caution

  • Absence d'obligation de la banque envers l'épouse de la caution

    Article publié le 24 mars 2016

     

    « Superstar » ! C'est ainsi que certains auteurs ont surnommé l'article 1415 du Code civil tant il est générateur de contentieux devant la Cour de Cassation. L'arrêt du 9 février 2016 de la Chambre Commerciale en est une parfaite illustration.

    Pour rappel, l'Article 1415 du Code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». Cet article permet de déterminer quelle masse de biens sera engagée par un cautionnement consenti par un seul époux, marié sous le régime de communauté légale.
    Tout l'enjeu est de savoir si les créanciers bénéficiaires du cautionnement, qui leur assure une garantie de paiement, pourront saisir ou non les biens communs des époux.

    En l'espèce, un dirigeant s'est porté caution solidaire envers une banque pour garantir les dettes de sa société. Étant marié sous le régime de la communauté légale, son épouse a dû, en vertu de l'article 1415 donner son consentement express afin d'autoriser son mari à engager leur biens communs. Après la mise en liquidation de la société, la banque a appelé en garantie la caution et fait saisir un bien immobilier appartenant aux deux époux. L'épouse qui reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard l'assigne en paiement de dommages-intérêts. Déboutée de sa demande par la Cour d'Appel, elle forme un pourvoi invoquant une violation de l'article suscité.

    La Cour de Cassation rejette son pourvoi au motif que le consentement donné au cautionnement de son époux « n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès ». La Cour en a donc déduit que la demanderesse «  n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement »

    Sur le plan juridique, la solution de la Cour de Cassation est sans reproche puisque l'épouse qui a donné son aval ne s'est pas engagée personnellement, elle a simplement donné son autorisation. La caution, en l'occurence l'époux, a donné un consentement formel, ce qui lui confère le droit de bénéficier d'un droit d'information renforcé.

    Toutefois, lorsque l'on observe la situation dans les faits, le résultat est le même pour les deux conjoints puisque c'est un bien commun qui est soustrait de leur patrimoine. Comment peut-on alors justifier que les parties ne bénéficient pas de la même protection.

    Sans doute le Législateur a t'il considéré qu'il était normal de présumer que l'époux qui a reçu l'information allait la partager à son conjoint. Mais comment en être sûr ? Comment être certain que dans cet arrêt, l'épouse ait réellement compris tous les enjeux et impacts de son aval sur ses biens ?

    L'article 1415 du Code civil a été institué pour protéger le patrimoine commun des époux contre les engagements dangereux comme le cautionnement bancaire, les crédits financiers et les emprunts immobiliers. Si ce texte a réellement une vocation protectrice, ne serait il pas plus judicieux de faire peser sur la banque la même obligation d'information à l'égard du conjoint qui consent au cautionnement ?

    Bien entendu, il convient de préciser que l'épouse ne se retrouve pas complètement démunie contre cette situation. Comme le souligne Maître Robineau dans son billet, « il lui est permis d’engager la responsabilité délictuelle. Mais cet argument n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, les magistrats de la Cour de cassation ne pouvaient pas le soulever d’office… »

     

    Lucie PARIS

     

    Sources :

    - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, N° 14 20304

    - « Portée du devoir de mise en garde de la banque bénéficiaire d'un cautionnement » Dalloz Actu étudiant, 15 mars 2016.

    - BAZUREAU Juliana « Pas d'obligation de la banque de mettre en garde le conjoint de la caution », Les Echos entrepreneurs, 2 mars 2016.

    - ROBINEAU Sébastien « L'épouse de la caution ne mérite aucune protection ! » L'express L'entreprise, 29 février 2016.

     

  • Rappel sur le devoir de mise en garde du banquier envers la caution non avertie

    Article publié le 24 janvier 2018

     

    Le 15 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue affiner sa jurisprudence concernant le devoir de mise en garde auquel est soumis le banquier envers la caution non avertie.

    En l’espèce, un établissement bancaire a consenti à une société un prêt visant à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Le prêt est garanti par un nantissement et un cautionnement solidaire de la gérante de la société. A la suite d’un défaut de paiement de l’emprunteur, la banque a décidé d’actionner la caution en paiement. La caution a alors engagé la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

    La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 14 décembre 2015, a statué en faveur de la caution et condamné par conséquent la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

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  • La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne bénéficie pas aux cautions personnes physiques d’une personne morale

    Article publié le 12 novembre 2017

     

    Dans un arrêt du 06 septembre 20171, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue une nouvelle fois préciser le champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, ancien article L. 138-2 du même Code.

    En l’espèce, la Société générale avait, en 2007, consenti un prêt à une SCI. La banque avait à cette occasion sollicité en guise de garantie le cautionnement solidaire de deux personnes physiques. La SCI ne remplissant pas son obligation contractuelle, la banque a prononcé la déchéance du terme au début de l’année 2011. Huit mois après, elle assignait les cautions en paiement du solde du prêt resté impayé. Les cautions étant en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a lui aussi été assigné par la banque en intervention forcée.

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