La détention d’informations confidentielles relatives à l’activité d’une société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale

Article publié le 25 janvier 2023

 

Cass. Com., 7 décembre 2022, n°21-19.860

 

 

 

Capture d e cran 2022 12 04 a 15 59 04e 7 décembre 2022, la Cour de cassation a apporté des précisions en matière de concurrence déloyale en se penchant sur la question de la création d’une société par un ancien salarié d’une société concurrente.

En l’espèce, deux anciens salariés d’une société exerçant une activité d’administration d’immeubles, la société Foncia Marne-la-Vallée, ont créé la société Valhestia, une société concurrente.

La société Foncia Marne-la-Vallée a assigné la société Valhestia en concurrence déloyale. Effectivement, elle reprochait à la société concurrente d’avoir illicitement démarché sa clientèle.

Par un arrêt rendu le 25 mai 2011, la Cour d’appel de Paris a débouté la société Foncia Marne-la-Vallée de sa demande. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.

Deux questions étaient finalement posées à la Cour de cassation. D’une part, il s’agissait de savoir si le lancement de l’activité d’une société, à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci constitue un acte de concurrence déloyale. D’autre part, il était demandé à la Haute juridiction si la détention d’informations confidentielles relatives à l’activité de la première société et obtenues par le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail constitue, pour la nouvelle société concurrente, un acte de concurrence déloyale.

 

Capture d e cran 2023 01 22 a 17 25 44

 

Au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, la Cour de cassation retient que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ». Mais encore, la Haute juridiction a ici retenu que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale »[1].

En d'autres termes, tant sur le démarchage de la clientèle, que sur la détention d’informations confidentielles détenues par l’ancien salarié de la société, ces procédés relèvent d’actes de concurrence déloyale.

Il découle donc de cet arrêt qu'au-delà de leur utilisation ou de leur détournement, le seul fait de détenir ces informations confidentielles constitue un acte de concurrence déloyale dans les faits de l’espèce. 

Finalement, il n’est pas interdit pour le salarié d’une société, de créer une société concurrente en l’absence de clause de non-concurrence au sein de son contrat de travail. En revanche, la création de cette activité concurrente se doit d’être faite dans le respect du droit de la concurrence, et donc, loyalement[2].

À noter que cette solution rendu le 7 décembre dernier vient compléter les précisions anciennement apportées par la Haute juridiction. En 2005, elle retenait en effet que « la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale illicite »[3]. Mais encore, elle retenait plus récemment que le fait de conserver les informations confidentielles d’une société concurrente, obtenues par un ancien salarié de celle-ci constituait un acte de concurrence déloyale[4].

Il résulte donc de cette solution nouvelle qu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Emma Le Toriellec

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[1] Cass. Com., 7 décembre 2022, n°21-19.860

[2] Poinsot L., « L’absence de clause de non-concurrence ne permet pas au salarié de se livrer à des actes de concurrence déloyale », Lexbase, Concurrence, 21 décembre 2022

[3] Cass. Soc., 14 décembre 2005, n°04-40.561

[4] Cass. Com., 1er juin 2022, n°21-11.921 / Cass. Com., 7 septembre 2022, n°21-13.505

 
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