Le point de départ du délai de forclusion de l'action en responsabilité pour avarie : des précisions apportées par la Cour de cassation

  Article publié le 16 février 2023

 

Capture d e cran 2022 12 04 a 15 59 04e 1er février 2023[1], la première chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le moment à partir duquel le délai de forclusion de l'action en responsabilité pour avarie commence à courir.

En l’espèce, Mme X a conclu un contrat de déménagement avec une société afin de transporter ses meubles jusqu’au garde meuble de cette entreprise. Cependant, en raison du non-paiement de la facture, la société a refusé à Mme X l'accès à ses meubles pour vérification de leur état après leur déplacement et la assigné en paiement.

 

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Par un arrêt en date du 6 janvier 2021, la Cour d’appel de Bastia a accueilli la demande de la société en condamnant Mme X aux versements de diverses sommes ainsi qu’en prononçant la résolution judiciaire du contrat. Mme X a déclaré pour sa défense que l’exécution du contrat de transport ne prend fin qu'à la livraison, qui est la remise physique des marchandises au client ou à son représentant, que ce soit chez le client ou au garde-meubles du transporteur. Les juges du fond ont déterminé que Mme X était absente le jour de la livraison et que le contrat de déménagement s'est terminé par le dépôt des biens au garde-meubles de la société. Cependant, en statuant ainsi, la Cour aurait commis une erreur puisque, sans la présence de Mme X, aucune livraison n'a pu être effectuée et le contrat de déménagement n'a donc pas été conclu, violant ainsi l'article L. 224-63 du code de la consommation. Un pourvoi en cassation est alors formé par Mme X.

La Cour de cassation a répondu par la positive en cassant l’arrêt au visa de l’article L.224-63 du Code de la consommation. Cette dernière déclare qu’à « à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves[2] à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception ». En d'autres termes, le délai de forclusion permet au consommateur de faire des réclamations ou des objections dans les 10 jours suivant la réception des objets. Elle poursuit en précisant que « la livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l’accepte. ». Plus concrètement, la Cour de cassation clarifie la notion de livraison qui implique la remise physique des biens. Cette notion revêt une importance capitale, car elle constitue le point de départ du délai de forclusion de l'action en responsabilité dans le cadre de dommages survenu sur les objets au cours du transport. Or, dans ce cas précis les juges du fond ont condamné Mme X au paiement du prix et à la résiliation du contrat alors qu’il résultait de leur propre constatation que Mme X n’avait pas été en mesure de vérifier l’état de ses biens transportés puisqu’elle était absente le jour de la livraison. En conséquence, elle ne pouvait assortir son acceptation de réserves, ainsi que de prendre possession de la chose levée. Dès lors, la livraison n’étant pas intervenue, le contrat ne pouvait donc pas avoir pris fin. La Cour d’appel a violé l’article susvisé.

Anais Glais

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[1] Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-13.029, F-B

[2] Une réserve à la livraison est une notification formelle que le destinataire d'une livraison fait au livreur ou au vendeur pour signaler un problème ou un dommage constaté à la réception de la livraison. Les réserves peuvent inclure des articles manquants, des dommages à l'emballage, des produits endommagés ou défectueux, etc.

 
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