Contrats hors établissement et mentions obligatoires : le contrat peut mentionner le prix global du bien ou du service

Article publié le 5 février 2023

 

Cass. Civ 1., 11 janvier 2023, n°21-14.032

 

 

 

Capture d e cran 2023 01 19 a 17 10 17n matière de contrats hors établissement, la Cour de cassation s'est récemment penchée sur l’exigence légale de la mention du « prix du bien ou du service » dans les contrats hors établissement, dans un arrêt du 11 janvier 2023[1].

En l’espèce, deux tiers avaient conclu deux contrats de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques avec une société, à savoir le vendeur. Ces deux contrats avaient été conclus hors établissement. De plus, ces derniers avaient été financés à l’aide de deux crédits souscrits par les acquéreurs, auprès de deux banques différentes.

Par ailleurs, les acquéreurs ont assigné d’une part la société venderesse en annulation des contrats de vente, et d’autre part, les deux banques, en annulation des contrats de crédit, en invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande.

Par un arrêt rendu le 4 mars 2021, la Cour d’appel de Douai avait fait droit à leur demande en prononçant l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit, ainsi qu’en condamnant le vendeur à restituer les prix de vente.

Le vendeur et les banques avaient donc formé un pourvoi en cassation.

 

Les demandeurs relèvent ici que « s’il résulte des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n’interdit la stipulation d’un prix global et n’impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ».

Il s’agissait donc pour la Haute juridiction de répondre à la question suivante : les opérations de démarchage à domicile font-elles l’objet d’un contrat devant mentionner le prix du bien ou du service dont il est question ?

A cela, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Au visa de l’article L.111-1, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 février 2020, elle retient tout d’abord que « selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service. ». Elle retient ensuite que « pour prononcer l’annulation des contrats de vente et constater en conséquence l’annulation des contrats de crédit, l’arrêt retient que les bons de commande ne comportent qu’un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».

Il découle finalement de cette solution qu’une application stricte des exigences légales se doit d’être faite en matière de contrats conclus hors établissements[2]. De ce fait, cette stricte application des mentions exigées par la loi à titre de validité permet d’apporter une protection supplémentaire à la partie faible.  


De plus, cet arrêt du 11 janvier 2023 est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que la mention obligatoire du prix du bien ou du service au sein du contrat conclu hors établissement peut s’apparenter à une mention du prix global.

Emma Le Toriellec

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Article publié le 05 février 2023


[1] Cass. Civ 1., 11 janvier 2023, n°21-14.032

[2] Michel C-A., « Mentions impératives et contrat conclu hors établissement : les textes changent, les solutions demeurent », Lexbase, Consommation, 19 janvier 2023

 
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