Les entreprises en difficulté face à la crise sanitaire : le point avec l'ordonnance du 25 novembre 2020

Article publié le 25 décembre 2020

 

L’arrêt total de l’activité économique dû au coronavirus avait contraint le législateur à intervenir rapidement. L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-341 avait ainsi ouvert la voie aux procédures préventives dans les entreprises et allongé les délais des procédures collectives[1].  Depuis, l’ordonnance du 20 mai 2020[2], et plus récemment encore, celle du 25 novembre dernier[3] ont été adoptées. En effet, les dispositions législatives de mars 2020 ont été consolidées pour s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire impactant les entreprises. 

 

 

 Tout d’abord, la procédure de conciliation a été prolongée de six mois. La procédure peut ainsi s’étendre jusqu’à dix mois dans l’entreprise puisque le délai de droit commun étant de quatre mois[4]. Toutefois, cet allongement ne concerne que les procédures en cours depuis le 24 août 2020 car l’ordonnance de mars 2020 n’était applicable que jusqu’au 23 août. Les délais entre les deux ordonnances n’étant pas cumulables. Mais les entreprises ayant davantage recours aux procédures collectives, l’allongement des délais des procédures préventives suscite l’interrogation de l’efficacité de cette mesure. De plus, la procédure collective s’oppose aux créanciers à la différence de la conciliation.

Le processus de garantie des créances salariales a également été adapté à la crise sanitaire et économique que traversent les entreprises. En effet, la prise en charge des créances salariales par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a été accélérée. Le relevé des créances, établi et signé par le mandataire judiciaire, est directement transmis à l’AGS. En revanche, « lorsque l’exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l’AGS »[5]. Toutefois, les dispositions légales[6] qui prévoient l’approbation du relevé par le représentant des salariés et le visa du juge-commissaire ne sont pas évincées puisqu’elles s’appliquent tout en évitant d’alourdir les délais de transmission des créances à l’AGS.

Plus encore, la communication entre les différents organes des procédures de prévention dans l’entreprise peut s’effectuer par tous moyens[7]. Ces assouplissements permettent d’accélérer le règlement des difficultés dans les entreprises sans se confronter aux délais parfois contraignants des procédures.

Ces nouvelles dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 pour les procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les mesures dressées par l’ordonnance de novembre 2020 ne sont pas novatrices au regard de l’ordonnance adoptée en mars dernier. Les délais de traitement des créances salariales ont été écartés pour une indemnisation plus rapide des salariés, tout comme les délais des procédures de prévention qui ont été allongés. Mais ces dispositions n’ont pas apporté de réelles solutions aux entreprises souffrant de la crise sanitaire. De plus en plus d’entreprises sont condamnées à la cessation de leur activité malgré la mise en œuvre de procédures préventives. Il s’avère que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour pallier l’endettement dans lequel se sont engouffrées les entreprises face au Covid-19. Les dérogations employées en droit des entreprises en difficulté n’apportent guère aux acteurs économiques de solides mécanismes, si ce n’est de meilleurs délais dans la gestion de leur situation financière. 

                                                                                                                                                             Margaux YAGUES

 

 

 

 


[1] K. LEMERCIER, F. MERCIER, « Coronavirus : présentation de l’ordonnance sur les difficultés des entreprises », 1er av.2020, www.dalloz.fr.

[2] Ord.20 mai 2020 n°2020-596.

[3] Ord.25 nov.2020 n°2020-1443

[4] Art.L.611-6 C. Commerce. : « La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois ».

[5] Art.2 ord.25 nov.2020 n°2020-1443.

[6] Art.L.625-1 al.1 C. Commerce. : « Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire ».

[7] K. LEMERCIER, F. MERCIER, « Covid-19 : nouvelle adaptation des règles applicables aux entreprises en difficulté », 4 déc.2020, www.dalloz.fr.

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