Articles de jurisactuubs

  • L’affectation de sommes sur un compte spécial n’affecte pas le droit du créancier nanti

    Article publié le 19 décembre 2019

     

    Par un arrêt du 25 septembre 2019[1], la Cour de cassation précise la conséquence de l’affectation de sommes sur un compte spécial dans le cadre de la réalisation d’un nantissement après l’ouverture d’une procédure collective.

    En l’espèce, une banque a accordé deux prêts à une société le 6 et 7 décembre 2013. La société emprunteuse a apporté en garantie de ces prêts, le nantissement de son compte courant ouvert auprès de la banque créancière. Un créancier tiers a pratiqué deux saisies conservatoires sur le compte bancaire nanti, la banque a donc isolé les sommes correspondantes sur un compte ouvert spécialement en attendant le sort de la mesure conservatoire. Le 16 février 2015, la société est mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la banque a été autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant sur lequel portait le nantissement à la date du jugement d’ouverture. Par la suite les saisies conservatoires ont fait l’objet d’une mainlevée et le 22 juin 2015, la banque créancière en a demandé l’attribution judiciaire dans le cadre de sa sûreté ; ce que le liquidateur conteste. 

     

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  • L'engagement de caution s'apprécie au regard de l'ensemble des capacités financières des coemprunteurs

    Article publié le 20 mai 2017

     

    « Attendu que lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ».Voila la motivation précise, concise et claire qu’a pu apporter la Cour  de cassation dans cette affaire.

    En l’espèce,  une caisse régionale du crédit agricole de Val-de-France avait consenti à deux personnes physiques, des prêts qui devaient financer la création d’une entreprise artisanale de menuiserie.

    Cependant, la société constituée a, dans un premier temps, été mise en redressement judiciaire le 05 Novembre 2009, puis en liquidation judiciaire dans un second temps le 06 Mai 2010.

    La Caisse du Crédit Agricole a donc assigné une des deux personnes concernées en paiement et cette même personne a reconventionnellement recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.

    La Cour d’appel a, le 23 avril 2015, observé que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la personne qui ne percevait qu’un salaire mensuel de 1 500.00€ et que la charge du remboursement du prêt qui correspondait à la moitié en était excessive.

    La question qui se posait ici était de savoir si la charge d’un remboursement d’un prêt cautionné se calcule sur les revenus individuels d’une des cautions ou sur les revenus additionnés de l’ensemble des cautions.

    La cour de cassation rappelle dans son attendu de principe que « lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ». Elle vise également l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016

    La réponse de la chambre commerciale, dans son arrêt du 4 Mai 2017 a le mérite d’être claire : Il faut prendre en compte l’ensemble des revenus des cautions pour déterminer si la charge du remboursement est excessive.

    C’est pour cette raison que l’arrêt rendu par la Cour d’appel a été cassé.

    Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui a vocation à se préciser. En effet, les cautions, et de facto les cautions dirigeantes, utilisent régulièrement deux arguments pour tenter de se défaire de leur engagement de manière partielle ou totale : Elles invoquent la disproportion de leur engagement ou l’absence de mise en garde de la banque.

    Ici, nous sommes dans le premier cas. En effet, la sanction d’un acte de cautionnement disproportionné lors de sa conclusion est la déchéance du créancier professionnel dans ses droits contre la caution (Chambre commerciale, 22 juin 2010, Chambre commerciale, 1er avril 2014).

    Rappelons que le caractère disproportionné du cautionnement doit s’apprécier vis-à-vis des revenus et du patrimoine qui étaient ceux de la caution au jour où elle a consenti son engagement. Cela résulte par exemple d’une décision de la chambre commerciale du 5 octobre 2010.

    La jurisprudence de la Chambre commerciale est claire en la matière et cela est rappelé de manière régulière : La proportionnalité de l’engagement de la caution ne doit pas s’apprécier au regard des revenus escomptés de l’opération (Chambre commerciale, 29 Novembre 2016, Chambre commerciale, 18 janvier 2017)  mais seulement des revenus au jour de l’engagement

    L’arrêt est en soi peu critiquable, la motivation de la chambre commerciale est ici des plus concises et claires. Cependant, il ne viendra que peu limiter le contentieux généré par les recours contre les cautions dirigeantes tant qu’il n’y aura pas un texte clair sur le sujet.

    Jordy SASSUS-BOURDA

    Sources :

    -        Cass, com., 4 Mai 2017 n°16-12.316

    -        Cass, com., 22 Juin 2010 n°09-67.814

    -        Cass, com., 1 Avril 2014 n°13-11.313

    -        Cass. com., 5 octobre 2010 n°09-69.660

    -        Cass. com., 29 novembre 2016 n°15-12413

    -        -Cass. com., 18 janvier 2017, n°14-20574

     

  • Précision quant à l’identification du débiteur dans les mentions manuscrites d’un contrat de cautionnement

    Article publié le 7 novembre 2019

     

    Le 9 juillet 2019[1] la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur l’épineuse question des mentions manuscrites en droit du cautionnement. 

    En l’espèce, la société CGA et une personne physique, entrepreneure individuelle, exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « atelier Vosgien de transformation du bois » (AVTB), concluent le 14 décembre 2004 un contrat d’affacturage. L’époux de l’entrepreneure se porte caution de l’engagement souscrit par sa conjointe. Celle-ci est par la suite mise en redressement judiciaire, et la société créancière assigne alors son époux en qualité de caution pour le paiement des prestations réalisées. Ce dernier invoque la nullité du contrat de cautionnement pour indétermination du débiteur dans la mention manuscrite. 

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  • La vente ferme et définitive en cas de présence d’une clause de réserve de propriété

    Article publié le 29 janvier 2019

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2018, a pu se prononcer une nouvelle fois sur la clause de réserve de propriété. La Cour a retenu que la clause de réserve de propriété stipulée pour la garantie de la créance du prix d’un contrat de vente constitue une sûreté. Cet arrêt affirme une solution déjà acquise antérieurement.

    En l’espèce, il s’agissait de la société Casino de Grasse exploitante d’un casino qui a acquis des machines à sous, accompagnées de leurs kits de jeu avec une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (ci après la société SFC2A). L’acquéreur a été placé en liquidation judiciaire le 2 mars 2015. De ce fait, le vendeur a revendiqué la propriété des biens vendus, conformément aux stipulations de l’article L.624-9 du Code de commerce.

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