L’absence de date de conclusion dans un contrat à durée déterminée n’est pas une cause de requalification en contrat à durée indéterminée

Article publié le 12 février 2018

 

Le 20 décembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa lecture stricte des dispositions de l’article L.1242-12 du Code du travail.

Cet article dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée […] ». Il précise également les mentions obligatoires à faire figurer dans un contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquelles le nom et la qualification de la personne remplacée[1], la date du terme, la durée du contrat, l’intitulé de la convention collective applicable, ou encore le montant de la rémunération.

En l’espèce, une salariée a sollicité la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, au motif qu’ils lui avaient été transmis tardivement par son employeur. En effet, la salariée a estimé que, n’ayant pas précisé de date de conclusion dans les contrats de travail à durée déterminée, son employeur n’était pas en mesure de démontrer lui avoir remis ces contrats dans les deux jours suivant l’embauche, ainsi que l’y oblige pourtant l’article L. 1242-13 du Code du travail.

Le 17 juin 2015 la cour d’appel de Versailles a débouté l’intéressée de sa demande de requalification. La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond. Elle considère que « après avoir énoncé que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée »

Les juges du fond  soutenus par les juges du droit rappellent ainsi que la liste des mentions obligatoires du contrat de travail à durée déterminée est limitative. Seule l’omission de l’une d’entre elles peut entraîner une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

 La Cour de cassation fait une interprétation littérale de l’article L. 1242-12 du Code du travail, considérant dès lors que la mention de la date de conclusion du contrat ne figurant pas parmi les mentions légales obligatoires, le défaut de la mention ne peut entraîner à lui seul la requalification en contrat à durée indéterminée.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante. En effet,  les juges du droit ont toujours fait la distinction entre les mentions jugées essentielles dont l’omission justifie une requalification en contrat à durée indéterminée et celles qui sont simplement destinées à l’information du salarié et dont l’absence ne suffit pas à requalifier le contrat.

En ce sens, Le 28 septembre 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation[2] a sanctionné l’omission de la durée minimale pour un contrat sans terme précis par la requalification en contrat à durée indéterminée. A contrario, elle a jugé que l’omission de la mention de la convention collective applicable[3] ne peut entrainer la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 

 

Jennifer CARRE

 

Sources :

-          Soc., 20 décembre 2017, n° 16-25.251.

-          Soc., 20 mai 2009, n°07-43.245.

-          Soc., 28 septembre 2005, n°03-44.757.

-          SIRO Jean, «Non-requalification en CDI du CDD sans date de conclusion», Dalloz actualité - Social, article publié le 25 janvier 2018, disponible sur : www.dalloz-actualite.fr  

 

[1] Lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée de remplacement.

[2] Soc., 28 septembre 2005, n°03-44.757.

[3] Soc.,20 mai 2009, n°07-43.245.

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