Articles de jurisactuubs

  • L’appréciation stricte de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré aux questions posées par l’assureur

    Article publié le 25 février 2019

     

    La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2018, a confirmé l’appréciation stricte de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat. L’assureur ne peut se prévaloir d’une telle réticence ou d’une telle fausse déclaration de l’assuré que dans le cas où celles-ci procèdent des réponses aux questions posées par l’assureur. 

    En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation avait souscrit une police d’assurance auprès d’une société d’assurance prenant effet le 1er août 2002. Le 30 décembre 2001, un incendie a détruit le bien assuré ce qui a conduit le titulaire de la police d’assurance a déclaré ce sinistre à l’assureur. Ce dernier a opposé la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du Code des assurances en lui reprochant d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire dans une zone interdite.

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  • Covid-19 : la Cour de cassation prononce la validité des clauses d’éviction dans les contrats d’assurance souscrits par des restaurateurs

    Article publié le 22 janvier 2023

     

    Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-15.392, n° 21-19.341, n° 21-19.342, et n° 21-19.343

     

     

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  • L'avocat déclaré créancier postérieur méritant dans le cadre des procédures collectives

    Article publié le 19 janvier 2016

     

    Dans un arrêt du 1 décembre 2015, (1) la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse au visa de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, l'arrêt de la Cour d'Appel (2) qui énonce que « les honoraires d'avocat pour assister le débiteur dans l'exercice d'un droit propre ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective. »

    Selon la Cour de cassation, les honoraires de l'avocat qui, en l'espèce, assistait son client dans l'appel des jugements de liquidation judiciaire, « visaient des prestations fournies à l'exposant après le jugement d'ouverture et dont la finalité était de maintenir l'activité de l'entreprise - ce dont il résulte qu'elle était utile à la procédure en cours. »

     

    A la suite d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, pour les besoins du bon déroulement de la procédure ou de la période d'observation, le Code de commerce offre une situation avantageuse aux créanciers postérieurs méritants. En effet, il reconnaît à ces derniers le droit d'être payé par priorité à tous les créanciers y compris certains créanciers titulaires d'une sureté réelle.

    Cette faveur se comprend aisément puisqu'il s'agit ici d'encourager le créancier qui, par ses actions, contribue à la poursuite de l'activité ou au bon déroulement de la liquidation.

    Cependant, cet avantage ne concerne pas toutes les créances postérieures puisque l'article L 622-17 du Code de commerce pose l'obligation de la réunion de trois conditions pour le bénéfice de cette préférence.

    En premier lieu, la créance doit être apparue après le jugement d'ouverture, c'est-à-dire trouver son origine dans un fait générateur né après le jugement d'ouverture. Elle doit ensuite être née régulièrement, ce qui implique qu'elle soit crée du chef d'une personne agissant dans le cadre des pouvoirs que la loi et le tribunal lui ont confié. La loi du 26 juillet 2005 (3) a ajouté un troisième critère qui implique que la créance soit née pour les besoins de la procédure.

    Dans cet arrêt du 1er décembre 2015, la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs que seules ces trois conditions sont nécessaires et que contrairement à ce qu'a avancé la Cour d'Appel, on ne cherche pas à savoir si les créances ont été faites dans l'intérêt des créanciers.

     

    Comme le démontre notre arrêt, le dernier critère mis en place fait l'objet de nombreux contentieux. En effet, il parait assez difficile de savoir dans quelle mesure une créance est née pour les besoins de la procédure. On peut affirmer sans ambiguité que les frais de justice ou le paiement de l'administrateur rentrent dans ce champ d'application. La jurisprudence a également eu l'occasion d'affirmer que tel était le cas des cotisations sociales qui correspondent aux salaires. En revanche, une amende ou une dépense liée à la vie privée ne rentre pas dans ce champ d'application (4)

    Mais qu'en est il par exemple du dommage né d'un contrat utile à l'entreprise ?

     

    En ce qui concerne les frais d'honoraires de l'avocat, la Cour de Cassation affirme ici pour la première fois que les prestations fournies par l'avocat après le jugement d'ouverture sont utiles à la procédure en cours et de ce fait attribuent la qualité de créancier méritant. En l'espèce ce choix se comprend aisément dans la mesure où la procédure d'appel est une procédure complexe qui nécessite une assistance juridique.

    Comme le rappelle Alain Lienhard dans son article (5), cette décision fait écho à la jurisprudence majoritaire.

    La question qui reste désormais en suspend est celle de savoir si l'avocat qui intervient en simple qualité de conseil pourra lui aussi bénéficier de cette préférence.

     

    Lucie PARIS

     

    (1) Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-20.668, F-P+B

    (2) Cour d'appel de Bourges., 15 mai 2014

    (3) Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises 

    (4) Cass., 12 mars 2013 : la créance de loyer d'habitation du débiteur échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure.

    (5) Alain Lienhard « Créance prioritaire : honoraires du débiteur au titre des droits propres» Dalloz actualité, édition du 4 janvier 2016

     

  • L’absence de plafonnement de l’indemnité d’éviction du bail commercial interroge

    Arrêt publié le 27 janvier 2021

    Dans un arrêt en date du 10 décembre 2020[1], la troisième chambre civile de la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte engendrée par l’indemnité d’éviction au droit de propriété du bailleur.

     

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