Droit des sûretés

  • La réforme du droit des sûretés par le projet de loi PACTE

    Article publié le 21 février 2019

     

    Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises dit « loi PACTE », à ce jour en cours de vote, prévoit d’habiliter le gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés. L’article 16 du projet de loi permet au gouvernement d’organiser cette réforme dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi au Journal Officiel.

    L’objectif est de clarifier et améliorer la lisibilité du droit des sûretés, et de renforcer son efficacité, « tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

  • Devoir de mise en garde des banques et caractère averti de l’emprunteur : les rappels de la Cour de cassation

    Article publié le 5 février 2023

     

    Cass. Com., 4 janvier 2023, n°15-20.117

     

     

  • La mention manuscrite du contrat de cautionnement : précisions jurisprudentielles et légales

    Article publié le 19 février 2017

     

    La mention manuscrite de la caution fait depuis peu l’objet de nombreuses précisions, tant jurisprudentielles que légales.

    Le contrat de cautionnement impose un formalisme très lourd, notamment par le biais de la mention manuscrite qui est une condition ad validitatem de ce contrat. Cette dernière est imposée d’une part par l’article L331-1 du Code de la consommation qui dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite […] » ; et d'autre part par l'article 1326 du Code civil. Plusieurs arrêts ont été rendus durant le mois de janvier concernant la mention manuscrite :

    Une durée de l’engagement contradictoire

    Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser un point sur la durée stipulée dans la mention manuscrite du contrat de cautionnement. En l’espèce, une personne physique s’était portée caution solidaire d’une société auprès de la banque. A la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a voulu se défaire de ses obligations en invoquant la nullité du contrat  puisqu’il existait dans ce dernier une contradiction sur la durée de l’engagement de la caution. En effet au sein du même contrat  il y avait deux mentions manuscrites qui engageaient la caution pour deux durées différentes.

    La Cour de cassation a rejeté la demande de la caution en estimant que dès lors qu’il y avait une mention manuscrite qui était conforme aux dispositions légales, le contrat de cautionnement était valable. Toutefois elle a estimé que c’était la mention la plus favorable à la caution qui l’emportait : celle dont la durée était la plus courte.

    Cet arrêt n’est pas novateur en ce qu’il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière. En effet depuis plusieurs années, les juges du droit ne retiennent pas une simple erreur, incohérence ou oubli dans la mention manuscrite comme raison suffisante pour les cautions de ne pas satisfaire leurs engagements.

    Une mention manuscrite en chiffres et en lettres

    Dans cette affaire, la caution considérait que le contrat de cautionnement souscrit envers une banque était nul puisque la mention manuscrite ne respectait par l’article 1376 du Code civil. En vertu de cet article, la mention manuscrite doit comporter la somme en toutes lettres et en chiffres. Aussi dans l’espèce la mention manuscrite contenait seulement la somme rédigée en chiffres.

    La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017[2],  a considéré que l’engagement de la caution n’était pas vicié du fait qu’il manquait l’inscription de la somme en toutes lettres. En effet, les juges du droit estiment que le contrat de cautionnement conclu auprès d’un professionnel répond aux exigences de l’article L331-1 du Code de la consommation qui lui, n’impose pas une rédaction en lettres et en chiffres, seul l’un des deux suffit. Par conséquent la caution reste tenue de son engagement.

    Cette solution était à prévoir puisqu'il s’agissait ici d’un contrat de cautionnement envers un professionnel, autrement dit un contrat soumis au droit de la consommation et donc à l’article L331-1 du Code de la consommation. L’avocat de la défense aurait pu anticiper cette solution notamment avec l’adage « specialia generalibus derogant » selon lequel les règles spéciales l’emportent sur les règles générales.

    Le cautionnement de loyer par les personnes morales

    La loi du 27 janvier 2017 relatives à l'égalité et à la citoyenneté[3] est venue supprimer l’exigence d’une mention manuscrite d’un contrat de cautionnement lorsque ce dernier est souscrit par une personne morale pour le loyer. En effet au sein de l’article 121 de cette loi dispose que « La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision  […]. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement » On en déduit donc que les personnes morales sont exemptées de cette mention. On peut considérer que cette disposition s’aligne sur le droit de la consommation qui impose la mention manuscrite aux seules personnes physiques.

    Elodie PADELLEC

    Bibliographie :

    Com., 31 janvier 2017, n°15-15.890

    Com., 18 janvier 2017, n°14-26.604

    Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

    AVENA-ROBARDET. V, « Formalisme du cautionnement : des chiffres et des lettres ».- Dalloz actualité.15 février 2017.

    AVENA-ROBARDET. V, « Cautionnement : mentions manuscrites contre mentions manuscrites ».-Dalloz actualité, 15 février 2017.

    MARRAUD DES GROTTES. G, « Cautionnement : forte actualité sur les mentions manuscrites ».-Lamyline actualité.8 Février 2017.

    MAURIES. V, « Cautionnement : contradiction entre deux dates dans les mentions manuscrites ».-Lamyline actualité.8 Février 2017.

     


    [1] Com., 31 janvier 2017, n°15-15.890

    [2] Com., 18 janvier 2017, n°14-26.604

    [3] Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

  • L’agent des sûretés : la réforme enclenchée

    Article publié le 17 janvier 2017

     

    L’agent des sûretés a été introduit en 2007 dans le droit français par le biais de la loi portant sur la fiducie[1]. Il est codifié à l’article 2328-1 du Code civil qui dispose que « Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. »

    L’agent des sûretés a été créé afin de remédier à un vide juridique. En effet, les pools bancaires investissent dans des projets très ambitieux impliquant de très fortes sommes d’argent notamment par le biais d’un contrat appelé « contrat de crédit syndiqué » (il s’agit plus simplement d’un crédit soutenu par plusieurs banques afin de limiter les risques encourus). Aussi un crédit important implique la mise en place de très nombreuses sûretés. Avec la création d’un agent des sûretés, le législateur voulait mettre fin à la pratique des pools bancaires qui consistait à utiliser des droits étrangers, notamment l’utilisation du trust anglo-saxons et de son security agent  qui avait pour conséquence de délocaliser de nombreux contrats de financements importants.

    La loi Sapin II du 9 décembre 2016[2] dispose au sein de son article 117-2°qu’interviendra une réforme de l’agent des sûretés dans les 10 mois à venir. En effet, dix ans après son introduction, force est de constater que l’agent des sûretés n’est guère usité. Le faible recours à l'agent de sûreté est notamment dû à l'imprécision de l'article 2328-1 du Code civil qui laisse planer un flou sur son régime juridique mais surtout, qui lui attribue un rôle trop limité pour satisfaire les attentes du créancier.

    La loi Sapin II semble indiquer que la réforme permettrait en premier lieu à l’agent des sûretés d’être compétent aussi bien en matière de sûretés réelles qu’en matière de sûretés personnelles: un des points faibles de l’article 2328-1 du Code civil est qu’il n’accorde des pouvoirs à l’agent des sûretés qu’en matière de sûretés réelles. Or il est certain que lors de financements importants, des cautionnements ou autres sûretés personnelles sont mises en place.

    En second lieu, la loi Sapin II s’inscrit dans une volonté de préciser le régime juridique de cet agent des sûretés. En effet, une interrogation demeurait sur le régime applicable à l'agent: était-ce un contrat de mandat, un contrat de commission ou bien un fiduciaire spécial? La loi Sapin semble déjà répondre à cette question, puisqu’elle annonce que ce dernier « sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice. »

    La réforme portera également sur les pouvoirs dont sera investi l’agent des sûretés mais aussi leurs limites. En effet aujourd’hui,  il est simplement indiqué que l’agent peut constituer, inscrire, gérer et réaliser une sûreté.  Une question reste toutefois en suspens, peut-il intenter une action en justice pour défendre les intérêts des créanciers ? La loi Sapin II y répond favorablement et précisera les modalités de cette action.

    Un point essentiel sera également abordé par la réforme: celui des procédures collectives. La Loi Sapin II indique dans un premier temps que devra être précisé le rôle de l’agent des sûretés face à un créancier/débiteur en difficulté : notamment la question de la déclaration des créances. Mais surtout la réforme devra préciser « les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice. »

    Face à cette maquette de réforme introduite dans la loi du 9 décembre, on peut penser que l’agent des sûretés deviendra un véritable atout pour notre droit des sûretés. En effet de prime abord l’article 117 de cette loi semble toucher tous les points qui méritaient une précision. Cependant, il ne faut pas oublier que cette loi enclenche seulement la réforme et que cette dernière devra être faite dans les 10 mois, son contenu lui n’est pas encore certain…

    Bibliographie :

    MARRAUD DES GROTTES. G, « Agent des sûretés : la réforme lancée ».-Lamyline actualité- 3 janvier 2017.

    NABET. P, « Pour un agent des sûretés efficace en droit français ».-D-2012 p.1901.

    LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    Elodie PADELLEC

     

     

     

     

     

    [1] Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie

    [2] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

  • La déchéance partielle du droit à remboursement de la caution dans son défaut d’obligation d’information du débiteur

    Article publié le 4 novembre 2020

     

    Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020[1], la première chambre civile de la Cour de cassation décide que la caution qui aurait désintéressé le créancier sans en avoir préalablement informé les emprunteurs, s’expose à la déchéance de son droit à remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs avaient déjà acquittées.

     

    [1] Civ.1ère, 9 septembre 2020, n°19-14.568.

     

     

  • Acte de cautionnement : les paraphes valent signature

    Article publié le 15 novembre 2016

     

    Civ 1ère, 22 septembre 2016 n°15-19543

    Si le fait de se porter caution est extrêmement simple, les conséquences de cet engagement n’en sont pas moins importantes et l’élèvent au rang des actes graves.  C’est pourquoi le législateur l’a érigé en un contrat des plus formalistes afin que les risques engendrés par la caution soient bien mesurés par cette dernière.

    Les conditions de formes sont très lourdes pour que le contrat soit valide, notamment par l’insertion au sein de l’acte d’une mention manuscrite pour tous les cautionnements faits par une personne physique profane ou même avertie au profit d’un créancier professionnel.

    Aussi, cette mention manuscrite est strictement encadrée. A cet égard, le nouvel article L331-1 du Code de la consommation (anciennement L341-2) impose un formalisme spécifique quant à la signature de la caution en disposant que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite […] ».

    La Cour de cassation rappelle souvent que la signature est indispensable, notamment par un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par lequel la chambre commerciale avait estimé qu’un contrat de cautionnement ayant été signé à la fin du corps du contrat mais avant la mention manuscrite était nul.

    Si aucune loi ne définit la signature, les définitions données par les différents dictionnaires sont semblables à la suivante : «-Inscription de son nom, sous une forme particulière et reconnue, ou d'une marque spécifique, apposée par une personne sur un écrit afin d'en attester l'exactitude, d'en approuver le contenu et d'en assumer la responsabilité » Le paraphe de son côté est défini comme une signature abrégée.

    Toutefois, dans la pratique on peut penser que le paraphe et la signature ont une signification différente. En effet, dans l’esprit des consommateurs les paraphes peuvent attester de la prise de connaissance des documents alors qu’une signature représente la validation, l’acceptation des engagements éventuels.

    Cependant, par un arrêt rendu le 22 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a remédié à ce vide juridique en estimant que le paraphe équivalait à une signature.

    Dans cette affaire, une personne physique s’était portée caution d’une société d’électroménager laquelle a assigné la caution en exécution de sa garantie. Or, la Cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité du contrat de cautionnement. Elle avait estimé que les formalités de l’ancien article L341-2 du Code de la consommation n’étaient pas respectées du fait que la signature de la caution se trouvait au-dessus de  la mention manuscrite et non pas en dessous comme l’impose la loi, et qu’à la suite de cette mention la caution avait seulement apposé ses paraphes. 

    La question qui se posait  aux juges du droit était celle de savoir si les paraphes de la caution suivant la mention manuscrite correspondaient à la signature de cette dernière.

    La Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel en considérant que le texte de la mention manuscrite était conforme aux dispositions de l’article L341-2 du Code de la consommation et que la mention était précédée de la signature de la caution et directement suivie par ses paraphes. Il en résultait donc que ni le sens, ni la portée et donc ni la validité de cette mention n’étaient affectés.

    On peut considérer que cet arrêt s’inscrit dans une continuité de la jurisprudence qui depuis plusieurs années assouplit de plus en plus le formalisme imposé à la mention manuscrite en matière de cautionnement. En effet, les juges ne prononcent plus forcément la nullité de l’acte alors que l’article L341-2 du Code de la consommation n’est pas respecté, notamment lorsque la mention est modifiée par la caution ou que cette dernière a omis d’inscrire certains mots (volontairement ou non). Ces erreurs entraînent pourtant une diminution ou plus rarement une augmentation de l’engagement de la caution.

    Aussi, cette solution peut sembler dangereuse pour le consommateur en ce que ce dernier peut lui, distinguer la signature des paraphes et ne pas être conscient de la portée de ces derniers. Encore, reste-t-il à savoir si le paraphe équivaut signature pour tout autre acte hors acte de cautionnement ? 

     

    Elodie PADELLEC

     

  • L’affectation de sommes sur un compte spécial n’affecte pas le droit du créancier nanti

    Article publié le 19 décembre 2019

     

    Par un arrêt du 25 septembre 2019[1], la Cour de cassation précise la conséquence de l’affectation de sommes sur un compte spécial dans le cadre de la réalisation d’un nantissement après l’ouverture d’une procédure collective.

    En l’espèce, une banque a accordé deux prêts à une société le 6 et 7 décembre 2013. La société emprunteuse a apporté en garantie de ces prêts, le nantissement de son compte courant ouvert auprès de la banque créancière. Un créancier tiers a pratiqué deux saisies conservatoires sur le compte bancaire nanti, la banque a donc isolé les sommes correspondantes sur un compte ouvert spécialement en attendant le sort de la mesure conservatoire. Le 16 février 2015, la société est mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la banque a été autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant sur lequel portait le nantissement à la date du jugement d’ouverture. Par la suite les saisies conservatoires ont fait l’objet d’une mainlevée et le 22 juin 2015, la banque créancière en a demandé l’attribution judiciaire dans le cadre de sa sûreté ; ce que le liquidateur conteste. 

     

  • L'engagement de caution s'apprécie au regard de l'ensemble des capacités financières des coemprunteurs

    Article publié le 20 mai 2017

     

    « Attendu que lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ».Voila la motivation précise, concise et claire qu’a pu apporter la Cour  de cassation dans cette affaire.

    En l’espèce,  une caisse régionale du crédit agricole de Val-de-France avait consenti à deux personnes physiques, des prêts qui devaient financer la création d’une entreprise artisanale de menuiserie.

    Cependant, la société constituée a, dans un premier temps, été mise en redressement judiciaire le 05 Novembre 2009, puis en liquidation judiciaire dans un second temps le 06 Mai 2010.

    La Caisse du Crédit Agricole a donc assigné une des deux personnes concernées en paiement et cette même personne a reconventionnellement recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.

    La Cour d’appel a, le 23 avril 2015, observé que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la personne qui ne percevait qu’un salaire mensuel de 1 500.00€ et que la charge du remboursement du prêt qui correspondait à la moitié en était excessive.

    La question qui se posait ici était de savoir si la charge d’un remboursement d’un prêt cautionné se calcule sur les revenus individuels d’une des cautions ou sur les revenus additionnés de l’ensemble des cautions.

    La cour de cassation rappelle dans son attendu de principe que « lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ». Elle vise également l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016

    La réponse de la chambre commerciale, dans son arrêt du 4 Mai 2017 a le mérite d’être claire : Il faut prendre en compte l’ensemble des revenus des cautions pour déterminer si la charge du remboursement est excessive.

    C’est pour cette raison que l’arrêt rendu par la Cour d’appel a été cassé.

    Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui a vocation à se préciser. En effet, les cautions, et de facto les cautions dirigeantes, utilisent régulièrement deux arguments pour tenter de se défaire de leur engagement de manière partielle ou totale : Elles invoquent la disproportion de leur engagement ou l’absence de mise en garde de la banque.

    Ici, nous sommes dans le premier cas. En effet, la sanction d’un acte de cautionnement disproportionné lors de sa conclusion est la déchéance du créancier professionnel dans ses droits contre la caution (Chambre commerciale, 22 juin 2010, Chambre commerciale, 1er avril 2014).

    Rappelons que le caractère disproportionné du cautionnement doit s’apprécier vis-à-vis des revenus et du patrimoine qui étaient ceux de la caution au jour où elle a consenti son engagement. Cela résulte par exemple d’une décision de la chambre commerciale du 5 octobre 2010.

    La jurisprudence de la Chambre commerciale est claire en la matière et cela est rappelé de manière régulière : La proportionnalité de l’engagement de la caution ne doit pas s’apprécier au regard des revenus escomptés de l’opération (Chambre commerciale, 29 Novembre 2016, Chambre commerciale, 18 janvier 2017)  mais seulement des revenus au jour de l’engagement

    L’arrêt est en soi peu critiquable, la motivation de la chambre commerciale est ici des plus concises et claires. Cependant, il ne viendra que peu limiter le contentieux généré par les recours contre les cautions dirigeantes tant qu’il n’y aura pas un texte clair sur le sujet.

    Jordy SASSUS-BOURDA

    Sources :

    -        Cass, com., 4 Mai 2017 n°16-12.316

    -        Cass, com., 22 Juin 2010 n°09-67.814

    -        Cass, com., 1 Avril 2014 n°13-11.313

    -        Cass. com., 5 octobre 2010 n°09-69.660

    -        Cass. com., 29 novembre 2016 n°15-12413

    -        -Cass. com., 18 janvier 2017, n°14-20574

     

  • Précision quant à l’identification du débiteur dans les mentions manuscrites d’un contrat de cautionnement

    Article publié le 7 novembre 2019

     

    Le 9 juillet 2019[1] la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur l’épineuse question des mentions manuscrites en droit du cautionnement. 

    En l’espèce, la société CGA et une personne physique, entrepreneure individuelle, exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « atelier Vosgien de transformation du bois » (AVTB), concluent le 14 décembre 2004 un contrat d’affacturage. L’époux de l’entrepreneure se porte caution de l’engagement souscrit par sa conjointe. Celle-ci est par la suite mise en redressement judiciaire, et la société créancière assigne alors son époux en qualité de caution pour le paiement des prestations réalisées. Ce dernier invoque la nullité du contrat de cautionnement pour indétermination du débiteur dans la mention manuscrite. 

  • La vente ferme et définitive en cas de présence d’une clause de réserve de propriété

    Article publié le 29 janvier 2019

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2018, a pu se prononcer une nouvelle fois sur la clause de réserve de propriété. La Cour a retenu que la clause de réserve de propriété stipulée pour la garantie de la créance du prix d’un contrat de vente constitue une sûreté. Cet arrêt affirme une solution déjà acquise antérieurement.

    En l’espèce, il s’agissait de la société Casino de Grasse exploitante d’un casino qui a acquis des machines à sous, accompagnées de leurs kits de jeu avec une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (ci après la société SFC2A). L’acquéreur a été placé en liquidation judiciaire le 2 mars 2015. De ce fait, le vendeur a revendiqué la propriété des biens vendus, conformément aux stipulations de l’article L.624-9 du Code de commerce.