Clauses illicites ou abusives en droit de la consommation

Article publié le 18 novembre 2017

 

Le 6 septembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la nature abusive ou illicite de clauses figurant dans un contrat de fourniture.

En l’espèce, le 28 novembre 2011, la société Antargaz a été assignée par l’association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de L’Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble. L’association considère que certaines clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane étaient illicites ou abusives. Par conséquent, elle demande la suppression de ces clauses sous astreinte ainsi que la réparation du préjudice subi par les consommateurs.

La société Antargaz interjette appel, et la cour de Grenoble infirme la décision de première instance en faisant droit à sa demande dans une décision rendue le 12 janvier 2016.

L’association forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière confirme la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble et rejette le pourvoi.

Elle se penche sur la validité de deux clauses.

             Concernant la première clause, elle considère que la cour d’appel a retenu à juste titre que « le préambule des conditions générales qui ne subordonnait pas l’approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne n’était pas illicite ». 

Sur ce point, la Cour de cassation statue bien sur le fait que la clause n’est pas illicite et ne se place pas sur le terrain de l’article L.212-1 du Code de la consommation qui prohibe les clauses abusives. Il convient de préciser qu’une clause est abusive lorsqu’elle va créer au détriment du consommateur ou non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L.212-1 alinéa 1 du Code de la consommation), alors qu’une clause est illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi.

L’alinéa 2 de l’article L.212-2 du Code de la consommation dispose qu’il est « interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L.121-1 ».

En l’espèce, la première clause litigieuse concernait l’approvisionnement en propane et la maintenance de la citerne. La pratique interdite dénoncée par le Code réside dans la simultanéité des opérations, alors qu’en l’espèce les deux opérations sont distinctes, et c’est sur cet argument que la Haute juridiction confirme la décision des juges du fond.    

            Concernant la seconde clause litigieuse, l’association tente également de la faire déclarer abusive en application de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Cependant, l’association ne parvient pas à démontrer le déséquilibre entre les droits et obligations des parties car il n’existe pas. 

La Cour de cassation rappelle que la clause prévoyait une livraison de propane à l’initiative du prestataire sans que le consommateur n’y soit contraint. A cette livraison initiée par le professionnel une contrepartie était prévue, à savoir des tarifs préférentiels et un service de communication préalable sur la date de livraison.

Le consommateur pouvait également résilier le contrat s’il n’était pas d’accord avec le prix pratiqué pour la livraison.

Il n’y a donc aucun déséquilibre entre les parties. Par conséquent, on ne peut pas retenir la qualification de la clause abusive. La cour d’appel a ainsi appliqué de manière précise le fondement des clauses abusives.

Si l’association s’était placée sur le terrain de l’article L.121-12 du Code de la consommation, à savoir les clauses illicites, le résultat aurait pu être tout autre. En effet, l’article L.121-12 du Code de la consommation interdit, la pratique de la vente forcée et la prestation de service sans commande préalable. Une telle clause aurait donc été déclarée illicite.

Ainsi, cette décision est tout à fait logique et démontre une application stricte des textes du droit de la consommation en matière de clause abusive et illicite.

 

Anaïs MAURICE

 

Sources :

-          Civ.1ère, 6 septembre 2017, n°16-13.242.

-          CA Grenoble, 12 janvier 2016, n° 13/02902. 

-          Xavier Delpech « Validation d’une clause dans le préambule des conditions générales d’un contrat », Dalloz actualité, consommation, 20 septembre 2017, disponible sur www.dalloz-actualite.fr .

-          Article L.121-1 et article L.212-1 du Code de la consommation.

clauses abusives clause abusive clauses illicites clause illicite contrat de fourniture

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire