Réglement des conflits

  • La validité de la clause compromissoire accordant à l’arbitre l’évaluation et la fixation du prix de rachat de parts sociales

    Article publié le 09 janvier 2019

     

    La clause compromissoire est régie par les articles 1442 et suivants du Code de procédure civile. Intégrée dans un contrat entre professionnels, elle permet aux parties de prévoir une méthode alternative de résolution des conflits afin d’éviter une saisine des tribunaux.

    Le 10 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’applicabilité d’une clause compromissoire intégrée dans les statuts d’une société, dans l’hypothèse d’une contestation par un associé exclu de la valorisation de ses parts sociales. Elle décide qu’une clause compromissoire accordant à l’arbitre le pouvoir d’évaluer et de fixer le prix de rachat de parts sociales n’est pas « manifestement inapplicable ou nulle ».

  • Projet de loi confiance : focus sur la médiation entreprise et administration

    Publié le 16 mai 2018

     

    Les députés ont voté le 30 janvier 2018 en première lecture le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (dit projet de loi « sur le droit à l’erreur »). Nous avons décidé de nous intéresser à la médiation entreprise et administration prévue par ce projet.

    Madame Agnès ROUILLIER, juriste d’entreprise en cabinet d’expertise comptable a accepté de répondre à nos questions.

     

    Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots en quoi consiste la médiation entreprise administration prévue dans le projet de loi « confiance » ?

    Agnès ROUILLIER : La médiation est un mode amiable et confidentiel de règlement des conflits. Elle permet aux individus en conflit de faire intervenir un tiers indépendant et impartial entre eux afin de résoudre leurs différends de façon consensuelle sans préjudice des voies de recours existantes. La loi pour un Etat au service d'une société de confiance propose d'expérimenter la médiation entre les entreprises et les administrations ainsi que les établissements publics de l'Etat pour une durée de quatre ans.  Le projet de loi prévoit surtout ce type de recours entre les URSSAF et les cotisants. 

     

  • La transaction faisant suite à la remise de la lettre de licenciement en main propre n’est pas valable

    Article publié le 19 novembre 2018

     

    La transaction est un mode de résolution amiable des litiges prévu à l’article 2044 du Code civil. Elle permet aux parties, par des concessions réciproques, de résoudre ou mettre un terme à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître.

    Lors de la rupture des relations contractuelles du travail, la transaction peut être un outil très intéressant pour les parties. Elle a vocation à régler ou à prévenir un litige né entre employeur et salarié à l’issue d’un licenciement, permettant à ces derniers d’éviter l’incertitude d’une procédure contentieuse longue et coûteuse.

    Aux fins de validité, la transaction conclue dans le cadre de la rupture du contrat de travail doit remplir certaines conditions. C’est sur l’une d’entre elles qu’a dû se prononcer la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018.

  • Paiement des arbitres : La solidarité des parties

    Article publié le 24 février 2017

     

    L’arbitrage est un mode de règlement des litiges par lequel les parties décident de confier aux arbitres le soin de trancher leurs différends. L’arbitrage est en plein essor surtout au niveau international. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la première chambre civile dans son arrêt du 1er février 2017.

    En l'espèce, une entreprise française et la République de Guinée avaient conclu un contrat de concession dans lequel figurait une clause compromissoire. A l'occasion de la résiliation du contrat par l'une des parties, un différend est survenu. De ce fait, elles ont désigné les arbitres, en vertu de la clause compromissoire, devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA[1]. Au cours de la procédure, les parties ont fixé le montant des honoraires dus aux arbitres. Une fois la sentence arbitrale prononcée, la république de Guinée a refusé de procéder au paiement des arbitres. Par conséquent ceux-ci ont assigné en référé la société française au paiement d'une provision égale à la part impayée.

    La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 30 juin 2015 avait condamné la société française à payer la provision égale à la somme impayée. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation. Elle invoque la législation française et précise que la solidarité ne se présume pas mais qu’elle doit être expressément prévue par une disposition légale ou par une clause contractuelle non équivoque. Or en l’espèce, pour l’entreprise française, aucune disposition, ni aucune clause contractuelle ne prévoyait la solidarité entre les parties. Par conséquent, la Cour d’appel a violé les articles 455, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1202 du code civil en retenant que la solidarité était fondée sur une clause figurant dans le contrat d’arbitre.

    Il convient de rappeler qu’en droit français, le nouvel article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». A contrario, la jurisprudence a affirmé qu’elle se présumait en matière commerciale[2]. La solidarité entre débiteurs a pour effet au regard de l’article 1313 du code civil « d’obliger chacun d’entre eux à toute la dette ».

    La question qui était posée aux juges du droit était de savoir si les parties étaient solidairement tenues au paiement des honoraires des arbitres.

     La Cour de Cassation rappelle dans un premier temps le caractère international de cette affaire, puis dans un second temps elle estime que la solidarité découle du contrat d’arbitre.

    En rappelant le caractère international de cet arbitrage ; les juges du droit écartent l’application de la loi française en la matière. Son raisonnement peut paraître surprenant dans la mesure où elle fait découler la solidarité non pas d’une clause contractuelle prévue dans le contrat entre les parties mais du contrat d’arbitre, ce dernier liant les arbitres aux parties. 

    La solution adoptée par la Cour de cassation semble radicale. On pourrait penser qu’elle fait découler du contrat d’arbitre une obligation de solidarité des parties pour le paiement des honoraires des arbitres. Cela serait favorable pour ces derniers. Ainsi, en cas de refus de paiement par l’une des parties, l’arbitre pourra toujours se retourner contre l’autre partie. Il est en de même lorsqu’il pourrait se retrouver face à un débiteur insolvable. En pratique, cela pourrait résoudre de nombreuses situations conflictuelles, reste à voir si cette solution sera confirmée par d’autres décisions.

     

    Camille Rio

    Sources :

    X.Delpech « Paiement des honoraires des arbitres : obligation solidaires des parties à la convention d’arbitrage ». - dalloz actualité, édition du 21 février 2017.

    B.Mercadal « mémento droit commercial 2017 ». - éditions Francis LEFEBVRE.

    Aziber Seïd Algadi « Arbitrage : obligation solidaire des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres ». - Actualité du droit, Lamy Line. 21 février 2017.

     

    [1]Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

     

    [2] Chambre commerciale, Cour de cassation, 21 avril 1980.

  • Création d’une liste des médiateurs auprès de chaque cour d’appel

    Article publié le 18 décembre 2017

     

    La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait prévu en son article 8 l’ajout d’un article 22-1 A à la loi n°95-125 du 8 février 1995 afin de prévoir l’établissement d’une liste de médiateurs auprès de chaque cour d’appel.

    Cet article laissait au gouvernement un délai de six mois suivant la promulgation de ladite loi pour fixer par décret en Conseil d’Etat les conditions d’établissement de cette liste. C’est avec presque cinq mois de retard, par décret du 9 octobre 2017 que les conditions permettant d’établir la liste des médiateurs auprès de chaque cour d’appel ont finalement été déterminées.