Articles de jurisactuubs

  • Responsabilité délictuelle : maintien du critère d’imprévisibilité de la force majeure

    (Civ. 2e, 30 nov. 2023, n° 22-16.820)

    Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 novembre 2023, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation des critères de la responsabilité délictuelle.

    En l’espèce, un motard a chuté au sol lors d’une séance de « roulage » sur circuit, à la suite d’une manœuvre de freinage. Celle-ci a été causée suite à l’agitation d’un drapeau jaune qui l’invitait à ralentir et qu’il avait interprété comme étant une invitation à freiner, malgré sa grande connaissance des conditions de circulation. Il a, pendant ce temps, été percuté par un second motard qui le suivait de près et a été lui-même percuté par une troisième moto.

    La victime a alors assigné en indemnisation le motard responsable et l’assureur de ce dernier en réparation et indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité du fait des choses.

    La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 février 2022[1] a débouté les demandes de la victime selon que ses fautes de conduite constituaient le lien de causalité avec son dommage. Elle relève que ses fautes étaient imprévisibles et irrésistibles et que cela suffisait donc à exonérer totalement le pilote à réparer le dommage causé. Celui-ci ne pouvait raisonnablement prévoir qu’un tel accident pouvait se dérouler sur une piste de professionnels de la moto. Il ne pouvait envisager le freinage brutal de la victime et ainsi rien ne pouvait lui permettre de l’éviter compte tenu de leur proximité sur le circuit. De plus, ceux-ci s’étaient vu rappeler les consignes de sécurité avant le démarrage.

    La force majeure joue ici en faveur de l’auteur du dommage, en lui permettant d’être exonéré totalement de sa responsabilité de gardien de la chose. Elle considère également que la victime avait freiné brutalement sans nécessité, contrairement aux consignes données.

    La victime forme alors un pourvoi en cassation selon que les faits lui étant reprochés ne prenaient pas en compte qu’il n’était pas licencié et donc qu’il maîtrisait mal les règles de couleur des drapeaux, contrairement au motard l’ayant percuté, et que leur appartenance commune au classement confirmé ne résultait que de performances réalisées au tour précédent.

    Aux visas des articles 1241 et 1242[2] alinéa 1er du Code civil, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel. Elle rappelle ainsi que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure caractérisé[3], notamment par son imprévisibilité. La Cour affirme que n’est pas imprévisible pour les motards qui le suivent, la chute d’un pilote sur un circuit fermé. Elle ne peut relever de la force majeure et ne peut donc conduire à l’exonération totale du gardien de la moto dont la responsabilité est recherchée.

    Cette interprétation est compréhensible du fait de la fréquence des chutes sur un circuit bien que les pilotes soient professionnels.

    La force majeure comporte trois critères reconnus : elle doit être extérieure, imprévisible et irrésistible. Beaucoup de sens divers peuvent être donnés à ces trois critères. La jurisprudence a beaucoup débattu sur ceux-ci. L’imprévisibilité s’entend facilement en droit des contrats, comme le soulève l’article 1218 du Code civil, mais plus difficilement en matière délictuelle puisque l’article 1253 du projet de réforme de la responsabilité civile envisage même de l’exclure de ce domaine.

    Pour être plus juste, il est important que les juges du fond apprécient au cas par cas les fois où la force majeure peut être retenue en matière délictuelle, du fait de sa complexité. Cela ne dépend pas du domaine de la Cour de cassation qui ne doit juger qu’en droit. Pour autant, la Haute juridiction conserve son pouvoir de contrôle de la qualification.

    La cour d’appel a bien rappelé que les consignes de sécurité avaient été répétées plusieurs fois.

    Cette décision peut faire penser à un abandon complet de la force majeure dans un autre domaine que la responsabilité contractuelle. Les juges de la Haute juridiction ne considèrent que peu les faits de l’espèce et délivrent une formulation générale qui semble soulever qu’aucune chute sur circuit ne pourra désormais revêtir les critères de la force majeure.

    Léna RABILLARD

    SOURCES :

    -HERVIEU M., « Responsabilité délictuelle : maintien du critère d’imprévisibilité de la force majeure », (en ligne), Dalloz Actu Etudiant, Dalloz, 20 décembre 2023, (consulté le 5 janvier 2024)

    -NASOM-TISSANDIER H., « Force majeure et exonération du gardien de la chose : à propos d’une chute d’un pilote sur un circuit », (en ligne), Le Quotidien du 8 décembre 2023 : Responsabilité, Lexbase, (consulté le 5 janvier 2024)

    -CAYOL A., « Exonération totale en cas de force majeure : exigence d’une faute imprévisible de la victime », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 11 janvier 2024, (consulté le 7 février 2024)

     

    [1] CA Paris, 17 février 2022, n°20/05938.

    [2] Ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil.

    [3] Civ. 2e, 8 févr. 2018, n° 17-12.456.

  • Revirement de jurisprudence : dans un procès civil, la Cour de cassation admet la recevabilité d’une preuve obtenue ou produite de manière déloyale

    (Ass. plen. 22 décembre 2023 n° 20-20.648)

    Dans un arrêt du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en affirmant que, dans un procès civil, la preuve obtenue ou produite de manière déloyale ne doit pas nécessairement être exclue des débats.

    En l’espèce, un salarié, occupant un poste de responsable commercial «  grands comptes » au sein d’une société, a fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour insubordination qui a abouti à son licenciement pour faute grave.

    L’employeur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts, ainsi que pour non-exécution du préavis. Pour étayer cette allégation, ce dernier a présenté comme élément de preuve un l’enregistrement sonore d’un entretien informel, au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant motivé son licenciement. Toutefois, cet enregistrement avait été réalisé à l’insu de l’intéressé.

    La Cour d’appel d’Orléans1déclare cette preuve irrecevable car elle avait été obtenu de manière déloyale. En l’absence d’autres éléments probants démontrant la faute du salarié, les juges du fond ont conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

    L’employeur soutient que l’enregistrement audio, même réalisé à l’insu du salarié, est recevable et peut être présenté et utilisé en justice, pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, qu’il est indispensable au droit de la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable.

    Dans le cadre d’un procès civil, doit-on considérer que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve, entraîne inévitablement son exclusion des débats ?

    D’une part, sous l'influence de la jurisprudence européenne2, la Cour de cassation avait admis que la preuve illicite est recevable en matière civile, à condition qu'elle soit jugée indispensable à la réussite de la prétention de la partie qui la présente, et que l'atteinte aux droits opposés soit strictement proportionnée à l'objectif poursuivi3.

    D’autre part, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour de cassation a constamment soutenu l’irrecevabilité de toute preuve déloyale, notamment celle obtenue à l’insu de la personne par le biais d’une manœuvre ou d’un stratagème4.

    Par cette solution, la Cour de cassation reconnaît la subtilité de la distinction entre les preuves déloyales et illicites, et admet que l'application rigide de sa jurisprudence pourrait priver une partie de la possibilité de faire valoir ses droits.

    En effet, aux visas des articles 9 du Code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, les juges de cassation affirment que lorsqu’il est sollicité, le juge doit apprécier si une preuve obtenue de manière déloyale compromet le caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ils précisent que cette évaluation implique une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

    Ainsi, en retenant que la Cour d’appel s’est contentée de constater, pour écarter l’enregistrement des débats, qu’il avait été obtenu de manière déloyale, sans effectuer le contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel.


    Cette solution est opportune car la jurisprudence antérieure entravait la recherche de la vérité et n'était basée sur aucun fondement juridique. Après tout, l'article 1358 du Code civil prévoit que la preuve peut être établie par tous moyens.

    Eva THEBAULT

    SOURCES :

    - Ass. Plen 22 décembre 2023 Pourvoi n° 20-20.648

    - E. MANCA et M. HUARD, « Déloyauté de la preuve : vivement demain ! » Édition législatives Lefebvre Dalloz, 20 décembre 2023. Disponible sur : Déloyauté de la preuve : vivement demain ! (editions-legislatives.fr)

    - X. BERJOT, « La preuve obtenu de manière déloyale est admise »,  Village Justice, 27 décembre 2023. Disponible sur : La preuve obtenue de manière déloyale est admise. Par Xavier Berjot, Avocat. (village-justice.com)

    -Charlotte MORONVAL, « Recevabilité d’une preuve déloyale : l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence ! » Le Quotidien, janvier 2024. Disponible sur : Recevabilité d’une preuve déloyale : l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence ! | Lexbase

    1 CA Orléans 28 juillet 2020 n°18.00226

    2 CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02

    3 Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203

    4 Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667

  • Rappel d’une exigence de motivation pour la question du délai de forclusion d’une demande d’indemnisation à la CIVI

    (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n°22-13.656)

    En France, la volonté du législateur en droit pénal est depuis longtemps de permettre une meilleure réparation des victimes. C’est dans ce cadre qu’ont été créées les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)[1]. Présentes dans chaque tribunal judiciaire, elles ont pour rôle de déterminer l’indemnisation des victimes par des fonds de garanties lorsque l’auteur est insolvable ou non-identifié. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de ce fonds, l’ayant droit doit respecter un délai pour saisir la CIVI.

    L’article 706-5 du Code de procédure pénale prévoit que la demande d’indemnité doit être présentée dans les trois ans à compter de la date de l’infraction. Ce délai peut  être prorogée d’un an après la décision du jugement définitif qui a statué sur l’action civile ou publique engagée devant une juridiction pénale. Cependant, et comme en témoigne l’arrêt en cause, ce délai de forclusion peut être levé pour différentes raisons, dont l’aggravation du préjudice.

    En l’espèce, une personne est victime d’une agression alors qu’elle est passagère d’un autobus le 29 mars 2014. Le 1er avril 2014, elle porte plainte pour violences volontaires. Le 2 avril 2014, l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier examine la victime et conclut à une incapacité temporaire de 45 jours. Par requête du 14 mars 2019, elle saisit une CIVI pour obtenir réparation de son préjudice et porte plainte le 29 juin 2020, avec constitution de partie civile amenant à une ouverture d’information le 20 octobre 2020.

    La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 février 2021, rejette la demande d’indemnisation, estimant que, bien que, la victime ait saisi une CIVI dans les délais légaux, la requête est forclose puisqu’aucune procédure pénale n’avait été engagée avant le 29 mars 2017. Autrement dit, la saisine de la CIVI est distincte de la procédure pénale.

    La victime se pourvoit en cassation en se prévalant, d’une part, que la cour d’appel indique qu’aucune procédure pénale n’a été engagée alors même qu’elle a porté plainte le 1er avril 2014 et qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire le délai pour porter plainte avec constitution de partie civile est repoussé jusqu’au 10 août 2020.

    D’autre part, la demanderesse indique que la cour d’appel a refusé de relever la forclusion, alors même qu’elle a notifié par conclusions le 26 novembre 2020 l’aggravation de ses séquelles psychologiques.

    La Haute juridiction rend un arrêt de cassation partielle. Elle confirme d’abord la décision des juges du fond en rappelant via l’article 706-5 du Code de procédure pénale que le délai de forclusion ne peut être prorogé seulement s’il n’a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées. Elle constate en ce sens qu’aucune procédure pénale n’avait été engagée depuis l’infraction et avant le 29 mars 2017, ce qui rend la requête forclose.

    La Cour de cassation casse dans un second temps la décision d’appel quant à l’aggravation du préjudice, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle considère que les juges du fond n’ont pas motivé leur décision en excluant de leur argumentaire les conclusions fournies par la requérante relative à l’aggravation de son préjudice.

    La Cour de cassation rappelle à l’ordre la cour d’appel avec cet arrêt. En effet, la Haute Juridiction en annulant cet arrêt au visa de l’article 455 du Code de procédure civile rappelle que la cour d’appel aurait dû motiver sa décision et surtout tenir compte des conclusions fournies par la requérante.

    Il est important de rappeler que la cassation sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile n’était pas évident puisque le moyen avancé par la requérante était fondé sur l’article 4 du Code de procédure pénale traitant de l’articulation entre l’action publique et civile en matière pénale mais il est cependant assez logique que cet article hors de propos ait été écarté au profit de l’article 455 du Code de procédure civile compte tenu du fait de l’importance que les conclusions exposées avaient et qui auraient permis de lever la forclusion de la demande d’indemnité.

    Hugo SOUESME

    Sources :

    N. ALLIX, « Délai pour présenter une demande devant la CIVI et exigence de motivation », Dalloz actualité, 21 décembre 2023, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/delai-pour-presenter-une-demande-devant-civi-et-exigence-de-motivation.

    C.BERNFELD et E. ABRAHAM, « Le temps de l’action en réparation du dommage corporel », Responsabilité civile et assurances n° 1, Janvier 2024, dossier 4


    [1] Loi n°77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

  • La charge de la preuve de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale incombe à la personne qui s’en prévaut

    Cass.com., 22 novembre 2023, n°22-18.795, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt de cassation partielle en date du 22 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que  celui qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un immeuble, au motif qu’il constitue la résidence principale d’un professionnel, dans le but de le soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective, doit le prouver.

     

    En l’espèce, le 3 février 2016, à la demande d’une banque ayant obtenu la condamnation d’une débitrice à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal ordonne la licitation-partage d’un immeuble dont elle détenait 99% de l’indivision sur le fondement de l’article 815-7 du Code civil et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer la valeur du bien. Les 2 et 25 juillet 2016, la débitrice est placée en redressement puis liquidation judiciaires et un liquidateur est désigné. Après dépôt du rapport d’expertise, le liquidateur s’associe à la demande de reprise de l’instance en licitation-partage et demande l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99%. La banque s’y oppose en soutenant que l’immeuble constitue la résidence principale de la débitrice, et qu’il est dès lors insaisissable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce.

    Le 12 avril 2022, la Cour d’appel de Grenoble relève que c’est au liquidateur qu’il revient de démontrer que le bien immobilier est saisissable puisque son intérêt est de le saisir au profit de la communauté des créanciers professionnels et non pas dans l’intérêt unique de la banque.

    Le liquidateur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer insaisissable le bien indivis et de faire peser la charge de la preuve sur lui alors qu’il revient normalement à toute personne qui se prévaut de cette insaisissabilité de démontrer que les conditions sont remplies, et spécialement que le bien constitue la résidence principale du débiteur.

     

    Le problème posé par cette affaire est de savoir qui doit prouver qu’un immeuble, gage des créanciers professionnels lors d’une liquidation judiciaire, est insaisissable en raison de son usage en tant que résidence principale.

     

    La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel par un double visa[1]. C’est à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de la résidence principale pour soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective d’un professionnel, un immeuble appartenant à celui-ci, de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant le principe « actori incumbit probatio[2] », c’est-à-dire que c’est à celui qui avance une prétention de la prouver, confirme une décision qu’elle avait rendue antérieurement et pour des faits similaires[3]. En raison des faits d’espèce, la règle probatoire en la matière se précise. Ce n’est plus seulement au débiteur de démontrer par tous moyens que l’immeuble est sa résidence principale, mais également à toute personne qui s’en prévaut. Généralement ce sera le créancier personnel. L’insaisissabilité ne lui étant pas opposable, il pourra saisir l’immeuble sans en être empêché. 

    Le moyen de faire porter la charge de la preuve sur le liquidateur aurait été pour le débiteur, de faire une déclaration notariée d’insaisissabilité dont son créancier personnel (la banque) aurait pu se prévaloir[4]. En effet, la protection légale et le régime déclaratif de protection peuvent se cumuler en raison du silence de la loi en ce sens.

    Quentin SCOLAN


    [1] C.com., Art. L. 526-1 et C.civ., Art. 1315 devenu 1353.

    [2] Bertille GHANDOUR, « Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier », Dalloz Actualité, Affaires, entreprises en difficulté, 11 décembre 2023 (en ligne).

    [3] Cass.com., 14 juin 2023, n°21-24.207.

    [4] Véronique MARTINEAU-BOURGNINAUD, « La charge de la preuve de la résidence principale pèse sur le débiteur : une nouvelle brèche dans le mur protecteur de l’insaisissabilité légale ! », Bulletin Joly, entreprises en difficulté, n°5, p.15, 30 septembre 2023 (en ligne).