Droit de la propriété intellectuelle

  • Le principe de dignité humaine ne saurait être une cause suffisante de restriction de la liberté d’expression

    Ass. Plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723

    L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 17 novembre 2023, a dû se prononcer sur l’articulation entre la protection de la liberté d’expression et la dignité humaine.

    En l’espèce, une association organisait une exposition d’art à l’occasion de laquelle des œuvres composées de plusieurs lettres faisant référence à des violences et actes sexuelles intrafamiliaux étaient exposées. Une autre association a estimé que la représentation et l’accessibilité pour tous de ces œuvres violait l’article 227-24 du code pénal prévoyant la répression de la diffusion de message notamment « de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ». Elle a donc saisi le procureur de la république qui a classé sans suite.

    Cette dernière, au civil, estime que l’association exposante a commis une faute prévue à l’article 16 du code civil. Cet article dispose que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». L’association requérante souhaite donc obtenir réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle défend.

    La cour d’appel de Metz dans un arrêt du 19 janvier 2017 a écarté cette demande estimant qu’elle ne présentait aucun fondement légal. Elle a estimé que l’article 16 du code civil n’avait pas valeur normative. Elle a considéré que cet article n’avait qu’une valeur interprétative de la volonté générale du législateur.

    La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 26 septembre 2018[1] en retenant que la dignité humaine était un principe constitutionnel. La cour d’appel aurait donc dû statuer sur le litige proposé. Elle renvoie donc l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

    Cette dernière a rendu un arrêt le 16 juin 2021 écartant l’indemnisation de l’association requérante. Celle-ci décide, à nouveau, de se pourvoir en cassation. Elle critique l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui qualifie la dignité humaine comme un fondement qui n’est pas « autonome de restrictions de la liberté d’expression » malgré sa valeur constitutionnelle.

    La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur l’article 10 de la CESDH[2] qui prévoit un droit à la liberté d’expression. Elle rappelle aussi que la CEDH[3], dans une décision du 11 mars 2014[4], a consacré la liberté artistique comme une composante de la liberté d’expression. Cependant, l’article 10 précité prévoit des exceptions. Celles-ci doivent alors être prévues par la loi et justifiées par différents motifs comme « la prévention du crime » ou « la protection de la santé ou de la morale ».  Sur ce fondement, l’assemblée plénière a tiré deux conclusions. D’une part elle estime que la dignité humaine ne fait pas partie des restrictions listées à l’article 10 de la Convention. D’autre part elle estime que l’article 16 du code civil invoqué par l’association requérante ne représente pas une loi au sens de l’article 10. Elle estime que cet article n'est pas une restriction de manière autonome.

    Si cette interprétation est cohérente avec l’interprétation antérieure[5], elle n’en demeure pas moins critiquable. On peut effectivement noter une certaine contradiction entre la reconnaissance de la dignité humaine comme l’essence, avec la liberté, de la CESDH et le refus de protection par l’assemblée plénière.

    Cette contradiction peut être directement tempérée car la Cour de cassation n’écarte pas réellement la possibilité de voir l’atteinte à la dignité humaine sanctionnée, elle estime uniquement que cette atteinte ne peut pas être rattachée au motif de la « prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, et aux droits d'autrui ». La Cour de cassation a, de nombreuses fois, consacré la dignité humaine notamment en matière de droit du public à l’information[6].

    Enfin, concernant le caractère non normatif de l’article 16 du code civil, la Cour écarte la possibilité de voir un texte général de la responsabilité civile délictuelle s’appliquer à la liberté d’expression. Cette solution ne saurait se fonder sur le droit européen puisque la CEDH a déjà admis la limitation de la liberté d’expression par la responsabilité civile délictuelle[7]. Cette position de la Cour de cassation ne s’explique que par une volonté de protection accrue de la liberté d’expression et de ceux qui l’exercent.

    Hugo SOUESME

    Sources :

    E. DREYER, « La dignité humaine ne peut seule fonder une restriction à la liberté d'expression », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 50-52, 18 décembre 2023, act. 1440. (en ligne)

    A. MARAIS, « Que reste-t-il de nos dignités ? », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 49, 11 décembre 2023, act. 1398 (en ligne)


    [1] Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089.

    [2] Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

    [3] Cour européenne des droits de l’Homme.

    [4] CEDH, décision du 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33.

    [5] Ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605.

    [6] Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-23.471.

    [7] CEDH, 9  nov . 2006, n° 64772/01, Leempoel & SA ED. Ciné Revue c/ Belgique, § 59.

  • L'impact du Brexit sur la propriété intellectuelle

    Article publié le 18 février 2020

     

    La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne aura incontestablement des incidences sur la propriété intellectuelle, notamment au regard de la protection de la circulation des œuvres protégées. En effet, l’Union européenne a permis l’harmonisation de pans entiers en la matière. L’accord de retrait prévoyant une période de transition, les impacts immédiats seront différents des impacts à long terme. Les entreprises ont néanmoins tout intérêt à prévenir dès maintenant ce bouleversement.

  • Le sort des inventions de missions et des brevets attachés lors d’une liquidation judiciaire

    Article publié le 29 mars 2018

     

    La société qui acquiert un brevet portant sur une invention de mission à l’occasion d’une liquidation judiciaire détient-elle les droits de son propriétaire initial ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu négativement à cette question dans un arrêt du 31 janvier 2018. Elle considère que le cessionnaire n’a pas la qualité d’ayant-droit de l’employeur qui a initialement déposé le brevet.

    L’affaire portée devant les juges du droit concernait un salarié revendiquant la propriété du brevet déposé par un cessionnaire sur la base de son invention de mission et d’un premier brevet la protégeant cédés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

    Ce salarié a été embauché dans une société (la société Icare) en 2005. Son employeur a, en 2004, déposé une demande de brevet qui a été publiée en 2006. Quelque mois plus tard, le salarié a été licencié pour motif économique.

    Au début de l’année 2008, celui-ci a déposé une enveloppe Soleau dans laquelle il revendiquait les travaux réalisés par ses propres moyens ayant permis le développement de l’invention protégée par le brevet.

  • Précisions sur les conditions de déchéance des droits du titulaire sur sa marque

           Arrêt publié le 11 janvier 2021

    Dans un arrêt de cassation rendu le 4 novembre 2020[1] la chambre commerciale précise que la déchéance des droits d’une marque ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement et sans usage sérieux de cette dernière.  Durant cette période, le propriétaire de la marque reste en droit de se prévaloir de toute atteinte à ses droits sur sa marque comme peuvent l’être une contrefaçon ou un risque de confusion. 


    [1] Cass. Com., 4 novembre 2020, n° 16-28.28.

  • Marques et risque de confusion : la notoriété du déposant postérieur est un facteur d’appréciation

    Article publié le 23 décembre 2020

     

    En 2011, le joueur de football mondialement célèbre Lionel Messi a déposé une demande afin que son nom « MESSI » soit enregistré au titre d’une marque pour désigner des articles et vêtements de sport. Rapidement, une marque de l’Union européenne déjà notoire nommée « MASSI » proposant les mêmes produits, s’oppose à la demande en raison de l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques.

  • La protection générée par le droit de la propriété intellectuelle ne peut s’appliquer à la saveur d’un produit

    Article publié le 22 janvier 2019

     

    Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dû se prononcer sur la question de savoir si la saveur d’un produit, pouvait être qualifiée d’œuvre et bénéficier ainsi de la protection accordée par le droit d’auteur. La Cour de Justice a rejeté cette possibilité.

    En l’espèce, un marchand de légumes néerlandais conçoit en 2007 un fromage à tartiner, appelé le « Heksenkaas ». En 2011, l’inventeur cède ses droits sur sa création à la société Levola, en contrepartie d’une rémunération qui sera fonction duchiffre d’affaires réalisé sur la vente de ce fromage, nouveau produit sur le marché néerlandais. Le 10 juillet 2012, un brevet portant sur la méthode de production de ce fromage est octroyé.

  • Marque de l’Union européenne : for alternatif et notion de territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis

    Article publié le 18 novembre 2019

     

    La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-172/18) a précisé l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire[1], disposant que les actions « […] peuvent également être portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis […] ».

    Dans les faits, une société avait porté une action en contrefaçon de deux marques nationales et d’une marque de l’Union européenne devant le tribunal de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni. La demanderesse reprochait aux défendeurs d’avoir offert à la vente au Royaume-Uni des imitations de ses produits, revêtues d’un signe identique ou similaire auxdites marques, et d’avoir fait de la publicité en ligne pour celles-ci. Les défendeurs, établis en Espagne, ont soulevé une exception d’incompétence, exception accueillie par la juridiction saisie. Les requérants ont interjeté appel, et la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union.

  • Débiteur de la rémunération pour copie privée

    Article publié le 28 février 2020

     

    La réparation du préjudice subi par l’auteur lors de la reproduction sans autorisation de l’œuvre est primordiale. Afin d’assurer l’effectivité de cette réparation, il était nécessaire de trancher la question du débiteur final de la compensation équitable pour copie privée. Par un arrêt en date du 5 février 2020[1], la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence attendu sur la question.

  • La protection du producteur d’une base de données nécessite la preuve d’un investissement suffisant de sa part

    Article publié le 24 février 2021

     

    Par un arrêt rendu le 15 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a rappelé que le régime de protection de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle[1] (CPI) ne peut être accordé qu’à la condition d’un investissement financier, matériel ou humain suffisant. En ce sens, les juges ont estimé que le seul investissement financier de 9% du chiffre d’affaires n’était pas suffisant.

     

  • Sonorisation de magasins avec des musiques « libres de droits » et caractère d’ordre public de la rémunération équitable

    Article publié le 03 février 2020

     

    L’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public. En contrepartie, ces utilisations des phonogrammes ouvrent droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

    Est-il possible de faire sortir entièrement des phonogrammes de ce système traditionnel garantissant une rémunération équitable, en les stipulant « libres de tous droits de diffusion » ? La Cour de cassation semble avoir tranché la question dans un arrêt très important en date du 11 décembre 2019[1].

  • Procédure d’annulation d’un brevet : la compétence du juge

    Article publié le 25 février 2019

     

    Par un arrêt du 9 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la procédure d’annulation d’un brevet et plus particulièrement sur le juge compétent pour prononcer cette annulation.

    En l’espèce, le titulaire d’un brevet européen délivré en août 2009 a assigné deux sociétés concurrentes en contrefaçon de deux revendications de la partie française de ce brevet. Par une demande reconventionnelle, les sociétés assignées ont demandé l’annulation des revendications visées par l’action en contrefaçon arguant notamment leur manque de clarté et leur absence de support dans la description. Le 13 août 2015, en cours d’instance, la société titulaire du brevet européen a déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) une requête en limitation de la partie française du brevet, requête acceptée par le directeur de l’INPI. Les sociétés concurrentes ont alors formé un recours contre cette décision.