Droit des baux
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Bail commercial : Acceptation des locaux en l’état et raccordement à l’eau/électricité
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2019
- Dans Droit des baux
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Dans le cadre d’un bail commercial, l’acceptation des locaux en l’état par le locataire, fait-elle peser sur ce dernier le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et au réseau électrique ?
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 11 octobre 2018. Le locataire, même acceptant de prendre les locaux en l’état, n’a pas à supporter les travaux de raccordement du local au réseau des eaux usées et au réseau électrique, sauf stipulation contraire insérée dans le bail.
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En cas de clause d’accession, l’indemnité d’éviction due au preneur se calcule sur la valeur des locaux au jour du non-renouvellement du bail
- Par jurisactuubs
- Le 28/11/2018
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Dans un bail commercial, les parties peuvent prévoir qu’en fin de bail, le bailleur devienne propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le locataire, sans avoir à indemniser ce dernier. Il s’agit d’une clause d’accession.
En cas de non renouvellement d’un bail commercial comprenant une clause d’accession, l’indemnité d’éviction[1] due au locataire doit-elle être calculée sans prendre en compte les constructions et améliorations qu’il a réalisées au cours du bail ? Par un arrêt du 13 septembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu négativement à cette question. Lorsque le bail non renouvelé comprend une clause d’accession, l’indemnité d’éviction prend en compte les constructions, améliorations et aménagements réalisés par le preneur en cours de bail.
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Seul un manquement postérieur au renouvellement peut justifier la résiliation d’un bail commercial
- Par jurisactuubs
- Le 02/04/2018
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Les manquements contractuels antérieurs au renouvellement du bail commercial peuvent-ils justifier une résiliation judiciaire du bail renouvelé? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 1er février 2018. Cette solution vaut dans les cas où la demande de renouvellement du locataire a déjà été acceptée par le bailleur, ce dernier ne pouvant donc pas en demander la résiliation judiciaire pour des manquements antérieurs au renouvellement.
En l’espèce, une société preneuse à bail de locaux commerciaux depuis le 29 mars 2013, a demandé le renouvellement du bail pour laquelle le bailleur n’a donné aucune réponse. A plusieurs reprises des travaux ont été réalisés dans les lieux. Le bailleur, mécontent des travaux réalisés, a délivré à la société preneuse des commandements lui enjoignant de les faire cesser. Le preneur à bail a assigné le bailleur en nullité du dernier commandement. Le bailleur a donc formé une demande de résiliation judiciaire du bail.
La cour d’appel de Pau a fait droit à cette demande dans un arrêt 22 novembre 2016. Les juges du fond retiennent que « l'absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois ne vaut pas acceptation des manquements contractuels antérieurs à cette demande et n'a aucune conséquence sur la demande en résiliation du bail ».
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L’obligation du locataire de réaliser sous astreinte les travaux avancés par le bailleur
- Par jurisactuubs
- Le 07/03/2018
- Dans Droit des baux
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Quelle solution est offerte au bailleur lorsqu’un locataire n’exécute pas les travaux qui ont été autorisés par le juge et que les frais ont été avancé par le bailleur ? Par un arrêt du 21 décembre 2017 la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur ce point. Elle affirme que le bailleur qui a effectué l’avance des frais de remise en état d’un logement peut demander la condamnation du locataire à exécuter les travaux.
En l’espèce, un établissement a loué un logement en 1993. La locataire, arguant la non-conformité du logement, a assigné le bailleur afin de pouvoir effectuer des travaux. Le 13 mai 2005, la locataire a été autorisée par le juge, sur le fondement de l’article 1144 ancien du Code civil (article 1222 nouveau), à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et à installer un système de chauffage individuel aux frais du bailleur. Par la suite, le bailleur a versé les sommes indispensables à l’accomplissement des travaux. Toutefois, la locataire n’a procédé à aucun des travaux autorisés. Dans ce contexte, le bailleur l’a assigné en exécution de ces derniers sous astreinte. Par voie reconventionnelle, la locataire a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis.