Limitation par la Cour de cassation de sa jurisprudence autorisant les conventions de preuve

Article publié le 26 janvier 2018

 

La validité des conventions de preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition est depuis longtemps admise par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation est venue tempérer cette admission en interdisant de telles conventions dans le cas où elles créent une présomption irréfragable qui profite à l’une des parties. Cette limitation découle d’un arrêt de la chambre commerciale de la Haute juridiction du 6 décembre 2017.

Dans cette affaire, la société RBI a signé un contrat en 2011 portant sur un progiciel avec la société BIT qui édicte des logiciels. A la suite de dysfonctionnements du progiciel objet du contrat, la société RBI a résilié le contrat par l’envoi d’une lettre simple. Considérant que la rupture du contrat était brutale et infondée, la société BIT a saisi le juge d’une demande de dommages-intérêts. En parallèle, la société RBI a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat.

La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la société BIT, prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné celle-ci à dédommager la société RBI. La société condamnée a alors formé un pourvoi en cassation.

Onze moyens ont été développés par la société demanderesse au pourvoi au soutien de sa prétention. Cependant, seul le dixième présente véritablement un intérêt juridique. En effet, la société BIT avance que le logiciel a été réceptionné et accepté par son client en application de l’article 6.1 du contrat ce qui fait obstacle à ce qu’il invoque ensuite un dysfonctionnement de celui-ci pour obtenir la rupture du contrat.

L’article du contrat visé par le demandeur stipule que la recette[1] du logiciel est tacite si le client n’a formulé aucune réserve par le biais d’une « fiche individuelle d’identification écrite » dans les 15 jours suivant la livraison de l’objet du contrat. 

La Cour de cassation a rejeté cet argument. Les juges du droit, après avoir une nouvelle fois affirmé la validité des conventions de preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, précisent qu’elles « ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable ».

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation encadre de cette manière la validité des contrats de preuve.

Un lien peut toutefois être fait entre cette décision des hauts magistrats et l’introduction dans le Code civil du nouvel article 1356 par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016.

Par cet article issu de la réforme, le législateur a consacré la jurisprudence autorisant les conventions de preuve qui concernent des droits dont les parties sont libres de disposer. Cependant, il ne s’est pas limité à cela et a également introduit des limitations jusqu’alors inexistantes en jurisprudence. Ces restrictions ont sûrement été inspirées des craintes de certains auteurs concernant les risques de telles conventions pour les parties.

Ainsi, l’article susmentionné dispose que « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. ».

Applicable uniquement pour les contrats postérieurs au 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, cet article ne pouvait s’appliquer dans l’affaire soumise aux juges du droit le 06 décembre dernier.

Toutefois, il est tout à fait légitime de penser que la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour la conformer aux dispositions du Code civil et ainsi appliquer de manière indirecte l’article 1356 nouveau de ce Code aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur.

 

Amélie PERROTIN

Sources :

-          X. DELPECH, « Validation sous réserve des conventions portant sur la preuve », Dalloz actualité – Affaires, 18 décembre 2017, disponible sur : www.dalloz-actualite.fr .

-          Com, 6 décembre 2017, n° 16-19.615.

 


[1] terme informatique qui fait référence à la réception et l’acceptation du bien.

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