Articles de jurisactuubs

  • E-commerce et protection des données : la sanction de Google et Amazon par la CNIL

    Article publié le 13 janvier 2021

     

    Dans deux délibérations en date du 7 décembre dernier, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a prononcé à l’égard des géants du Web, Google et Amazon, une amende s’élevant à 100 millions d’euros pour l’un et 35 millions d’euros pour l’autre.

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  • La certification RGPD, c'est pour bientôt !

    Article publié le 6 décembre 2022      

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  • L’agent des sûretés : la réforme enclenchée

    Article publié le 17 janvier 2017

     

    L’agent des sûretés a été introduit en 2007 dans le droit français par le biais de la loi portant sur la fiducie[1]. Il est codifié à l’article 2328-1 du Code civil qui dispose que « Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. »

    L’agent des sûretés a été créé afin de remédier à un vide juridique. En effet, les pools bancaires investissent dans des projets très ambitieux impliquant de très fortes sommes d’argent notamment par le biais d’un contrat appelé « contrat de crédit syndiqué » (il s’agit plus simplement d’un crédit soutenu par plusieurs banques afin de limiter les risques encourus). Aussi un crédit important implique la mise en place de très nombreuses sûretés. Avec la création d’un agent des sûretés, le législateur voulait mettre fin à la pratique des pools bancaires qui consistait à utiliser des droits étrangers, notamment l’utilisation du trust anglo-saxons et de son security agent  qui avait pour conséquence de délocaliser de nombreux contrats de financements importants.

    La loi Sapin II du 9 décembre 2016[2] dispose au sein de son article 117-2°qu’interviendra une réforme de l’agent des sûretés dans les 10 mois à venir. En effet, dix ans après son introduction, force est de constater que l’agent des sûretés n’est guère usité. Le faible recours à l'agent de sûreté est notamment dû à l'imprécision de l'article 2328-1 du Code civil qui laisse planer un flou sur son régime juridique mais surtout, qui lui attribue un rôle trop limité pour satisfaire les attentes du créancier.

    La loi Sapin II semble indiquer que la réforme permettrait en premier lieu à l’agent des sûretés d’être compétent aussi bien en matière de sûretés réelles qu’en matière de sûretés personnelles: un des points faibles de l’article 2328-1 du Code civil est qu’il n’accorde des pouvoirs à l’agent des sûretés qu’en matière de sûretés réelles. Or il est certain que lors de financements importants, des cautionnements ou autres sûretés personnelles sont mises en place.

    En second lieu, la loi Sapin II s’inscrit dans une volonté de préciser le régime juridique de cet agent des sûretés. En effet, une interrogation demeurait sur le régime applicable à l'agent: était-ce un contrat de mandat, un contrat de commission ou bien un fiduciaire spécial? La loi Sapin semble déjà répondre à cette question, puisqu’elle annonce que ce dernier « sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice. »

    La réforme portera également sur les pouvoirs dont sera investi l’agent des sûretés mais aussi leurs limites. En effet aujourd’hui,  il est simplement indiqué que l’agent peut constituer, inscrire, gérer et réaliser une sûreté.  Une question reste toutefois en suspens, peut-il intenter une action en justice pour défendre les intérêts des créanciers ? La loi Sapin II y répond favorablement et précisera les modalités de cette action.

    Un point essentiel sera également abordé par la réforme: celui des procédures collectives. La Loi Sapin II indique dans un premier temps que devra être précisé le rôle de l’agent des sûretés face à un créancier/débiteur en difficulté : notamment la question de la déclaration des créances. Mais surtout la réforme devra préciser « les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice. »

    Face à cette maquette de réforme introduite dans la loi du 9 décembre, on peut penser que l’agent des sûretés deviendra un véritable atout pour notre droit des sûretés. En effet de prime abord l’article 117 de cette loi semble toucher tous les points qui méritaient une précision. Cependant, il ne faut pas oublier que cette loi enclenche seulement la réforme et que cette dernière devra être faite dans les 10 mois, son contenu lui n’est pas encore certain…

    Bibliographie :

    MARRAUD DES GROTTES. G, « Agent des sûretés : la réforme lancée ».-Lamyline actualité- 3 janvier 2017.

    NABET. P, « Pour un agent des sûretés efficace en droit français ».-D-2012 p.1901.

    LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    Elodie PADELLEC

     

     

     

     

     

    [1] Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie

    [2] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

  • Acte de cautionnement : les paraphes valent signature

    Article publié le 15 novembre 2016

     

    Civ 1ère, 22 septembre 2016 n°15-19543

    Si le fait de se porter caution est extrêmement simple, les conséquences de cet engagement n’en sont pas moins importantes et l’élèvent au rang des actes graves.  C’est pourquoi le législateur l’a érigé en un contrat des plus formalistes afin que les risques engendrés par la caution soient bien mesurés par cette dernière.

    Les conditions de formes sont très lourdes pour que le contrat soit valide, notamment par l’insertion au sein de l’acte d’une mention manuscrite pour tous les cautionnements faits par une personne physique profane ou même avertie au profit d’un créancier professionnel.

    Aussi, cette mention manuscrite est strictement encadrée. A cet égard, le nouvel article L331-1 du Code de la consommation (anciennement L341-2) impose un formalisme spécifique quant à la signature de la caution en disposant que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite […] ».

    La Cour de cassation rappelle souvent que la signature est indispensable, notamment par un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par lequel la chambre commerciale avait estimé qu’un contrat de cautionnement ayant été signé à la fin du corps du contrat mais avant la mention manuscrite était nul.

    Si aucune loi ne définit la signature, les définitions données par les différents dictionnaires sont semblables à la suivante : «-Inscription de son nom, sous une forme particulière et reconnue, ou d'une marque spécifique, apposée par une personne sur un écrit afin d'en attester l'exactitude, d'en approuver le contenu et d'en assumer la responsabilité » Le paraphe de son côté est défini comme une signature abrégée.

    Toutefois, dans la pratique on peut penser que le paraphe et la signature ont une signification différente. En effet, dans l’esprit des consommateurs les paraphes peuvent attester de la prise de connaissance des documents alors qu’une signature représente la validation, l’acceptation des engagements éventuels.

    Cependant, par un arrêt rendu le 22 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a remédié à ce vide juridique en estimant que le paraphe équivalait à une signature.

    Dans cette affaire, une personne physique s’était portée caution d’une société d’électroménager laquelle a assigné la caution en exécution de sa garantie. Or, la Cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité du contrat de cautionnement. Elle avait estimé que les formalités de l’ancien article L341-2 du Code de la consommation n’étaient pas respectées du fait que la signature de la caution se trouvait au-dessus de  la mention manuscrite et non pas en dessous comme l’impose la loi, et qu’à la suite de cette mention la caution avait seulement apposé ses paraphes. 

    La question qui se posait  aux juges du droit était celle de savoir si les paraphes de la caution suivant la mention manuscrite correspondaient à la signature de cette dernière.

    La Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel en considérant que le texte de la mention manuscrite était conforme aux dispositions de l’article L341-2 du Code de la consommation et que la mention était précédée de la signature de la caution et directement suivie par ses paraphes. Il en résultait donc que ni le sens, ni la portée et donc ni la validité de cette mention n’étaient affectés.

    On peut considérer que cet arrêt s’inscrit dans une continuité de la jurisprudence qui depuis plusieurs années assouplit de plus en plus le formalisme imposé à la mention manuscrite en matière de cautionnement. En effet, les juges ne prononcent plus forcément la nullité de l’acte alors que l’article L341-2 du Code de la consommation n’est pas respecté, notamment lorsque la mention est modifiée par la caution ou que cette dernière a omis d’inscrire certains mots (volontairement ou non). Ces erreurs entraînent pourtant une diminution ou plus rarement une augmentation de l’engagement de la caution.

    Aussi, cette solution peut sembler dangereuse pour le consommateur en ce que ce dernier peut lui, distinguer la signature des paraphes et ne pas être conscient de la portée de ces derniers. Encore, reste-t-il à savoir si le paraphe équivaut signature pour tout autre acte hors acte de cautionnement ? 

     

    Elodie PADELLEC