L’employeur peut procéder à la notification d’un licenciement en utilisant un modèle-type de lettre

Article publié le 15 février 2018

 

L’article L 1232.6 du Code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017[1] relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, a prévu la possibilité pour l’employeur d’utiliser des modèles de lettre pour notifier le licenciement. Ces modèles peuvent être utilisés pour  le licenciement qui est fondé sur un motif personnel[2] ou sur un motif économique[3].

Le décret du 29 décembre 2017[4] a fixé six modèles de lettre- type. Ces modèles sont proposés en fonction de la nature du motif envisagé :

-          « motif personnel disciplinaire ;

-          inaptitude d’origine professionnelle ou non ;

-          motif personnel non disciplinaire ;

-           motif économique individuel ;

-           motif économique pour les petits licenciements collectifs (moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours ou au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) ;

-          motif économique pour les grands licenciements avec plan de sauvegarde de l’emploi (au moins 10 licenciements sur une même période de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés). »

L’employeur ne se trouve en aucun cas face à l’obligation d’utiliser ces modèles pour notifier le licenciement. Il ne s’agit en effet que d’une simple possibilité. Si celui-ci exploite un modèle-type de lettre, cela implique nécessairement une adaptation à chaque cas. Il devra adapter le modèle de lettre « aux spécificités propres à la situation du salarié ainsi qu’aux régimes conventionnels et contractuels qui lui sont applicables ».

Ainsi, ces modèles de lettre font un rappel des règles en préambule. En outre, ils déterminent les mentions obligatoires qui doivent être insérées dans la lettre de licenciement qui sera adressée au salarié.

A travers ces mentions, il y a notamment des précisions sur le délai. En effet, il est précisé que dans les quinze jours qui suivent la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’employeur dispose alors d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

La possibilité pour le salarié de demander à son employeur de préciser le motif indiqué dans la lettre de licenciement paraît nécessaire étant donné son incidence sur le droit à réparation du salarié.

En outre, Il faut rappeler que l’emploi d’un modèle même émanant du gouvernement, s’il apparaît sécurisant, ne constitue pas nécessairement une garantie absolue de conformité au droit et à la jurisprudence. Il faut donc appréhender ces modèles de lettre  et les utiliser avec vigilance.

En ce sens, le choix entre ces six modèles peut être délicat. Il nécessite une qualification par l’employeur du licenciement envisagé. Il faut notamment faire un choix entre licenciement disciplinaire ou non, ou encore entre licenciement économique ou non économique. Ce choix peut être lourd de conséquences puisque la jurisprudence sanctionne généralement les erreurs de qualification entrainant l’application d’un régime juridique inadapté, par l’absence de motif réel et sérieux du licenciement.

Ainsi, le contenu des modèles de lettre de licenciement comporte essentiellement des clauses précises, correspondant à la pratique, mais dont la mention n‘est pas généralement essentielle, l’essentiel étant selon l’article L 1232.6 du Code du travail que « la lettre comporte l’énoncé du ou des motifs énoncés par l’employeur ». Il est surement préférable pour les employeurs d’être le plus vigilant possible, et de se faire assister par un conseil professionnel pour la rédaction de leurs lettres de licenciement.

                                               Jennifer CARRE

 

Sources :

-       Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

    -       MEHREZ Florence, «Ordonnances Macron : l’employeur peut utiliser des lettres-type pour la notification du licenciement», Dalloz actualité - social, article publié le 4 janvier 2018, disponible sur : www.dalloz-actualite.fr  

 

 


[1] Ordonnance du 22 septembre 2017, n° 2017-1387.

[2] Article L.1232-6 du Code du travail.

[3] Article L.1232-16 du Code du travail.

[4] Décret du 29 décembre 2017, n° 2017-1820.

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