Le sort du contrat de mandat dans la cession d'un fonds de commerce

Article publié le 21 novembre 2017

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2017, a eu l’occasion de se prononcer sur la composition du fonds de commerce et d’apporter des précisions quant au sort des contrats liés à l’exploitation de ce dernier, notamment en ce qui concerne le contrat de mandat.

En l’espèce, la société Pampr’œuf a conclu le 8 janvier 2011 avec la société Val de Vienne immobilier, un contrat de mandat, ayant pour objet la recherche d’un domaine agricole à acquérir, pour une durée d’un an. Cependant au cours de cette même année, la société Val de Vienne immobilier a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2011. L’ordonnance de la cession du fonds de commerce est intervenue le 22 avril 2011 et l’acte fut signé le 20 septembre 2011 au profit de la société Val de Vienne société nouvelle. La société Pampr’œuf a acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, ainsi la société nouvelle Val de Vienne a assigné la société mandante, la société Pampr’œuf au paiement de la commission convenue.

La société Pampr’œuf forme un pourvoi pour contester la décision de la cour d’appel d’Orléans du 13 février 2015, qui l’a condamnée à payer la somme de 460 460 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011. Elle soutient que la déconfiture du mandataire entraînait la fin du mandat selon l’article 2003 du Code civil. Mais, la Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que le droit spécial des procédures collectives déroge au droit commun. Elle estime que « la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu’il a été conclu et n’a pas été exécuté avant le jugement de la liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce. »

Par ailleurs, la cour d’appel a considéré que le mandat de recherche d’un bien immobilier à acquérir faisait partie de la clientèle d’un fonds de commerce d’agent immobilier et que, de ce fait, il était transmis de plein droit avec le fonds de commerce du cessionnaire en tant qu’accessoire de ce dernier. C’est sur ce point que la chambre commerciale décide de casser l’arrêt des juges du fond au visa de l’article L. 141-5 du Code de commerce, en précisant que « la cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. »

Dans cet attendu de principe, la Cour de cassation n’énonce pas une solution nouvelle mais tend à apporter quelques précisions sur la composition du fonds de commerce. En effet, la jurisprudence considère couramment [1] que les contrats liés à l’exploitation d’un fonds de commerce ne sont pas attachés à ce dernier, ils ne font pas partie de sa composition et ne sont donc pas transmissibles de plein droit. Par conséquent, pour la Haute juridiction, le contrat de mandat ne constitue pas un accessoire du fonds de commerce et ne peut être assimilé à la clientèle.

En conclusion, le contrat de mandat ne prend pas fin par simple ouverture ou prononcé d’une liquidation judiciaire, mais il n’est pas non plus transmis automatiquement au bénéficiaire avec le fonds de commerce. En revanche, les contrats liés à l’exploitation du fonds sont transmissibles en cas d’accord entre les parties.

Charline LE CHEVILLER

 

Sources  : 

-          Com, 28 juin 2017, n° 15-17.394

-          DELPECH Xavier, La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas celle de ses contrats, Dalloz actualité – Affaires, fonds de commerce et commerçants, 20 juillet 2017, disponible sur www.dalloz-actualite.fr .

 

[1]. Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-12.931

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