Articles de jurisactuubs

  • Saisie-attribution des comptes d’un État étranger : la preuve contraire à la présomption d’affectation incombe au créancier

    Article publié le 09 février 2021

     

    Par un arrêt rendu le 3 février 2021[1], la Cour de cassation rappelle que dans le cadre de la saisie-attribution des comptes d'un État étranger, le créancier doit rapporter la preuve que les comptes bancaires ne bénéficient pas de la présomption d’affectation à l’accomplissement des fonctions des missions diplomatiques.

     

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  • Indisponibilité d’un bien : le débiteur d’une promesse de vente demeure lié

    Article publié le 16 janvier 2018

     

    La saisie d’un immeuble a pour effet de le rendre indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration de son propriétaire.

    En application de ce principe posé à l’article L. 321-2 du Code de procédure civile d’exécution, le bien saisi ne peut faire l’objet d’actes d’aliénation.

    Cependant, si le saisi ignore cette interdiction et conclu une promesse de vente sur un bien saisi, pourra-t-il se libérer de ses obligations en invoquant l’indisponibilité de l’objet de son engagement ?

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 7 décembre 2017. Les juges de droit ont alors considéré que le débiteur d’une promesse de vente portant sur un bien indisponible ne peut, en application de l’article L. 321-5 du Code de procédure civile d’exécution, se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-2 du même Code.

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  • La nécessité de l’intervention d’un huissier pour mettre en œuvre la clause résolutoire d’un bail commercial

    Article publié le 26 février 2018

     

    Le commandement de payer, préalable indispensable à la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue dans un bail commercial, doit être délivré par acte extrajudiciaire. Telle est la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt semblant être de principe rendu le 21 décembre 2017.

    En l’espèce, une société a donné à bail commercial un local le 9 juin 2000. Le 4 octobre 2007, afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyers et de charges, le bailleur a adressé au locataire par lettre recommandée avec avis de réception un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat au locataire. Le commandement étant resté infructueux, le bailleur saisi le juge afin que soit constatée la résiliation de plein droit du bail.

    La cour d’appel de Nouméa fait droit à cette demande dans un arrêt 15 octobre 2015. Les juges du fond retiennent que la lettre recommandée valait sommation dans la mesure où il en résultait une interpellation suffisante du débiteur. Le preneur a alors formé un pourvoi en cassation.

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  • Une nouvelle stricte application de l’article R311-5 du Code des procédures civiles d’exécution

    Article publié le 20 janvier 2020

     

    Par un arrêt du 14 novembre 2019[1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique une nouvelle fois de façon très stricte l’article R311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Ce texte, ayant déjà fait l’objet de nombreuses jurisprudences, dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ou demande incidente ne peut être formée postérieurement à l’audience d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Cela reste néanmoins possible lorsque la contestation ou la demande porte sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation[2]

    En l’espèce, deux prêts notariés ont été accordés le 30 septembre 2005 à M. M. En conséquence du non-remboursement de l’emprunteur, la banque créancière lui a fait délivrer le 10 novembre 2015 deux commandements de payer valant saisie immobilière puis une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. Parallèlement, le débiteur assigne la banque en soutenant que les commandements de payer étaient prescrits faute de ne pas les avoir délivrés dans le délai de deux ans imposé par le Code de la consommation[3].

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