Articles de jurisactuubs

  • Les entreprises en difficulté face à la crise sanitaire : le point avec l'ordonnance du 25 novembre 2020

    Article publié le 25 décembre 2020

     

    L’arrêt total de l’activité économique dû au coronavirus avait contraint le législateur à intervenir rapidement. L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-341 avait ainsi ouvert la voie aux procédures préventives dans les entreprises et allongé les délais des procédures collectives[1].  Depuis, l’ordonnance du 20 mai 2020[2], et plus récemment encore, celle du 25 novembre dernier[3] ont été adoptées. En effet, les dispositions législatives de mars 2020 ont été consolidées pour s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire impactant les entreprises. 

     

     

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  • Déclaration notariée d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur (Com., 15 novembre 2016, n°14-26.287)

     Article publié le 03 janvier 2017

     

    Depuis la loi du 1er août 2003[1], le législateur permet à tout entrepreneur de rendre sa résidence principale insaisissable en effectuant une déclaration notariée d’insaisissabilité, ce qui lui permet d’être à l’abri de toute poursuite de la part des créanciers sur  ledit bien. Cette insaisissabilité est de droit depuis la loi Macron du 6 août 2015[2] : (-art.526-1 du Code de commerce). Par conséquent, la déclaration notariée d’insaisissabilité est utilisée aujourd’hui pour tout autre immeuble de l’entrepreneur.

    Cependant, l’insaisissabilité n’est pas totale puisqu’elle n’est opposable qu’aux créanciers postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité et rend plus complexe la position du liquidateur judiciaire lorsque ce dernier doit procéder à la liquidation de l’actif.

    Dans un revirement en date du 15 novembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de clarifier le rôle du liquidateur.

    En l’espèce, une personne physique, commerçante individuelle, avait publié une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur sa résidence principale mais cette déclaration n’avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). En raison de cette irrégularité, le liquidateur avait demandé que cette déclaration d’insaisissabilité soit déclarée irrecevable.

    Aussi, les juges du droit ont donné raison au liquidateur en estimant dorénavant que  « […] la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. »

    Ce revirement est pour certains auteurs « spectaculaire[3] » mais il permet surtout de mettre fin à un débat sur la corrélation de la déclaration d’insaisissabilité avec les procédures collectives lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire. En effet, la question qui s’était d’abord posée était celle de savoir si le liquidateur pouvait saisir le bien insaisissable pour le compte des créanciers antérieurs pour qui l’insaisissabilité n’était pas opposable. Les juges du fonds ont  pendant quelques temps été en ce sens[4] mais la Cour de cassation a finalement opté pour une jurisprudence plus stricte en vertu de laquelle le liquidateur ne pouvait agir en inopposabilité de l’insaisissabilité [5]: la déclaration notariée d’insaisissabilité résiste au droit des procédures collectives.

    Le revirement de jurisprudence est d’autant plus explicite puisque l’arrêt du 15 novembre 2016 a rappelé que la solution rendue par la cour d’appel était conforme à la jurisprudence jusqu’alors applicable. En effet, le liquidateur représentait les créanciers professionnels et non professionnels de la débitrice. Or seuls les créanciers professionnels avaient intérêt à agir contrairement au liquidateur qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif de tous les créanciers. Par conséquent, les juges du fond avaient estimé que le liquidateur ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité même irrégulière.

    Toutefois, ce revirement n’était pas inattendu puisqu’un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la chambre commerciale l’amorçait déjà en considérant que « les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. » Afin de poursuivre la logique de cette décision, la Cour de cassation se devait de revenir sur sa jurisprudence antérieure. En effet, la publicité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité permet à l’immeuble d’échapper à la saisie collective opérée par la liquidation judiciaire. Or si cette publicité est irrégulière, le liquidateur doit réaffecter l’immeuble dans cette saisie collective, c’est-à-dire reconstituer le gage commun des créanciers notamment en contestant la déclaration d’insaisissabilité irrégulière.

    Cependant, si ce revirement de jurisprudence est bienvenu, beaucoup d’auteurs attendaient la suppression de la déclaration notariée d’insaisissabilité avec l’adoption de la Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle[6]Cette suppression n’a pas été adoptée alors qu’une disposition légale devient aujourd'hui nécessaire pour clarifier et simplifier le régime juridique et les conséquences de l’insaisissabilité en matière de procédures collectives.

    Bibliographie :

    Com, 15 novembre 2016, n°14-26.287.

    HENRI. L-C : « Déclaration d’insaisissabilité : florilège en attendant sa suppression ».-Revue Société-2016 p.393.

    HOONAKKER. P : « La double publication de la déclaration d’insaisissabilité ».-D.2013 p.318.

    LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité : qualité à agir en inopposabilité ».-D.2012 .1460

    LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur ».Dalloz actualité.2016

    Elodie PADELLEC

     

  • Chambre commerciale 18 janvier 2017 : Le mandant d’une procédure collective peut déclarer sa créance de restitution afin de la voir admettre

    Article publié le 28 janvier 2017

     

    Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur la faculté pour un mandant, de déclarer sa créance au passif de son mandataire sans préjudice de la mise en œuvre d’une garantie financière.

    Dans cette affaire, une société exploitant une agence immobilière avec une activité d’administrateur de biens avait été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012. Un de ses mandants, propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l’agence, avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Cela avait été fait au titre des loyers encaissés par l’agence en sa qualité de mandataire. La créance avait été admise par le juge commissaire le 23 janvier 2014.

    Une société, auprès de laquelle l’agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l’état des créances. Cette dernière faisait donc grief à l’ordonnance du 19 janvier 2015 de rejeter leur réclamation et de dire que la créance au passif de l’agence ne les exonérait pas de leur engagement contractuel de garant financier.

    Les questions qui se posaient à la chambre commerciale étaient les suivantes :

    Le mandant d’un administrateur de bien possède-t-il la faculté d’agir en justice contre son mandataire et ce sans préjudice de la mise en œuvre d’une garantie financière ?

    L’admission d’une créance au passif de la procédure collective exonère-t-elle le garant financier de la société en liquidation de ses engagements contractuels ?

    La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 janvier 2017, a rejeté le pourvoi de la société possédant la garantie financière.

    Pour la première question, les juges du droit ont pu observer à juste titre que lorsque l’administrateur de bien est en procédure collective, le mandant auquel les versements n’ont pas été restitués par le mandataire, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l’administrateur de bien. En effet, l’exercice de cette faculté ne remettait pas en cause l’affectation au remboursement des fonds déposés de la garantie financière.

    Pour ce qui est de la seconde question, la chambre commerciale a confirmé la décision du juge-commissaire. En effet, celui-ci avait retenu à bon droit que l’admission d’une telle créance n’exonérait pas le garant financier de son engagement contractuel.

    Pour comprendre cet arrêt, il faut savoir que le litige ne portait ici pas sur la déclaration de la créance, qui avait été effectuée dans les délais semble-t-il, mais sur son admission.

    La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 février 2011, avait pourtant pu observer que le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire, n’avait pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970. En effet, cette créance échappait par sa nature aux dispositions de la procédure collective pour ce qui est des créances antérieures au jugement d’ouverture. Pour la chambre commerciale, le créancier n’était pas dans l’obligation et plus précisément, ne devait pas déclarer sa créance, car celle-ci ne devait pas être admise au passif de la procédure collective.

    Cette créance semblait donc hors concours et soit le débiteur s’acquittait de la dette malgré l’interdiction de payer les créances antérieures, soit la garantie financière jouait. Dans les deux cas, la discipline de la procédure collective ne devait pas lui être opposée.

    Cette position avait déjà été adoptée par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 1999. En général, une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte étant de déclarer la créance à la procédure collective (Chambre commerciale 22 mai 2013 par exemple).

    En l’espèce, c’était sur cette jurisprudence que s’appuyait la société au profit de laquelle avait été inscrite la garantie financière. Dans son pourvoi, la société garantissant financièrement l’agence immobilière reprenait à l’identique la solution du 15 février 2011 précitée.

    Cependant, et c’est là que la situation est curieuse, la chambre commerciale refuse aujourd’hui cette argumentation qu’elle avait pourtant mise en place précédemment. Cela pourrait-s’expliquer par sa volonté de protéger les clients des agences immobilières en leur permettant de ne pas déclarer leur créance.

    Cette solution, si elle est reprise, pourrait apporter encore plus de contentieux dans les procédures collectives appliquées aux agences immobilières.

    En effet, faudrait-il mieux déclarer sa créance au passif d’une procédure collective quand on sait les chances de la recouvrer ? Ou préférer la recouvrer par le biais d’une demande en restitution de fonds ?

    L’avenir nous le dira encore une fois.

    Jordy SASSUS-BOURDA

    Sources

    Chambre commerciale, 18 janvier 2017 n°15-16531

    Alain Lienhard "Déclaration de créances : créance de restitution du mandant d'une agence immobilière"; Dalloz Actualité 26 janvier 2017

    Chambre commerciale, 15 février 2011 n°10-10.056

     

     

  • La confidentialité des informations relatives à une procédure de prévention de difficultés concerne également les tiers à cette procédure

    Article publié le 25 février 2019

     

    L’article L.611-15 du Code de commerce dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Cet article pose une limite à la liberté d’expression en droit des procédures collectives, dont la portée a pu être précisée par la Cour de cassation.

    En effet, dans un arrêt du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a restreint l’exercice de la liberté d’expression en ce qui concerne la divulgation d’informations financières et procédurale d’une société en difficulté.

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