preuve

  • La charge de la preuve de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale incombe à la personne qui s’en prévaut

    Cass.com., 22 novembre 2023, n°22-18.795, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt de cassation partielle en date du 22 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que  celui qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un immeuble, au motif qu’il constitue la résidence principale d’un professionnel, dans le but de le soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective, doit le prouver.

     

    En l’espèce, le 3 février 2016, à la demande d’une banque ayant obtenu la condamnation d’une débitrice à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal ordonne la licitation-partage d’un immeuble dont elle détenait 99% de l’indivision sur le fondement de l’article 815-7 du Code civil et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer la valeur du bien. Les 2 et 25 juillet 2016, la débitrice est placée en redressement puis liquidation judiciaires et un liquidateur est désigné. Après dépôt du rapport d’expertise, le liquidateur s’associe à la demande de reprise de l’instance en licitation-partage et demande l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99%. La banque s’y oppose en soutenant que l’immeuble constitue la résidence principale de la débitrice, et qu’il est dès lors insaisissable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce.

    Le 12 avril 2022, la Cour d’appel de Grenoble relève que c’est au liquidateur qu’il revient de démontrer que le bien immobilier est saisissable puisque son intérêt est de le saisir au profit de la communauté des créanciers professionnels et non pas dans l’intérêt unique de la banque.

    Le liquidateur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer insaisissable le bien indivis et de faire peser la charge de la preuve sur lui alors qu’il revient normalement à toute personne qui se prévaut de cette insaisissabilité de démontrer que les conditions sont remplies, et spécialement que le bien constitue la résidence principale du débiteur.

     

    Le problème posé par cette affaire est de savoir qui doit prouver qu’un immeuble, gage des créanciers professionnels lors d’une liquidation judiciaire, est insaisissable en raison de son usage en tant que résidence principale.

     

    La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel par un double visa[1]. C’est à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de la résidence principale pour soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective d’un professionnel, un immeuble appartenant à celui-ci, de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant le principe « actori incumbit probatio[2] », c’est-à-dire que c’est à celui qui avance une prétention de la prouver, confirme une décision qu’elle avait rendue antérieurement et pour des faits similaires[3]. En raison des faits d’espèce, la règle probatoire en la matière se précise. Ce n’est plus seulement au débiteur de démontrer par tous moyens que l’immeuble est sa résidence principale, mais également à toute personne qui s’en prévaut. Généralement ce sera le créancier personnel. L’insaisissabilité ne lui étant pas opposable, il pourra saisir l’immeuble sans en être empêché. 

    Le moyen de faire porter la charge de la preuve sur le liquidateur aurait été pour le débiteur, de faire une déclaration notariée d’insaisissabilité dont son créancier personnel (la banque) aurait pu se prévaloir[4]. En effet, la protection légale et le régime déclaratif de protection peuvent se cumuler en raison du silence de la loi en ce sens.

    Quentin SCOLAN


    [1] C.com., Art. L. 526-1 et C.civ., Art. 1315 devenu 1353.

    [2] Bertille GHANDOUR, « Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier », Dalloz Actualité, Affaires, entreprises en difficulté, 11 décembre 2023 (en ligne).

    [3] Cass.com., 14 juin 2023, n°21-24.207.

    [4] Véronique MARTINEAU-BOURGNINAUD, « La charge de la preuve de la résidence principale pèse sur le débiteur : une nouvelle brèche dans le mur protecteur de l’insaisissabilité légale ! », Bulletin Joly, entreprises en difficulté, n°5, p.15, 30 septembre 2023 (en ligne).

  • Mandat de gérant et contrat de travail : C’est à celui qui conteste l’existence d’un cumul d’en apporter la preuve

    Article publié le 26 janvier 2019

     

    Dans le cadre d’une SARL, il est possible sous certaines conditions de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Cette possibilité de cumul des fonctions est ouverte au gérant associé minoritaire ou égalitaire, mais aussi au gérant non associé. En revanche, le gérant associé majoritaire lui ne pourra pas prétendre au statut de salarié en plus de son mandat social.

    De plus, pour que le cumul soit valable :

    - Le contrat de travail du gérant doit correspondre à un emploi effectif ;

    - Qu’il y ait une séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, avec une rémunération distincte ;

    - Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la SARL, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de celle-ci[1].

    Ce cumul des statuts présente de nombreux avantages pour le gérant qui, durant son mandat continuera de bénéficier de la protection sociale très intéressante qu’offre le statut de salarié, ainsi que la garantie de continuer à percevoir une rémunération (les salaires) s’il démissionne ou se trouve révoqué de son mandat de gérant. 

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  • Le salarié dont le CDD est suspendu ne peut faire l’objet d’un licenciement que si son employeur parvient à prouver une faute grave

    Article publié le 22 février 2019

     

    En l’espèce, un salarié est employé en tant qu’agent d’entretien par le département de Paris, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), commençant le 13 octobre 2010 et se terminant 12 avril 2011. Ce contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 12 octobre 2011. Mais le salarié est victime d’un accident du travail le 8 juillet 2011 et se trouve arrêté du 13 juillet au 12 septembre et finalement jusqu’au 4 octobre. Le 27 janvier 2012, il saisit le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

    Le salarié obtient finalement la requalification de ses CDD en un CDI mais malheureusement, son employeur finit par le licencier. Le but de son appel est notamment de contester son licenciement, qu’il voudrait voir nul.

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  • Limitation par la Cour de cassation de sa jurisprudence autorisant les conventions de preuve

    Article publié le 26 janvier 2018

     

    La validité des conventions de preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition est depuis longtemps admise par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation est venue tempérer cette admission en interdisant de telles conventions dans le cas où elles créent une présomption irréfragable qui profite à l’une des parties. Cette limitation découle d’un arrêt de la chambre commerciale de la Haute juridiction du 6 décembre 2017.

    Dans cette affaire, la société RBI a signé un contrat en 2011 portant sur un progiciel avec la société BIT qui édicte des logiciels. A la suite de dysfonctionnements du progiciel objet du contrat, la société RBI a résilié le contrat par l’envoi d’une lettre simple. Considérant que la rupture du contrat était brutale et infondée, la société BIT a saisi le juge d’une demande de dommages-intérêts. En parallèle, la société RBI a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat.

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