Clause pénale et clause de dédit : l’importance de la qualification

Article publié le 14 avril 2019

 

Une clause de dédit est une clause permettant au cocontractant de dénoncer le contrat moyennant le versement de la somme stipulée. Tel ne sera pas le cas d’une clause qui a pour objet de contraindre un cocontractant à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par l’autre partie en cas de rupture anticipée du contrat. Une telle clause s’apparente à une clause pénale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, s’est prononcée sur la requalification en clause pénale d’une clause insérée dans un contrat et intitulée clause de dédit. La qualification d’une telle clause est en effet importante car elle n’aura pas les mêmes conséquences en cas de litige.

En l’espèce, la société Rugby club toulonnais (le RCT) avait conclu un contrat avec un équipementier, en juillet 2010, pour une durée de trois saisons sportives. Ce contrat contenait une clause intitulée « Résiliation anticipée du contrat » offrant la possibilité d’une résiliation à l’initiative de l’équipementier si le RCT changeait de marque d’équipement avant le terme. L’équipementier pouvait dans ce cas réclamer une pénalité de 450 000 euros HT. Après plusieurs mises en demeures, le RCT, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2011, a résilié, de manière anticipée, le contrat pour le 30 juin 2011 en invoquant divers manquements imputables à l’équipementier. Il fait valoir que la clause présente dans le contrat est une clause de dédit qui lui permettait de rompre le contrat de manière anticipée. L’équipementier a assigné le RCT en indemnisation de son préjudice.

La Cour d’appel de Colmar a rendu son arrêt le 3 mai 2017. Les juges du fond condamne le RCT au paiement de certaines sommes, lui enjoins d’émettre des factures et ordonne la publication de la décision. Le RCT se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation confirme l’interprétation de la clause par la Cour d’appel. La clause, rédigée comme elle l’a été dans le contrat, s’analysait bien en une clause pénale. C’est à bon droit que la Cour d’appel a donc condamné le RCT à payer la somme de 450 000 euros HT à l’équipementier pour avoir mis un terme de manière anticipée au contrat. La Haute juridiction retient que la clause était insérée dans un article relatif à la « résiliation anticipée du contrat ». La somme prévue en cas de changement d’équipementier était suffisamment élevée pour montrer que les parties avaient entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader le RCT de rompre avant le terme les relations contractuelles. Enfin, la clause stipulait également, de manière expresse, que la somme était due à titre de pénalité. Cette clause avait donc pour but de contraindre le RCT à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par l’équipementier. Il s’agissait donc bien d’une clause pénale et non d’une clause de dédit.

Cependant, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il condamne le RCT au paiement de diverses sommes, car aux vues des articles 1147 et 1149 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016[1], la Cour d’appel n’a pas expliquer en quoi le préjudice résultant du changement d'équipementier avant le terme du contrat était distinct de celui causé par le défaut d'exécution du contrat par le RCT pour les deux années qui restaient à courir et a donc privé sa décision de base légale. Cette indemnisation du préjudice causé au cocontractant du fait de la rupture anticipée du contrat reste une obligation même si la qualification de clause pénale est retenue par le juge.

Cet arrêt permet à la Haute juridiction de rappeler les critères permettant de distinguer la clause pénale de la clause de dédit. En effet, ces deux types de clauses sont fréquemment confondus. Elles n’ont pas la même fonction. La clause pénale[2] consiste à évaluer forfaitairement et par avance l’indemnité à verser en cas d’inexécution contractuelle par l’une des partie. Elle a une fonction indemnitaire, comminatoire mais également un rôle de sanction. Il appartient au créancier, victime d’une inexécution, de la mettre en œuvre. La clause de dédit permet à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements en payant une somme convenue au contrat. Il appartient, dans ce cas, au débiteur de se dédire.

La qualification de la clause aura un impact en cas de litige. Dans le cas d’une clause pénale, le juge pourra la réviser à la hausse ou à la baisse si son montant parait dérisoire ou excessif[3]. La clause de dédit, quant à elle, ne peut pas être révisée par le juge[4].

Dans un arrêt de la 1ère chambre civil de la Cour de cassation, en date du 10 octobre 1995, la Haute juridiction avait déjà retenu la même solution. La clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée est une clause pénale.

 

Ophélie WECK

 

Sources :

clause Clause pénale clause de dédit

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