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  • L’absence de date de conclusion dans un contrat à durée déterminée n’est pas une cause de requalification en contrat à durée indéterminée

    Article publié le 12 février 2018

     

    Le 20 décembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa lecture stricte des dispositions de l’article L.1242-12 du Code du travail.

    Cet article dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée […] ». Il précise également les mentions obligatoires à faire figurer dans un contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquelles le nom et la qualification de la personne remplacée[1], la date du terme, la durée du contrat, l’intitulé de la convention collective applicable, ou encore le montant de la rémunération.

    En l’espèce, une salariée a sollicité la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, au motif qu’ils lui avaient été transmis tardivement par son employeur. En effet, la salariée a estimé que, n’ayant pas précisé de date de conclusion dans les contrats de travail à durée déterminée, son employeur n’était pas en mesure de démontrer lui avoir remis ces contrats dans les deux jours suivant l’embauche, ainsi que l’y oblige pourtant l’article L. 1242-13 du Code du travail.

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  • La date de la promesse unilatérale de vente permet d’apprécier la violation du pacte de préférence

    Article publié le 4 février 2019

     

    Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que c’est la date de conclusion de la promesse unilatérale de vente, et donc date à laquelle le promettant décide de vendre, qui permet d’apprécier la violation d’un pacte de préférence.

    En l’espèce, un pacte de préférence avait été conclu entre deux personnes le 28 octobre 1999, pour une durée de dix ans. Ce pacte de préférence portait sur deux lots d’un ensemble immobilier. Mais le 2 septembre 2009, le promettant s’engage dans une promesse unilatérale de vente avec un tiers, par le biais d’un acte notarié. Cette vente est définitivement conclue en novembre 2009. Le bénéficiaire du pacte de préférence et donc du droit de priorité décide alors d’agir et d’intenter une action en annulation de la vente et en substitution à l’encontre du promettant et du tiers acquéreur mais également à l’encontre des notaires et de l’agence immobilière pour non-respect du pacte de préférence.

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