Contrat

  • L’absence de restitution des fonds au prêteur fautif en cas d’annulation d’un contrat de vente et d’un prêt lié

    Article publié le 11 décembre 2018

     

    Le 26 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur les conséquences de l’annulation d’un contrat de vente et d’un prêt lié. Elle décide que l’établissement de crédit perd son droit à restitution du capital emprunté en omettant de vérifier préalablement au versement des fonds la validité du contrat principal jugé par la suite irrégulier.

    En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, un particulier a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une société. L’acquisition a été financée par un crédit souscrit auprès d’une banque par l’intermédiaire du démarcheur.

    Constatant l’absence de raccordement de l’installation au réseau électrique, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution du contrat de vente et le prêteur en résolution de crédit accessoire. Il a sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté pour faute dans le versement des fonds.

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  • La reconnaissance d'un délai de forclusion conventionnel

    Article publié le 13 mars 2016

     

    La forclusion est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire connaître. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie a laissé passer le délai légal qui lui était imparti pour faire appel d’une décision ou encore pour former un pourvoi en cassation. A l’instar de ces derniers, il est fréquent que le législateur français instaure des délais de forclusion dans le but d’inciter le créancier à agir rapidement pour éviter de laisser trop longuement le débiteur dans l’incertitude1.

    L’apport majeur de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016 c’est qu’il consacre le caractère conventionnel du délai de forclusion. Les parties à un contrat peuvent donc légitimement y instaurer un délai de forclusion.

    En l’espèce, par un acte authentique conclu en 2004, une banque a consenti l’ouverture de deux crédits à une société, remboursable le 30 Septembre 2006. M.X (la caution) s’est engagé en tant que caution solidaire à concurrence d’une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, délai supplémentaire prévu pour permettre à la banque d’engager une action contre la caution au titre de son obligation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société débitrice, convertie un an plus tard en procédure de liquidation judiciaire. En date du 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. La caution a alors opposé l’extinction de son obligation acquise le 30 septembre 2008.

    Dans un arrêt rendu en date du 19 juin 2014, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de la banque et a donc autorisé la saisie des rémunérations, considérant que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans, était un aménagement du délai de prescription, délai de prescription qui avait été interrompu par l’effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société. De ce fait, les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’action de la banque n’était pas affectée d’une déchéance puisque le délai de prescription avait été interrompu.

    Ce raisonnement de la Cour d’appel n’a pas été retenu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, affirme, au visa de l’article 1134 du Code civil que « la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion ». Pour les juges du droit, ce délai institué par la banque est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne puisse subir aucune interruption.

    Cette solution de la Haute cour est protectrice de la partie faible au contrat, en l’espèce, la caution mais elle est juste dans le sens où les juges se conforment à la commune intention des parties qui transparait du contrat conclu entre elles. Ayant prolongé la durée du prêt pour une certaine durée lui permettant ainsi de se retourner contre la caution en cas d’impayé, la banque devait effectivement agir en ce sens et dans le délai qui lui était imparti, qui plus est, fixé par elle.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 n°14-23.285

    -Xavier DELPECH « Consécration du délai de forclusion conventionnel », Dalloz Actualité

  • La nature juridique du contrat de séjour dans un EHPAD

    Article publié le 1er février 2021

     

    Par un arrêt du 3 décembre 2020[1], la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature juridique du contrat de séjour dans un EHPAD.

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  • La résolution du contrat n’empêche pas l’application d’une clause limitative de responsabilité

    Article publié le 14 avril 2018

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 février 2018, est venue opérer un revirement de jurisprudence concernant la résolution des contrats et la possible application des clauses y figurant.

    Les faits remontent au 12 octobre 2010. La société CNIM a procédé à des réparations sur une chaudière d’une centrale exploitée par une société exerçant dans le domaine de l’énergie, la société SCT. A la suite de ces réparations, de nouvelles fuites sont survenues. Une expertise judiciaire a alors été diligentée et a conclu que ces fuites étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM.

    En conséquence, la société Valmy énergies, venant aux droits de l’exploitant de la centrale (la société SCT), décide d’assigner la société CNIM en résolution du contrat ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers subis. Pour se défendre, la société CNIM oppose la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat.

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