L’agent des sûretés : la réforme enclenchée

Article publié le 17 janvier 2017

 

L’agent des sûretés a été introduit en 2007 dans le droit français par le biais de la loi portant sur la fiducie[1]. Il est codifié à l’article 2328-1 du Code civil qui dispose que « Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. »

L’agent des sûretés a été créé afin de remédier à un vide juridique. En effet, les pools bancaires investissent dans des projets très ambitieux impliquant de très fortes sommes d’argent notamment par le biais d’un contrat appelé « contrat de crédit syndiqué » (il s’agit plus simplement d’un crédit soutenu par plusieurs banques afin de limiter les risques encourus). Aussi un crédit important implique la mise en place de très nombreuses sûretés. Avec la création d’un agent des sûretés, le législateur voulait mettre fin à la pratique des pools bancaires qui consistait à utiliser des droits étrangers, notamment l’utilisation du trust anglo-saxons et de son security agent  qui avait pour conséquence de délocaliser de nombreux contrats de financements importants.

La loi Sapin II du 9 décembre 2016[2] dispose au sein de son article 117-2°qu’interviendra une réforme de l’agent des sûretés dans les 10 mois à venir. En effet, dix ans après son introduction, force est de constater que l’agent des sûretés n’est guère usité. Le faible recours à l'agent de sûreté est notamment dû à l'imprécision de l'article 2328-1 du Code civil qui laisse planer un flou sur son régime juridique mais surtout, qui lui attribue un rôle trop limité pour satisfaire les attentes du créancier.

La loi Sapin II semble indiquer que la réforme permettrait en premier lieu à l’agent des sûretés d’être compétent aussi bien en matière de sûretés réelles qu’en matière de sûretés personnelles: un des points faibles de l’article 2328-1 du Code civil est qu’il n’accorde des pouvoirs à l’agent des sûretés qu’en matière de sûretés réelles. Or il est certain que lors de financements importants, des cautionnements ou autres sûretés personnelles sont mises en place.

En second lieu, la loi Sapin II s’inscrit dans une volonté de préciser le régime juridique de cet agent des sûretés. En effet, une interrogation demeurait sur le régime applicable à l'agent: était-ce un contrat de mandat, un contrat de commission ou bien un fiduciaire spécial? La loi Sapin semble déjà répondre à cette question, puisqu’elle annonce que ce dernier « sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice. »

La réforme portera également sur les pouvoirs dont sera investi l’agent des sûretés mais aussi leurs limites. En effet aujourd’hui,  il est simplement indiqué que l’agent peut constituer, inscrire, gérer et réaliser une sûreté.  Une question reste toutefois en suspens, peut-il intenter une action en justice pour défendre les intérêts des créanciers ? La loi Sapin II y répond favorablement et précisera les modalités de cette action.

Un point essentiel sera également abordé par la réforme: celui des procédures collectives. La Loi Sapin II indique dans un premier temps que devra être précisé le rôle de l’agent des sûretés face à un créancier/débiteur en difficulté : notamment la question de la déclaration des créances. Mais surtout la réforme devra préciser « les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice. »

Face à cette maquette de réforme introduite dans la loi du 9 décembre, on peut penser que l’agent des sûretés deviendra un véritable atout pour notre droit des sûretés. En effet de prime abord l’article 117 de cette loi semble toucher tous les points qui méritaient une précision. Cependant, il ne faut pas oublier que cette loi enclenche seulement la réforme et que cette dernière devra être faite dans les 10 mois, son contenu lui n’est pas encore certain…

Bibliographie :

MARRAUD DES GROTTES. G, « Agent des sûretés : la réforme lancée ».-Lamyline actualité- 3 janvier 2017.

NABET. P, « Pour un agent des sûretés efficace en droit français ».-D-2012 p.1901.

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Elodie PADELLEC

 

 

 

 

 

[1] Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie

[2] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

Réforme

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