Respect de la stricte égalité des héritiers en cas de libéralité excessive accordée par le défunt

Article publié le 9 mars 2018

 

Dans de nombreuses successions, on peut remarquer que certains héritiers sont plus avantagés que d’autres. Cependant, cela ne doit pas être excessif ni dépasser la quotité disponible. C’est ce que la Cour de cassation a protégé dans un arrêt du 10 janvier 2018, en confirmant que l’action en réduction des libéralités excessives n’est pas soumise à un formalisme particulier.

En l’espèce, le de cujus est décédé le 1er juillet 2002, laissant pour lui succéder trois enfants issus d’une union avec son époux prédécédé et ses deux petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, le quatrième enfant du couple. Une des filles du couple a reçu le 26 mars 1968 une donation en avancement d’hoirie. Le 6 mai 2013, les deux autres enfants ont assigné leur sœur en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession ainsi qu’en rapport des donations. Cette dernière décide de renoncer aux successions de ses parents.

L’affaire est portée devant la cour d’appel de Reims qui a rendu un arrêt le 16 septembre 2016 faisant droit à la demande des deux enfants. Elle a également ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des deux parents. Insatisfaite, la donataire a formé un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation.

Dans son premier moyen, elle estime que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’assignation du 6 mai 2013 en considérant qu’elle devait octroyer une soulte à ses frères et sœurs alors que cette assignation n’en faisant pas mention.

Cependant, la Cour de cassation écarte ce moyen en soulignant que l’interprétation était « nécessaire, exclusive de dénaturation » et que la demande portait sur « la réintégration fictive des libéralités consenties par les défunts à la masse active des successions pour apprécier le droit de chaque héritier ».

Sur son second moyen, la demanderesse considère que l’action en réduction était prescrite depuis le 18 juin 2013, soit avant que ses frères et sœurs n’invoquent l’exercice de cette action. Effectivement, elle explique que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir dès le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la prescription. En outre, selon le pourvoi l’action en réduction et l’assignation en partage judiciaire n’ont pas le même objet et ne poursuivent pas le même but.

La cour d’appel a considéré qu’en demandant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ainsi que le rapport des donations, les deux héritiers avaient démontré leur volonté de constater la réduction des libéralités consenties à leur sœur. Ainsi, selon les juges du fond, l’action en réduction était intervenue par l’assignation du 6 mai 2013 et n’était donc pas prescrite. La cour d’appel ajoute que la renonciation aux successions de ses parents ne la préserve pas d’une action en réduction si la donation en avancement d’hoirie excède la quotité disponible.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et va dans le sens de la cour d’appel. Elle estime que « la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier ».

Ainsi, il appartiendra aux juges du fond d’interpréter souverainement selon les faits de l’espèce, si une demande en liquidation et partage vaut demande en réduction des libéralités.

Cette solution va dans le sens de la stricte égalité des droits de chaque héritier dans une succession. Effectivement, quand un héritier renonce à la succession, il est censé ne jamais avoir été héritier[1]. Par conséquent, on ne l’inclura pas dans le calcul de la masse, de la réserve et de la quotité disponible, excepté s’il a reçu des libéralités qui excèdent la quotité disponible[2], comme tel était le cas en l’espèce. Ainsi, la Haute juridiction a appliqué strictement les règles du Code civil et a protégé les héritiers désavantagés.

 

Alice LE MOING

 

Sources :

 

         - GUIGUET-SCHIELE Quentin, Action en réduction des libéralités excessives : pas de formalisme particulier, Dalloz actualité – Civil, Successions, Libéralité, 22 janvier 2018, disponible sur : www.dalloz-actualité.fr.

 

           - Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 2018, n°16-27.894.

 


[1] C. civ. 805 al. 1.

[2] C. civ. 913 al. 2.

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