incitant les consommateurs à donner mandat pour agir en leurs noms.
Toute similitude pourra être écartée car ces arrêts concernent l’action en représentation conjointe. Ensuite, l’article L422-1 du Code de la consommation in fine pose les interdictions de démarchage et d’appel au public. De telles prohibitions n’existent pas en matière d’action de groupe. Enfin, à propos de l’arrêt de 2008, le décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 permet une publicité et une sollicitation personnalisée de la part de l’avocat vis-à-vis de ses clients.
L’association devra déterminer en quoi les consommateurs de la firme de Volkswagen sont dans une situation similaire ou identique. Les véhicules touchés par ce scandale ont été produits entre 2009 et septembre 2015. Certains ont été achetés chez un concessionnaire, d’autres sur le marché de l’occasion. L’action sera-t-elle dirigée contre le vendeur situé en France ou contre le constructeur allemand ? S’offrent aux parties différents fondements notamment : non-respect des garanties légales de conformité, publicité mensongère, pratique commerciale trompeuse.
L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie a écarté l’action de groupe car l’évaluation du préjudice économique est difficile à établir. Le non-respect des normes écologiques impacte-t-il le prix de la vente ? Si oui, de quelle façon ? Face à l’absence de réponse, elle propose aux consommateurs soit de bénéficier des mesures proposées par le constructeur, soit de déposer une plainte pour tromperie et pratiques commerciales déloyales auprès du procureur en se constituant partie civile.
Elynn Goullianne
Sources :
- Boré, Louis. « Quelques curiosités de l’action de groupe à la française ». Revue des contrats, 15 juin 2015, n° 2, P. 408. 111r6.
- Haeri, Kami et Javaux, Benoît. « L'action de groupe à la française, une curiosité ». La Semaine juridique, 31 mars 2014, n°375, P 586.
- « Action de groupe à la française : premiers retours d’une association de consommateurs Interview de Madame Reine-Claude Mader ». Gazette du Palais, 27 octobre 2015, n° 300, P. 14. 244u7.
- « Ne pas confondre action de groupe et actions regroupées ». Gazette du Palais, 22 septembre 2015 n° 265, P. 18. 240n8.