Articles de jurisactuubs

  • Sort de la créance de condamnation pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en procédure collective

    Article publié le 22 janvier 2020

     

    Le 27 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de la créance de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre d’un dirigeant social lui-même en procédure collective.

    L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif[2] permet de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance au dirigeant fautif, qu’il soit de droit ou de fait. L’ouverture d’une procédure collective à son égard ne le fait pas échapper à cette action. Si cette situation est explicitement citée à l’article R. 651-6 du Code de commerce[3], aucun texte n’envisage la question de l’exécution de la condamnation. La créance qui en résulte échappe-t-elle à l’interdiction des poursuites et à l’arrêt des voies d’exécution ?

     

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  • L’expulsion n’est pas disproportionnée au regard de l’ingérence causée au droit de propriété

    Article publié le 29 janvier 2020

     

    Par un arrêt du 28 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la conciliation entre le droit de propriété et le droit au logement ; deux droits qu’il n’est pas toujours aisé d’harmoniser. 

    Dans l’arrêt d’espèce, la commune d’Aix-en-Provence est propriétaire de plusieurs parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles sont installés des gens du voyage sans droit ni titre. 

    C’est pourquoi la commune assigne en référé les occupants afin d’obtenir leur expulsion mais la Cour d’appel déboute la commune et rejette la demande d’expulsion. Le propriétaire de la parcelle se pourvoit en cassation et la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des articles 544 et 545 du Code civil et ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.

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  • Crédit impayé à l’échéance du terme : les intérêts courent jusqu’au remboursement !

    Article publié le 09 février 2017

     

    Le 18 janvier 2017, la Cour de cassation s’est exprimée sur le sort des intérêts d’un prêt lorsque ce dernier n’a pas été remboursé.

    En l’espèce, le 15 avril 2008, Mme X a contracté avec une banque un prêt-relais d’une somme de 135 000 euros s’étalant sur une période de deux ans et remboursable en une fois. Le 18 septembre 2010, Mme X a de nouveau contracté avec cette banque pour un prêt se substituant au crédit relais négocié en 2008. Aussi après avoir réitéré l’acte devant le notaire le 11 janvier 2011(dû à la mise en place d’hypothèques), les fonds du prêt de substitution ont été débloqués le 3 février suivant. Ce 3 février 2011, la banque a également débité environ 9000 euros du compte de Mme X au titre d’intérêts de retard.

    La Cour d’appel a condamné Mme X au paiement des sommes à la banque. Elle a donc formé un pourvoi en cassation.

    L’axe de défense de Mme X portait sur le consentement. Elle considérait que la banque avait commis une faute puisque que dans le contrat il n’y avait aucune clause stipulant des intérêts de retard. Ainsi pour que ces intérêts soient applicables, son consentement était nécessaire : la banque ne pouvait pas renouveler « de fait » le contrat de prêt.

    Toutefois, les juges du droit ont rendu un arrêt de rejet et ont estimé que : « la clause d’un contrat de prêt prévoyant le paiement d’intérêts à un certain taux jusqu’à l’échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque. »

    La Cour de cassation est très claire dans cet arrêt : si un prêt n’est pas remboursé après l’échéance du terme, les intérêts continuent de courir jusqu’au total paiement de la somme, sans qu’un nouvel accord soit nécessaire.

    Cette solution semble dangereuse pour le consommateur. En effet, c’est sur une clause prévoyant le paiement d’intérêt jusqu’à l’échéance du contrat que les juges se fondent, et non pas sur une clause prévoyant des intérêts de retard ou encore une clause pénale. Certes, une sanction doit être mise place et imposée au consommateur lorsqu’il ne respecte pas le contrat et en l’occurrence ne rembourse pas le prêt dans les délais.  Mais ici la solution reste sévère puisque la débitrice est retournée auprès de la banque afin de souscrire un nouveau contrat de prêt pour pouvoir rembourser son prêt-relais. Les intérêts auraient donc pu courir jusqu’à la signature de ce nouveau contrat : le 18 septembre 2010.

    On peut toutefois se demander si cette solution n’est pas due au comportement de la débitrice : il n’est pas indiquer dans l’arrêt si cette dernière était ou non de mauvaise foi. On peut imaginer une certaine négligence de sa part : elle n’est revenue vers la banque qu’au mois de septembre sans avoir verser un paiement pour le prêt-relais, soit 5 mois après l’échéance de celui-ci. De plus il est indiqué qu’elle a refusé les explications du notaire se sentant suffisamment informée.

    La solution aurait-elle été la même si la débitrice avait été plus prévenante ? Il semble donc que cette solution soit à confirmer.

    Elodie PADELLEC

     

    Bibliographie :

    Com., 18 janvier 2017, n°15-14.665.

    DELPECHE. X « Droit pour la banque de percevoir des intérêts à la suite de l’échéance du prêt non remboursé ».-Dalloz-actualité. Février 2017.

     

     

     

  • Devoir de mise en garde des banques et caractère averti de l’emprunteur : les rappels de la Cour de cassation

    Article publié le 5 février 2023

     

    Cass. Com., 4 janvier 2023, n°15-20.117

     

     

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