Articles de jurisactuubs

  • Respect de la stricte égalité des héritiers en cas de libéralité excessive accordée par le défunt

    Article publié le 9 mars 2018

     

    Dans de nombreuses successions, on peut remarquer que certains héritiers sont plus avantagés que d’autres. Cependant, cela ne doit pas être excessif ni dépasser la quotité disponible. C’est ce que la Cour de cassation a protégé dans un arrêt du 10 janvier 2018, en confirmant que l’action en réduction des libéralités excessives n’est pas soumise à un formalisme particulier.

    En l’espèce, le de cujus est décédé le 1er juillet 2002, laissant pour lui succéder trois enfants issus d’une union avec son époux prédécédé et ses deux petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, le quatrième enfant du couple. Une des filles du couple a reçu le 26 mars 1968 une donation en avancement d’hoirie. Le 6 mai 2013, les deux autres enfants ont assigné leur sœur en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession ainsi qu’en rapport des donations. Cette dernière décide de renoncer aux successions de ses parents.

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  • Déclaration des créances : précisions sur le destinataire de l’avis de contestation

    Article publié le 12 mars 2018

     

    Le 10 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation précisant les modalités d’envoi d’un avis de contestation de créance. En effet, la notification d’une contestation de créance au créancier lui-même, et non à son agent comptable, vaut avis à celui-ci de l’existence de la contestation.

    Pour rappel, l’article R. 624-1 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que « si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-2 ».

    Si à l’expiration de ce délai de trente jours le créancier n’a pas répondu, il ne peut plus contester la proposition du mandataire ni exercer un recours contre la décision du juge commissaire confirmant cette proposition en application de l’article L.624-3 du Code de commerce. 

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  • La division d’un lot de copropriété ne donne pas naissance à un nouveau syndicat de copropriété

    La division d’un lot de copropriété donne-t-elle lieu à la constitution d’un nouveau syndicat des copropriétaires autonome ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 18 janvier 2018 dans les cas où les copropriétaires concernés n’ont pas voté.

    En l’espèce, l’immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis[1] est composé de deux lots correspondant à deux bâtiments distincts, et qualifié à ce titre de « copropriété horizontale[2]». Dans le but de restructurer l’immeuble, le règlement de copropriété de l’immeuble révèle que les copropriétaires ont entendu, dès l’origine, permettre la création de « copropriétés verticales[3] » parallèlement à la copropriété horizontale. Ce règlement stipule en effet que cette faculté se fera à la seule initiative de l'un ou l'autre des propriétaires des lots. Ce droit étant individuellement acquis au profit de chaque lot, sans qu'il soit nécessaire de réunir une assemblée ou de solliciter un quelconque accord préalable. 

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  • L’absence de restitution des fonds au prêteur fautif en cas d’annulation d’un contrat de vente et d’un prêt lié

    Article publié le 11 décembre 2018

     

    Le 26 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur les conséquences de l’annulation d’un contrat de vente et d’un prêt lié. Elle décide que l’établissement de crédit perd son droit à restitution du capital emprunté en omettant de vérifier préalablement au versement des fonds la validité du contrat principal jugé par la suite irrégulier.

    En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, un particulier a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une société. L’acquisition a été financée par un crédit souscrit auprès d’une banque par l’intermédiaire du démarcheur.

    Constatant l’absence de raccordement de l’installation au réseau électrique, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution du contrat de vente et le prêteur en résolution de crédit accessoire. Il a sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté pour faute dans le versement des fonds.

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