Feuille de route relative à l’appréciation de la qualité de non-professionnel d’une personne morale

Article publié le 13 janvier 2020

 

Comment apprécie-t-on la qualité de non-professionnel d’une personne morale ?

C’est sur cette question que s’est penchée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2019[1].

En l’espèce, une SCI qui a pour activité la location de biens immobiliers, avait conclu avec une société de construction, un contrat de travaux d’édification d’un hangar. Après expertise attestant l’existence de plusieurs désordres affectant le bâtiment, la SCI a assigné le constructeur en indemnisation du préjudice résultant desdits désordres. Le constructeur lui a alors opposé une clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de marché. En retour, la SCI lui avait opposé le caractère abusif de cette clause, en se prévalant de sa qualité de non-professionnel.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 mars 2018, condamne le constructeur, mais limite cette condamnation uniquement au préjudice locatif. Elle estime que la SCI n’avait pas la qualité de non-professionnel au sens de l’article L132-1 ancien du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, car  « même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d'une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ».

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Pour répondre à la question précitée, elle affirme que « la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ».

L’apport essentiel de la décision des juges suprêmes réside dans la définition des critères d’appréciation de la qualité de non-professionnel de la personne morale. Le raisonnement est subdivisé en deux temps.

Dans un premier temps, pour qualifier une personne morale de non-professionnel, seul entre en compte l’activité exercée par elle. Pour rappel, le non professionnel désigne toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[2]. Cependant cette définition légale ne comportant guère les critères d’appréciation de cette qualité, c’est donc la jurisprudence qui les a édifiés. Comme critère, la jurisprudence consacrait la compétence professionnelle de la personne morale[3], avant de finalement retenir celui du rapport direct entre la nature de l'activité exercée, qui correspond pour une société à son objet social, et l'objet du contrat[4].

Aussi, vu que les personnes morales ne peuvent être assimilés à des consommateurs, il est particulièrement important pour elles d’invoquer la qualité de non-professionnel, qui va leur permettre de jouir de la protection des dispositions du Code de la consommation. C’est tout l’enjeu de l’argumentation de la SCI, en l’espèce. En effet, tout comme le consommateur, le non-professionnel est protégé des clauses abusives[5]. Cependant, dans les faits, il est question d’une clause limitative de responsabilité et non d’une clause présumée abusive. Elle est cependant susceptible d’être qualifiée comme telle par le juge, à condition d’établir son caractère abusif au regard du critère du déséquilibre significatif[6].

Dans un deuxième temps, en affirmant l’exclusion de la compétence du représentant légal des critères de qualification, la Haute juridiction se conforme au principe de l’autonomie de la personne morale. Autrement dit, la dissociation entre l’activité du gérant et celle de la société est cohérente avec la logique de l’écran de la personnalité morale, dont la personnalité juridique est indépendante de celles des associés qui la constituent[7].

In fine, la Cour de cassation ne se prononce en aucune façon sur le statut de la SCI, cette appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Beda YAPO

 

 

 

 

[1].Cass, Civ. 3ème, 17 octobre 2019, N°18-18469.

[2] Article liminaire du Code de la consommation modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017.

[3] Civ. 1re, 28 avr. 1987, n° 85-13.674, Bull. civ. I, n° 134.

[4] Civ. 1re, 24 janv. 1995, n° 92-18.227, Bull. civ. I, n° 54 ; D. 1995. 327 , note G. Paisant  ; ibid. 229, obs. P. Delebecque  ; ibid. 310, obs. J.-P. Pizzio  ; RTD civ. 1995. 360, obs. J. Mestre

[5] Article L212-2 du Code de la consommation

[6] L212-1 du Code de la consommation.

[7] D. PELET, « La qualité de non-professionnel de la personne morale ne s’apprécie pas au regard de l'activité de son représentant légal », Dalloz Actualités – Civil- Contrats et obligations, publié le 08 novembre 2019, www.dalloz-actualite.fr

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