Rappel sur le devoir de mise en garde du banquier envers la caution non avertie

Article publié le 24 janvier 2018

 

Le 15 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue affiner sa jurisprudence concernant le devoir de mise en garde auquel est soumis le banquier envers la caution non avertie.

En l’espèce, un établissement bancaire a consenti à une société un prêt visant à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Le prêt est garanti par un nantissement et un cautionnement solidaire de la gérante de la société. A la suite d’un défaut de paiement de l’emprunteur, la banque a décidé d’actionner la caution en paiement. La caution a alors engagé la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 14 décembre 2015, a statué en faveur de la caution et condamné par conséquent la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

Faisant écho à la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque en justifiant que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. »

Cette mise en garde à laquelle est soumis le banquier n’est obligatoire que si la caution est « non avertie ». Une caution non avertie est une personne qui ne dispose pas des compétences pour évaluer les risques liés à l’acte de cautionnement au regard de sa capacité financière.

En statuant ainsi, la chambre commerciale confirme sa position sur le devoir de mise en garde du banquier envers la caution non avertie, et réaffirme la solution qu’elle avait rendue par deux arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007[1]. Par ailleurs, elle précise que le banquier a l’obligation de vérifier la capacité financière de la caution et doit l’alerter sur le risque d’endettement lié à l’octroi du prêt.

La chambre commerciale se veut protectrice et refuse une nouvelle fois d’instituer un système de présomption de caution avertie lorsque celle-ci est un dirigeant. En effet, malgré certaines compétences en matière comptable nécessaires pour exercer sa fonction, le dirigeant ne bénéficie pas pour autant de connaissances en matière de cautionnement. Ainsi, la gérante n’est pas une caution avertie du seul fait de sa qualité de dirigeant[2].

Cependant, le simple fait d’être en présence d’une caution non avertie, n’impose pas au banquier de remplir son devoir de mise en garde. Effectivement, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois[3] qu’une condition supplémentaire est nécessaire. Il doit en effet exister une disproportion entre les ressources financières de la caution et son engagement.

Cet arrêt précise une récente obligation de mise en garde du banquier, celle existant lorsque l’opération financée était vouée à l’échec dès son lancement « peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ».

Ainsi, le banquier est tenu de mettre en garde une caution non avertie dans deux situations, lorsque l’engagement et les capacités financières de la caution sont inadéquates mais également lorsque l’opération financée est vouée à l’échec dès son lancement, c’est-à-dire lorsqu’il existe un risque pour l’emprunteur de ne pas rembourser le prêt cautionné.  

Cette condition alternative semble toutefois compliquée à exercer, en effet dans quelles mesures un banquier peut-il juger qu’un projet est voué à l’échec ? Par ailleurs, ce contrôle de viabilité du projet n’est-il pas contraire au devoir de non-ingérence dans les affaires de son client auquel le banquier est soumis ?

 

Charline LE CHEVILLER

 

Sources :

-          BAMDE A., Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie, 23 novembre 2017, www.aurélienbamde.fr

-          DELPECH X., Devoir de mise en garde de la caution lorsque l'opération financée est vouée à l'échec, Dalloz actualité, 1 décembre 2017, disponible sur : www.dalloz-actualite.fr .

-          Com. 15 novembre 2017 n°16-16790.

 

[1] Chambre mixte 29 juin 2007, n° 05-21104 et n° 06-11.673

[2] Com. 13 septembre 2017, n°15-20294

[3] Com. 10 mars 2009, n°08-1072

Banque caution cautionnement garantie caution avertie mise en garde conseil caution non-avertie

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.

Ajouter un commentaire