La nouvelle loi sur le traitement des situations de surendettement s’applique aux instances en cours.

(Civ. 2e., 8 févr. 2024, n°22-18.080)

Par un arrêt de cassation en date du 8 février 2014, publié au bulletin et aux lettres de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle un principe traditionnel en matière d’application de la loi dans le temps, selon lequel, la loi entre en vigueur à la date fixée ou, en l’absence de précision, le lendemain de sa publication au Journal officiel.

En l’espèce, le représentant légal de créanciers professionnels a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable la demande du débiteur pour le traitement de sa situation financière.

Par un jugement en date du 11 avril 2022 rendu en premier et dernier ressort, le tribunal judiciaire de Valence déclare le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le juge des contentieux de la protection retient que l’article L. 711-1 du Code de la consommation interdit la prise en compte des dettes professionnelles pour l’appréciation de la situation de surendettement.

Le particulier se pourvoit en cassation.

Au visa de l’article 1er, 2 du Code civil et l’article L.711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, la Cour de cassation casse et annule le jugement.

Elle relève d’office, sur le fondement de l’article 620 du Code de procédure civile, un moyen de pur droit tiré de l’application de la loi dans le temps de l’article L.711-1 du Code de la consommation.

La Cour de cassation relève que la loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel le 15 février 2022, ne contient aucune disposition transitoire concernant son article 10. Par conséquent, ce texte entre en vigueur à partir du 16 février 2022.

Avant que la nouvelle version de ce texte entre en vigueur, seules les dettes non-professionnelles étaient prises en compte pour évaluer la situation financière du débiteur qui sollicitait le traitement de sa situation de surendettement auprès de la Banque de France. C’est précisément en se servant de cette ancienne version que le tribunal de Valence a refusé d’admettre le débiteur à la procédure du surendettement.

Cependant, la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, adoptée le 14 février 2022, à considérablement élargi les critères d’éligibilité au surendettement des particuliers. Désormais, les dettes professionnelles entrent également en ligne de compte dans l’analyse financière du demandeur, suite à la modification de l’article L.711-1 du Code de la consommation. Ce changement majeur se répercute sur de nombreux particuliers jusqu’alors exclus de ce dispositif de protection.

La question de l’application de la loi se pose alors pour le tribunal, étant donné que le jugement a été rendu le 11 avril 2022 et que les débats ont eu lieu « antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ».

Les magistrats du Quai de l’Horloge rappellent les principes fondamentaux du droit transitoire énoncés par le titre préliminaire du Code civil aux articles 1 et 2. Selon ces principes, une loi entre en vigueur à la date fixée par elle-même ou, à défaut, au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Malgré le fait que l’instance ait débuté avant la promulgation de la loi, l’article 2 du Code civil impose que la loi nouvelle s’applique immédiatement, même en cours de procédure judiciaire, pour des situations non contractuelles.

Ainsi, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le moment où les débats ont eu lieu importe peu.

Dorian GABORY

Sources :

  • HELAINE Cédric, « Droit transitoire et prise en compte des dettes professionnelles en matière de surendettement », [en ligne], Dalloz actualité, février 2024, [consulté en février 2024]. https://www.dalloz-actualite.fr/

 
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