Banque

  • L’absence d’une obligation de mise en garde spécifique du banquier pour un crédit in fine

    Cass.com., 8 novembre 2023, n°22-13.750, publié au bulletin

    Dans un arrêt de rejet en date du 8 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que dans le cas de l’octroi d’un prêt remboursable par échéances ou in fine, l’établissement de crédit a une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur profane, seulement en ce qu’elle porte sur l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières et sur le risque d’endettement qui en résulte.

     

    En l’espèce, les 3 février et 10 décembre 2012, un emprunteur souscrit auprès d’une banque deux prêts remboursables in fine. Le 15 mars 2018, l’emprunteur assigne l’établissement de crédit en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, en raison d’un manquement par celui-ci à son obligation de mise en garde.

    Dans un arrêt du 20 janvier 2022, la Cour d’appel de Pau rejette les demandes au motif que, même si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, il faut qu’au jour de l’octroi du prêt, il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement à ses capacités financières. En l’occurrence, cet emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée. Le risque d’endettement n’existe alors pas.

    L’emprunteur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter ses demandes, alors qu’un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, fait naître un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti, même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant inhérent à la nature du prêt.

     

    Le problème posé par cette affaire est de savoir si l’établissement de crédit est soumis à un devoir de mise en garde particulier en ce qui concerne le crédit in fine.  

     

    La Cour de cassation répond par la négative, en indiquant que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt, ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de cet octroi et ce, que le prêt soit remboursable par échéance ou in fine.

     

    Dans un premier temps, les juges rappellent les caractéristiques du devoir de mise en garde qui incombent à un professionnel du crédit. Ce sont des conditions qui s’inscrivent dans une continuité jurisprudentielle[1]. Le banquier doit s’assurer que l’emprunteur est non averti des risques qu’il entreprend en contractant un prêt[2] et ainsi vérifier si l’emprunt est adapté à sa situation financière, c’est-à-dire que l’emprunteur dispose des moyens pour le rembourser et qu’il ne soit pas en situation d’endettement à l’arrivée du terme[3].

    A défaut d’appliquer ces conditions, le banquier engage sa responsabilité contractuelle et l’emprunteur pourra agir non pas au titre de « la perte de chance de ne pas avoir contracté »[4], mais pour ne pas avoir eu « une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ». C’est ce que semble indiquer la Cour de cassation pour les opérations de crédit in fine[5].

     

    Dans un second temps, les juges refusent de voir dans ce devoir, une obligation de résultat. C’est une obligation de moyen qui pèse sur le banquier puisque la mise en garde intervient seulement en fonction d’une appréciation des capacités financières de l’emprunteur[6], tout en observant s’il est profane ou professionnel. Si à la date de conclusion du contrat, le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, alors le banquier n’est pas tenu à ce devoir[7], ce qui est le cas en l’espèce. 

     

    La Cour de cassation refuse également de distinguer cette obligation de mise en garde pour les prêts remboursables à échéances, de ceux remboursables in fine. Si l’argument du demandeur au pourvoi, se fondant sur le remboursement à la fin de l’échéance du prêt en une seule fois, peut se comprendre du fait du risque engendré, l’harmonisation du devoir pour tout type de prêt rend son application plus facile et efficace[8] pour les professionnels et les emprunteurs non avertis.

    Quentin SCOLAN

     

    [1] Le devoir de mise en garde est d’origine jurisprudentielle et a été consacré pour les opérations de crédit dans le Code de la consommation à l’article L. 313-12 (depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, n°2016-351), ou en matière de cautionnement à l’article 2299 du Code civil (depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, n°2021-1192, portant réforme du droit des sûretés).

    [2] Cass.ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104.

    [3] Cass.com., 11 avril 2018, n°15-27.133.

    [4] Cass.com., 20 octobre 2009, n°08-20.274.

    [5] Cass.com., 22 janvier 2020, n°17-20.819.

    [6] Nicolas BOULLEZ, « Crédit in fine : pas de voir de mise en garde spécifique pesant sur le banquier », Gazette du Palais, n°2, 16 janvier 2024, p.61.

    [7] Cass.com., 7 juillet 2009, n°08-13.536.

    [8] Cédric HELAINE, « Du contenu de l’obligation de mise en garde pour les crédits in fine », Dalloz Actualité, 16 novembre 2023.

  • Absence d'obligation de la banque envers l'épouse de la caution

    Article publié le 24 mars 2016

     

    « Superstar » ! C'est ainsi que certains auteurs ont surnommé l'article 1415 du Code civil tant il est générateur de contentieux devant la Cour de Cassation. L'arrêt du 9 février 2016 de la Chambre Commerciale en est une parfaite illustration.

    Pour rappel, l'Article 1415 du Code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». Cet article permet de déterminer quelle masse de biens sera engagée par un cautionnement consenti par un seul époux, marié sous le régime de communauté légale.
    Tout l'enjeu est de savoir si les créanciers bénéficiaires du cautionnement, qui leur assure une garantie de paiement, pourront saisir ou non les biens communs des époux.

    En l'espèce, un dirigeant s'est porté caution solidaire envers une banque pour garantir les dettes de sa société. Étant marié sous le régime de la communauté légale, son épouse a dû, en vertu de l'article 1415 donner son consentement express afin d'autoriser son mari à engager leur biens communs. Après la mise en liquidation de la société, la banque a appelé en garantie la caution et fait saisir un bien immobilier appartenant aux deux époux. L'épouse qui reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard l'assigne en paiement de dommages-intérêts. Déboutée de sa demande par la Cour d'Appel, elle forme un pourvoi invoquant une violation de l'article suscité.

    La Cour de Cassation rejette son pourvoi au motif que le consentement donné au cautionnement de son époux « n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès ». La Cour en a donc déduit que la demanderesse «  n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement »

    Sur le plan juridique, la solution de la Cour de Cassation est sans reproche puisque l'épouse qui a donné son aval ne s'est pas engagée personnellement, elle a simplement donné son autorisation. La caution, en l'occurence l'époux, a donné un consentement formel, ce qui lui confère le droit de bénéficier d'un droit d'information renforcé.

    Toutefois, lorsque l'on observe la situation dans les faits, le résultat est le même pour les deux conjoints puisque c'est un bien commun qui est soustrait de leur patrimoine. Comment peut-on alors justifier que les parties ne bénéficient pas de la même protection.

    Sans doute le Législateur a t'il considéré qu'il était normal de présumer que l'époux qui a reçu l'information allait la partager à son conjoint. Mais comment en être sûr ? Comment être certain que dans cet arrêt, l'épouse ait réellement compris tous les enjeux et impacts de son aval sur ses biens ?

    L'article 1415 du Code civil a été institué pour protéger le patrimoine commun des époux contre les engagements dangereux comme le cautionnement bancaire, les crédits financiers et les emprunts immobiliers. Si ce texte a réellement une vocation protectrice, ne serait il pas plus judicieux de faire peser sur la banque la même obligation d'information à l'égard du conjoint qui consent au cautionnement ?

    Bien entendu, il convient de préciser que l'épouse ne se retrouve pas complètement démunie contre cette situation. Comme le souligne Maître Robineau dans son billet, « il lui est permis d’engager la responsabilité délictuelle. Mais cet argument n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, les magistrats de la Cour de cassation ne pouvaient pas le soulever d’office… »

     

    Lucie PARIS

     

    Sources :

    - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, N° 14 20304

    - « Portée du devoir de mise en garde de la banque bénéficiaire d'un cautionnement » Dalloz Actu étudiant, 15 mars 2016.

    - BAZUREAU Juliana « Pas d'obligation de la banque de mettre en garde le conjoint de la caution », Les Echos entrepreneurs, 2 mars 2016.

    - ROBINEAU Sébastien « L'épouse de la caution ne mérite aucune protection ! » L'express L'entreprise, 29 février 2016.

     

  • La récente solution, conforme au droit, du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier

    Article publié le 23 février 2016

     

          C’est sur le fondement de l’article L.137-2 du Code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du Code civil que les juges du droit, réunis en la première chambre civile de la Cour de cassation, ont opéré un revirement de jurisprudence par quatre arrêts rendus le 11 février 2016. Ce revirement est notamment relatif au point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un crédit immobilier, consenti par un professionnel, au profit d’un consommateur. L’article L.137-2 du Code de la consommation énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », dérogeant ainsi au délai de prescription de droit commun, de 5 ans. Les juges maintiennent toutefois leur position quant à la durée de ce délai de prescription spécial. 

         Avant ce revirement, et depuis un arrêt de la première chambre civile, en date du 10 juillet 2014 (Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511), la prescription biennale de l’article L.137-2 sus-visé courait, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » : c’est-à-dire, en matière de crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé, consenti à un consommateur. 

        Le crédit immobilier est un crédit à long terme obtenu auprès d'un établissement de crédit et qui est destiné à financer tout ou partie d'un achat immobilier, d'une opération de construction immobilière, ou des travaux pour un bien immobilier.

        Pour chaque fait d’espèce, une banque (créancier professionnel) consent un crédit immobilier à des particuliers (emprunteurs « consommateurs »). Au cours du remboursement du crédit, les particuliers défaillants se trouvent dans l’impossibilité de rembourser les mensualités dues au titre du crédit. Face à ces impayés, le créancier décide de mettre en oeuvre une déchéance du terme, afin de recouvrer la totalité du crédit impayé. En effet, en cas de mensualités impayées, la banque peut, si tel est prévu dans le contrat de prêt, prononcer la déchéance du terme, c'est-à-dire mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. Ainsi, la totalité des sommes dues au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités...) sera réclamée par la banque, sans délai.

        Les juges du droit innovent en apportant une solution pertinente : « à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Cette solution découle assez logiquement de la lettre de l’article 2233 du Code civil, qui dispose que : « la prescription ne court pas : (…) 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ».

        Le délai de prescription de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti à un consommateur, ne court, désormais, qu’à l’exigibilité effective de l’obligation.

    • La créance de chaque échéance mensuelle devient exigible lors de chacun des termes successifs exigibles (c’est-à-dire au jour où le débiteur consommateur aurait dû payer l’échéance) ;
    • La créance du capital restant dû devient effective au jour du prononcé de la déchéance du terme. Celui-ci est donc le nouveau point de départ du délai de prescription de cette action. 

    Anne-Lise BECQ

    Sources

    • AVENA-ROBARDET, Valérie. « Crédit immobilier : revirement de jurisprudence sur la prescription ». Dalloz actualité. 
    • LASSERRE CAPDEVILLE, Jérôme. « Point de départ du délai biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation : le revirement attendu est enfin là ! » La Semaine Juridique, Édition Générale n° 8, 22 Février 2016, 220. 

  • L'ajustement du point de départ de la prescription en cas de manquement du banquier à son devoir d'information

    Article publié le 15 février 2021

     

    Par un arrêt du 6 janvier 2021[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de départ de la prescription en cas de manquement au devoir d’information du banquier.

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