divorce

  • Focus sur l’impact de la réforme du divorce par consentement mutuel auprès des notaires

    Article publié le 2 avril 2018

     

    Cela fait maintenant plus d’un an que la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi J21 du 18 novembre 2016 est entrée en vigueur (1er janvier 2017). Celle-ci a introduit une nouvelle mission pour les notaires, cependant a-t-elle réellement eu un impact sur le métier de notaire ?

    Maitre Guillaume CHAUCHAT-ROZIER, notaire à VANNES, a répondu à nos questions.

     

    Pouvez-vous rappeler en quelques mots quels ont été les points principaux de cette réforme ?

    Guillaume CHAUCHAT-ROZIER : La réforme a substitué un régime conventionnel au régime judiciaire initialement en place en matière de divorce amiable. Auparavant, tous les divorces nécessitaient de passer devant le juge, ce qui impliquait en général un délai de traitement des dossiers mal maîtrisé, plus ou moins long selon les périodes. Aujourd’hui, pour la plupart des divorces par consentement mutuel, la procédure est purement conventionnelle. Les avocats des époux rédigent une convention de divorce signée par les Parties et confiée au notaire afin qu’elle soit déposée au rang de ses minutes et revête un caractère définitif.

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  • Réforme du droit de la famille: l'élargissement des pouvoirs du juge aux affaires familiales en matière de divorce

    Article publié le 9 mars 2016

     

    Depuis le 1er janvier 2016, l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est entrée en vigueur, apportant de nombreuses modifications en la matière. Cette ordonnance, tant attendue que crainte, a des objectifs très clairs : la modernisation du droit de la famille et la simplification des procédures de divorce, de gestion des biens des enfants mineurs et la protection juridique des majeurs.

    Cette ordonnance réforme, entre autres, un volet central du droit de la famille qui est celui du divorce en élargissant les pouvoirs et le domaine d’intervention du JAF en la matière.

    L’ordonnance du 15 octobre 2015 est venue renforcer les pouvoirs du JAF en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux au moment du prononcé du divorce. Auparavant et conformément à l’ancienne rédaction de l’article 267 alinéa 1er du Code civil, le JAF ne pouvait intervenir que ponctuellement ; le texte nous indiquant qu’il ne pouvait statuer que sur les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle.  

    Désormais et conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code civil, le JAF peut « statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux divorçant, dès lors qu’il apparait dès la phase de divorce, qu’une solution amiable n’est pas envisageable ». Le domaine de compétence du JAF ayant été élargi, ce dernier pourra dorénavant régler les conséquences patrimoniales du divorce des époux si ces derniers rapportent la preuve des désaccords qui subsistent entre elles soit par la production d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre les parties soit par la production d’un projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l’article 255 du Code civil, à savoir par la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    De plus, il est donné pouvoir au JAF de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux conformément à l’article 267 in fine du Code civil. L’esprit du législateur, en incluant cette nouvelle faculté pour le JAF, est de lui permettre de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire et de permettre aux divorcés, a posteriori, de préparer un partage amiable.

    En élargissant de la sorte le domaine d’intervention du juge du divorce, cette ordonnance divise la doctrine ainsi que les professionnels du droit. Ayant vocation à clarifier le rôle et les pouvoirs liquidatifs du JAF et à accélérer la procédure de divorce (gain de temps et d’argent pour les justiciables), elle est reçue positivement par une partie de la doctrine. Néanmoins, elle fait l’objet de vives critiques émanant des praticiens du droit. En effet, certains juges craignent un afflux de contentieux qui participerait à l’engorgement des tribunaux. Selon Lucie FURMANIAK, juge aux affaires familiales et vice-présidente auprès du TGI de Paris, « certains justiciables pourraient être tentés de se tourner vers le juge dès le divorce prononcé prétextant des points de désaccord alors qu’une solution à l’amiable aurait pu être envisagée une fois la situation apaisée ». En revanche, d’autres magistrats considèrent ces craintes infondées, doutant du succès de cette réforme. Selon Maître Helène Poivey-Leclerq, responsable de la commission famille du barreau de Paris, « il n’est pas évident que des personnes qui arrivent au terme d’une procédure de divorce sans être parvenues à un règlement conventionnel des effets patrimoniaux de leur divorce soient enclines d’un commun accord à aller demander au même juge de statuer en continuation sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ».  

    Malgré les clivages que suscitent cette réforme, il n’en demeure pas moins qu’elle était attendue. Il ne reste plus qu’à attendre que cette réforme fasse corps avec la pratique pour pouvoir tirer toutes les conclusions sur sa légitimité et son efficacité.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses » Dalloz Actualité

  • La disparition de la cotitularité "tant légale que conventionnelle" du bail d'habitation des époux en cas de divorce

    Article publié le 1er décembre 2015

     

    Par un arrêt en date du 22 octobre 2015 (n°14-23.726), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a entériné le principe suivant lequel la transcription du jugement de divorce des époux sur les registres de l’état civil emporte la disparition de la cotitularité tant légale que conventionnelle du bail d’habitation.

    L’article 1751 du Code civil pose le principe de la cotitularité légale du bail à usage d’habitation, qui est l’un des effets que le législateur a voulu attacher au mariage afin de protéger le logement familial. En effet, l’article susvisé, en son premier alinéa, indique que le mariage rend les époux cotitulaires du bail d’habitation, que ce bail ait été conclu avant ou pendant le mariage et quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux. En raison du caractère impératif de cet article, les époux ne peuvent pas déroger à ce principe. Du fait de cette cotitularité du bail d’habitation, et conformément à l’article 220 du Code civil, ces derniers sont solidairement tenus des loyers afférents au bail du logement occupé.

    L’article 1751, en son deuxième alinéa, prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le jugement de divorce pourra attribuer le droit au bail à l’un seulement des époux. En effet, étant donné que cette cotitularité et cette solidarité sont des effets du mariage, le divorce entraine donc leur disparition.

    En l’espèce, une SCI a donné à bail à des époux un appartement à usage d’habitation. Quelques années plus tard, ces époux ont divorcé et le jugement de divorce a attribué le droit de bail à l’ex-épouse. Par la suite, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire avant de décéder. La SCI a assigné l’ex-conjoint et la mandataire à la liquidation judiciaire de l’ex-épouse en paiement des loyers échus à compter du décès de cette dernière jusqu’à la date de restitution des clés de l’appartement.

    Très classiquement, sur le fondement de l’article 1751 du Code civil, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 26 juin 2014, débouté la société de sa demande, arguant que la société n’était pas en droit de demander à l’ex-conjoint le paiement des loyers échus « au motif que la cotitularité du bail prévue par la loi entre deux époux avait cessé à compter de la transcription du jugement de divorce ». Il s’agit ici, en la matière, d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (cf. arrêt 2ème civ. du 3 octobre 1990 n°88-18.453).

    Cependant, l’angle d’attaque choisi par la société était celui de la cotitularité conventionnelle. Elle fait valoir que l’ex-époux ne pouvait, du fait de son divorce, soutenir qu’il avait perdu la qualité de locataire, dans la mesure où le bail avait été signé par les deux époux et que, certes, leur divorce avait mis fin à la cotitularité légale du bail mais pas à la colocation conventionnelle de ce bail résultant d’une clause les engageant solidairement. En effet, certes, l’article 1751 du Code civil trouve ici à s’appliquer puisqu’il s’agit d’un couple marié mais les époux sont cotitulaires du bail d’habitation également en raison de leur participation conjointe à la conclusion du bail, durant leur mariage, sur lequel ils ont apposé leur signature et dans lequel est insérée une clause de solidarité. Il est important de noter que cette clause de solidarité peut prendre fin naturellement, c’est-à-dire par l’expiration du bail mais également de manière anticipée lorsque l’un des époux souhaite donner congé au bailleur. Etant donné, qu’en l’espèce, aucun de ces évènements n’est apparu, la société soutient que l’ex-conjoint restait solidaire au titre de la colocation conventionnelle.

    L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2015 se veut être un arrêt de principe puisque la 3ème chambre civile vient contrecarrer l’argumentation de la SCI et fait droit à la décision prise par les juges du fond en affirmant que « la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité tant légale que conventionnelle ». Cette solution signifie donc que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux aux registres de l’état civil met un terme à la cotitularité légale du bail mais également au contrat de bail signé par les deux époux puisque, désormais, seul cet époux désigné est titulaire du bail.

    Il est incontestable que cette solution retenue par la Cour de cassation est favorable au preneur à bail. En effet, puisque ce dernier se voit dépossédé de sa qualité de locataire, il est exonéré de toutes les obligations afférentes à savoir d’une part de son obligation solidaire de payer les loyers et, d’autre part,  de son obligation de donner congé au bailleur. En revanche, cette solution est beaucoup moins favorable au bailleur qui voit son assiette de gage fortement réduite. Il ne pourra plus obtenir de la part de l’ex-époux le paiement des loyers échus après cette transcription du jugement de divorce aux registres de l’état civil ; ce qui rend inconfortable sa position en raison du fait qu’il peut être très difficile pour ce dernier d’être informé de l’évolution de la situation matrimoniale des époux, information capitale pour lui permettre d’anticiper ce genre de difficulté.

    Marie CALLOCH

    Sources :

    - « Bail d’habitation et divorce : fin de la solidarité avec la transcription du jugement ». Editions Francis Lefebvre > Actualités > Immobilier > Location.

    - « Cotitularité du bail entre époux : la transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle ». Actualités du droit. L’info par LAMY, pour les professionnels du droit.

    - Me DRAY,  Joan. « La cotitularité du bail à usage d’habitation ». 

     

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