La portée de l'effet interruptif de prescription dans la procédure de surendettement des particuliers

(Civ. 2e., 8 févr. 2024, n°23-17.744)

Par un arrêt de cassation en date du 8 février 2024, publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la portée de l’effet interruptif de prescription de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Par acte notarié du 20 mai 2009, un établissement bancaire consent un prêt à une société, garanti par un cautionnement solidaire. Le 28 janvier 2014, une commission de surendettement à déclaré recevable la demande de la caution tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 30 septembre 2015, un tribunal d’instance a homologué les mesures préconisées par la commission, lesquelles prévoyaient un moratoire de paiement des dettes pendant 24 mois (2 ans), le temps de vendre un bien immobilier.

Le 12 novembre 2018, l’établissement bancaire fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Le 26 février 2019, la caution sollicite de nouveau le traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan déclare recevable sa demande. Par jugement du 8 décembre 2021, ce tribunal, saisi de la contestation de l’état du passif du débiteur, décide que l’action de la banque, au titre de sa créance, est prescrite. Pour les juges du fond, au regard de la déchéance du terme du prêt intervenu en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement.

L’établissement prêteur s’est pourvu en cassation.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le jugement du 8 décembre 2021. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L.331-3-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

Ainsi, c’est assez logiquement que l’on peut lire que « le créancier qui recherche l'exécution d'un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d'exécution ». Cette position réduit drastiquement les possibilités pour interrompre la prescription extinctive.

Les magistrats du quai de l’horloge rappellent que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement vient créer un cas dans lequel le créancier ne peut légalement pas empêcher la prescription de courir.

La loi interdit au créancier d’engager une voie d'exécution, on ne saurait alors lui reprocher de ne pas avoir interrompu le délai de prescription de cette manière, car cela n’est n’a pas été autorisé par le législateur.

Le Code de la consommation prévoit, à l’ancien article L. 311-1 désormais repris à l’article L. 722-2 depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, une suspension et une interdiction des procédures d’exécution.

 

Dorian GABORY

 

Sources :

  • HELAINE Cédric, « Surendettement des particuliers et prescription extinctive », [en ligne], Dalloz actualité, février 2024, [consulté en février 2024]. https://www.dalloz-actualite.fr/
 
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