preuve

  • Le salarié dont le CDD est suspendu ne peut faire l’objet d’un licenciement que si son employeur parvient à prouver une faute grave

    En l’espèce, un salarié est employé en tant qu’agent d’entretien par le département de Paris, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), commençant le 13 octobre 2010 et se terminant 12 avril 2011. Ce contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 12 octobre 2011. Mais le salarié est victime d’un accident du travail le 8 juillet 2011 et se trouve arrêté du 13 juillet au 12 septembre et finalement jusqu’au 4 octobre. Le 27 janvier 2012, il saisit le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

    Le salarié obtient finalement la requalification de ses CDD en un CDI mais malheureusement, son employeur finit par le licencier. Le but de son appel est notamment de contester son licenciement, qu’il voudrait voir nul.

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  • Mandat de gérant et contrat de travail : C’est à celui qui conteste l’existence d’un cumul d’en apporter la preuve

    Dans le cadre d’une SARL, il est possible sous certaines conditions de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Cette possibilité de cumul des fonctions est ouverte au gérant associé minoritaire ou égalitaire, mais aussi au gérant non associé. En revanche, le gérant associé majoritaire lui ne pourra pas prétendre au statut de salarié en plus de son mandat social.

    De plus, pour que le cumul soit valable :

    - Le contrat de travail du gérant doit correspondre à un emploi effectif ;

    - Qu’il y ait une séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, avec une rémunération distincte ;

    - Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la SARL, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de celle-ci[1].

    Ce cumul des statuts présente de nombreux avantages pour le gérant qui, durant son mandat continuera de bénéficier de la protection sociale très intéressante qu’offre le statut de salarié, ainsi que la garantie de continuer à percevoir une rémunération (les salaires) s’il démissionne ou se trouve révoqué de son mandat de gérant. 

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  • Limitation par la Cour de cassation de sa jurisprudence autorisant les conventions de preuve

    La validité des conventions de preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition est depuis longtemps admise par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation est venue tempérer cette admission en interdisant de telles conventions dans le cas où elles créent une présomption irréfragable qui profite à l’une des parties. Cette limitation découle d’un arrêt de la chambre commerciale de la Haute juridiction du 6 décembre 2017.

    Dans cette affaire, la société RBI a signé un contrat en 2011 portant sur un progiciel avec la société BIT qui édicte des logiciels. A la suite de dysfonctionnements du progiciel objet du contrat, la société RBI a résilié le contrat par l’envoi d’une lettre simple. Considérant que la rupture du contrat était brutale et infondée, la société BIT a saisi le juge d’une demande de dommages-intérêts. En parallèle, la société RBI a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat.

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