La transaction faisant suite à la remise de la lettre de licenciement en main propre n’est pas valable

Article publié le 19 novembre 2018

 

La transaction est un mode de résolution amiable des litiges prévu à l’article 2044 du Code civil. Elle permet aux parties, par des concessions réciproques, de résoudre ou mettre un terme à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître.

Lors de la rupture des relations contractuelles du travail, la transaction peut être un outil très intéressant pour les parties. Elle a vocation à régler ou à prévenir un litige né entre employeur et salarié à l’issue d’un licenciement, permettant à ces derniers d’éviter l’incertitude d’une procédure contentieuse longue et coûteuse.

Aux fins de validité, la transaction conclue dans le cadre de la rupture du contrat de travail doit remplir certaines conditions. C’est sur l’une d’entre elles qu’a dû se prononcer la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018.

En l’espèce, un salarié avait conclu un protocole transactionnel avec son employeur, faisant suite à son licenciement par lettre remise en main propre.

Le salarié a par la suite saisi la juridiction prud’homale afin de contester la validité de la transaction, au motif que la remise de la lettre de licenciement en main propre ne permettait pas d’attester avec certitude la date à laquelle il avait eu connaissance des motifs de son licenciement.

Il convient de rappeler que n’étant pas un mode de rupture du contrat de travail, la transaction doit être conclue postérieurement à la rupture. Pour être valable, elle doit impérativement être postérieure à la notification du licenciement[1]. Afin que la nullité de la transaction soit prononcée, le salarié tente donc de faire valoir que la notification de son licenciement n’a pas été bien réalisée.

Par un arrêt en date du 3 octobre 2006, la Cour d’appel de Basse-Terre déboute le salarié de sa demande. Les juges du fond valident la transaction, estimant qu’elle a bien été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié. Pour les juges du fond, la remise en main propre de la lettre de licenciement au salarié fait date certaine de la notification. 

La Cour de cassation a donc dû se demander si la transaction conclue après remise de la lettre de licenciement en main propre était valable.

Par un arrêt du 10 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation répond négativement à cette question. En effet, elle décide que, pour que la transaction soit valable, il faut qu’elle ait été conclue postérieurement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et non remise en main propre.

La solution apportée par la chambre sociale est conforme à sa jurisprudence antérieure. Il est en effet de jurisprudence constante de considérer comme nulle, la transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception[2].

Lorsqu’est conclue une transaction entre employeur et salarié, il faut impérativement que la notification du licenciement ait été faite antérieurement par lettre recommandée avec avis de réception, afin que la date de la rupture soit établie avec certitude. La transaction conclue après remise en main propre de la lettre n’est donc pas valable, et ce même si cette dernière est signée par le salarié qui y a apposé une mention manuscrite indiquant la date de réception.

La transaction ainsi déclarée nulle, le salarié peut donc saisir le Conseil des Prud’hommes en vue d’obtenir une indemnité plus importante dans le cadre de son licenciement.

Par cette solution, les juges de cassation entendent protéger le salarié en s’assurant qu’au moment où la transaction est conclue, il avait bien connaissance de son motif de licenciement, et qu’il renonce donc en toute connaissance de cause aux droits dont il pourrait se prévaloir devant une juridiction.

  

Aurélien LE SAUSSE

 

 Sources :

MARC Licenciement lettre de licenciement

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