Acte de cautionnement : les paraphes valent signature

Article publié le 15 novembre 2016

 

Civ 1ère, 22 septembre 2016 n°15-19543

Si le fait de se porter caution est extrêmement simple, les conséquences de cet engagement n’en sont pas moins importantes et l’élèvent au rang des actes graves.  C’est pourquoi le législateur l’a érigé en un contrat des plus formalistes afin que les risques engendrés par la caution soient bien mesurés par cette dernière.

Les conditions de formes sont très lourdes pour que le contrat soit valide, notamment par l’insertion au sein de l’acte d’une mention manuscrite pour tous les cautionnements faits par une personne physique profane ou même avertie au profit d’un créancier professionnel.

Aussi, cette mention manuscrite est strictement encadrée. A cet égard, le nouvel article L331-1 du Code de la consommation (anciennement L341-2) impose un formalisme spécifique quant à la signature de la caution en disposant que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite […] ».

La Cour de cassation rappelle souvent que la signature est indispensable, notamment par un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par lequel la chambre commerciale avait estimé qu’un contrat de cautionnement ayant été signé à la fin du corps du contrat mais avant la mention manuscrite était nul.

Si aucune loi ne définit la signature, les définitions données par les différents dictionnaires sont semblables à la suivante : «-Inscription de son nom, sous une forme particulière et reconnue, ou d'une marque spécifique, apposée par une personne sur un écrit afin d'en attester l'exactitude, d'en approuver le contenu et d'en assumer la responsabilité » Le paraphe de son côté est défini comme une signature abrégée.

Toutefois, dans la pratique on peut penser que le paraphe et la signature ont une signification différente. En effet, dans l’esprit des consommateurs les paraphes peuvent attester de la prise de connaissance des documents alors qu’une signature représente la validation, l’acceptation des engagements éventuels.

Cependant, par un arrêt rendu le 22 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a remédié à ce vide juridique en estimant que le paraphe équivalait à une signature.

Dans cette affaire, une personne physique s’était portée caution d’une société d’électroménager laquelle a assigné la caution en exécution de sa garantie. Or, la Cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité du contrat de cautionnement. Elle avait estimé que les formalités de l’ancien article L341-2 du Code de la consommation n’étaient pas respectées du fait que la signature de la caution se trouvait au-dessus de  la mention manuscrite et non pas en dessous comme l’impose la loi, et qu’à la suite de cette mention la caution avait seulement apposé ses paraphes. 

La question qui se posait  aux juges du droit était celle de savoir si les paraphes de la caution suivant la mention manuscrite correspondaient à la signature de cette dernière.

La Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel en considérant que le texte de la mention manuscrite était conforme aux dispositions de l’article L341-2 du Code de la consommation et que la mention était précédée de la signature de la caution et directement suivie par ses paraphes. Il en résultait donc que ni le sens, ni la portée et donc ni la validité de cette mention n’étaient affectés.

On peut considérer que cet arrêt s’inscrit dans une continuité de la jurisprudence qui depuis plusieurs années assouplit de plus en plus le formalisme imposé à la mention manuscrite en matière de cautionnement. En effet, les juges ne prononcent plus forcément la nullité de l’acte alors que l’article L341-2 du Code de la consommation n’est pas respecté, notamment lorsque la mention est modifiée par la caution ou que cette dernière a omis d’inscrire certains mots (volontairement ou non). Ces erreurs entraînent pourtant une diminution ou plus rarement une augmentation de l’engagement de la caution.

Aussi, cette solution peut sembler dangereuse pour le consommateur en ce que ce dernier peut lui, distinguer la signature des paraphes et ne pas être conscient de la portée de ces derniers. Encore, reste-t-il à savoir si le paraphe équivaut signature pour tout autre acte hors acte de cautionnement ? 

 

Elodie PADELLEC

 

 

Trésor de la Langue Française : définition de la signature

 
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