Prescription

  • Nullité de la cession de parts sociales et nullité en cascade des assemblées générales de SARL

    Cass.com., 11 octobre 2023, n°21-24.646, publié au bulletin

    Dans un arrêt de rejet en date du 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir déclaré nulle une cession de parts sociales d’une SARL, affirme que les décisions prises par des personnes qui n’ont jamais eu la qualité d’associé, sont nulles de droit.

     

    En l’espèce, une mère et son fils créent en 1992 une SARL, dont les cinq-cents parts sont réparties à égalité. En 1998, par deux cessions simultanées, toutes les parts de la mère sont cédées à un couple tandis que le fils en vend deux-cent sur les deux-cent-cinquante à deux autres personnes. En 2010, la mère décède et laisse son fils et une fille pour lui succéder. Cette dernière, prétendant qu’elle n’avait eu connaissance de la cession de parts qu’à l’ouverture de la succession, et invoquant que les actes de cession constituent des faux, assigne le couple cessionnaire en annulation des actes de vente aux fins de réintégration des parts à l’actif successoral. Le fils, associé, agit également en annulation de toutes les assemblées de la SARL tenues entre 1998 et 2012.

    Dans un arrêt du 7 octobre 2021, la Cour d’appel de Rouen admettant la recevabilité de l’action des héritiers en nullité des cessions de parts, a déclaré en conséquence ces cessions nulles avant d’en ordonner la restitution, et de prononcer l’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires s’étant déroulées depuis le 31 mai 2010.

    Les cessionnaires forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent d’abord que la prescription de l’action court à compter de la date de la cession en raison des diligences sociétaires effectuées postérieurement, ce que la défunte ne pouvait ignorer. Ils invoquent ensuite, que même si la cession était annulée, pour entraîner la nullité des assemblées, ces dernières devraient avoir la nature « d’assemblées irrégulièrement convoquées[1] », permettant au juge d’apprécier in concreto s’il y a lieu ou non de prononcer la nullité.

     

    La Cour de cassation rejette le pourvoi, en retenant d’abord que l’action en nullité de la cession de parts sociales des héritiers est soumise au délai de prescription quinquennal, dont le point de départ se situe au jour où l’héritière a eu connaissance des faits[2]. Elle retient ensuite, que les décisions d’assemblées sont nulles non pas en raison d’une irrégularité dans les convocations des associés[3], mais plutôt parce que des personnes réputées ne jamais avoir eu la qualité d’associé y ont pris part.

     

    S’agissant du délai de prescription, si la Cour de cassation maintient que l’action des héritiers n’est pas prescrite, c’est parce qu’elle retient la date du décès. Les juges précisent que c’est aux fins de réintégration des parts à l’actif successoral que l’action intervient, de sorte que le point de départ de la prescription se trouve être celui du décès plutôt que celui des actes de cession.

    Il est en effet à relever que l’héritière n’avait pas à connaître nécessairement les actes passés entre les associés. Néanmoins, admettre la passivité totale de la mère comme associée est critiquable au vu du manque de justification en ce sens.

     

    Concernant les décisions d’assemblées, pour décider que celles-ci sont nulles dès lors que des personnes n’ayant pas la qualité d’associés y prennent part, les magistrats ne se fondent pas sur les causes générales de nullité[4] comme les cessionnaires l’ont fait dans les moyens du pourvoi, mais sur les règles du Code civil et celles propres à la SARL[5] dans le Code de commerce. 

    Néanmoins, la Cour de cassation tempère le raisonnement en réaffirmant un principe apparu dans l’arrêt Larzul 2[6], qui est que « l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En participant aux assemblées à la place de la véritable associée, les cessionnaires ont empêché le bon déroulement de celles-ci et ont influé sur les décisions prises, de façon à en entrainer de droit la nullité[7]. Le droit de vote de la mère en tant qu’associée réelle est empêché. Plusieurs auteurs[8] y voient l’application de la nullité subordonnée à la théorie du « vote utile[9] », régulièrement admise en jurisprudence[10].

     

    Il faut enfin souligner que c’est par une substitution de motifs que la Haute juridiction parvient à cette solution, en refusant d’appliquer le raisonnement relatif à l’irrégularité de la convocation des associés. En effet, les cessionnaires étant réputés non associés, ce n’est pas la convocation qui est source d’irrégularité mais leur participation.

                                        Quentin SCOLAN

     

    [1] C.com., Art. L223-27 al.4.

    [2] C.civ., Art. 1304 ancien ; Art. 2224 nouveau.

    [3] C.com., Art. L223-27.

    [4] C.com., Art. L235-1 et suivants.

    [5] C.com., Art. L223-1 et suivants.

    [6] Cass.com., 15 mars 2023, n°21-18.324, dit Larzul 2.

    [7] C.civ., Art. 1844 et 1844-10 ; C.com., Art. L223-27.

    [8] Notamment Jean-François HAMELIN, « La nullité des délibérations adoptées par un cessionnaire suite à la nullité de la cession », Droit des sociétés n°12, décembre 2023, comm. 140 ou Bruno DONDERO, « Le pseudo-associé et la cascade de nullités », Recueil Dalloz 2023, p.2024.

    [9] La nullité serait admise s’il est prouvé que les délibérations eussent été différentes si les vrais associés avaient régulièrement voté.

    [10] Pour faire écho à l’arrêt commenté, Cass.civ.3ème, 21 octobre 1998, n°96-16.537.

  • L'ajustement du point de départ de la prescription en cas de manquement du banquier à son devoir d'information

    Article publié le 15 février 2021

     

    Par un arrêt du 6 janvier 2021[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de départ de la prescription en cas de manquement au devoir d’information du banquier.

    Lire la suite

  • La reconnaissance d'un délai de forclusion conventionnel

    Article publié le 13 mars 2016

     

    La forclusion est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire connaître. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie a laissé passer le délai légal qui lui était imparti pour faire appel d’une décision ou encore pour former un pourvoi en cassation. A l’instar de ces derniers, il est fréquent que le législateur français instaure des délais de forclusion dans le but d’inciter le créancier à agir rapidement pour éviter de laisser trop longuement le débiteur dans l’incertitude1.

    L’apport majeur de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016 c’est qu’il consacre le caractère conventionnel du délai de forclusion. Les parties à un contrat peuvent donc légitimement y instaurer un délai de forclusion.

    En l’espèce, par un acte authentique conclu en 2004, une banque a consenti l’ouverture de deux crédits à une société, remboursable le 30 Septembre 2006. M.X (la caution) s’est engagé en tant que caution solidaire à concurrence d’une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, délai supplémentaire prévu pour permettre à la banque d’engager une action contre la caution au titre de son obligation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société débitrice, convertie un an plus tard en procédure de liquidation judiciaire. En date du 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. La caution a alors opposé l’extinction de son obligation acquise le 30 septembre 2008.

    Dans un arrêt rendu en date du 19 juin 2014, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de la banque et a donc autorisé la saisie des rémunérations, considérant que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans, était un aménagement du délai de prescription, délai de prescription qui avait été interrompu par l’effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société. De ce fait, les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’action de la banque n’était pas affectée d’une déchéance puisque le délai de prescription avait été interrompu.

    Ce raisonnement de la Cour d’appel n’a pas été retenu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, affirme, au visa de l’article 1134 du Code civil que « la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion ». Pour les juges du droit, ce délai institué par la banque est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne puisse subir aucune interruption.

    Cette solution de la Haute cour est protectrice de la partie faible au contrat, en l’espèce, la caution mais elle est juste dans le sens où les juges se conforment à la commune intention des parties qui transparait du contrat conclu entre elles. Ayant prolongé la durée du prêt pour une certaine durée lui permettant ainsi de se retourner contre la caution en cas d’impayé, la banque devait effectivement agir en ce sens et dans le délai qui lui était imparti, qui plus est, fixé par elle.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 n°14-23.285

    -Xavier DELPECH « Consécration du délai de forclusion conventionnel », Dalloz Actualité

  • Le délai de prescription d’une créance ne court qu’à partir de sa date d’exigibilité

    Article publié le 26 janvier 2019

     

    En droit français, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans[1]. Mais à partir de quel moment exactement commence à courir ce délai de prescription ? Est-ce à partir du jour où la créance est née, ou à partir de sa date d’exigibilité ?

    Par un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation opte pour la seconde option, venant rappeler que le délai de prescription de 5 ans prévu pour les créances entre professionnels, court à partir de la date d’exigibilité de celles-ci.

    Lire la suite